Entscheiddatum: 25.02.2016Publikationsdatum: 04.03.2016
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-6459/2015
Arrêt du 25 février 2016 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge,Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, née le (...),Sri Lanka, par l'intermédiaire de l'Ambassade de Suisse, à Colombo (Sri Lanka), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision du SEM du 18 août 2015 / N (...).
A. Par courrier non daté, parvenu à l'Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après: l'ambassade), le 3 février 2011, l'intéressée a déposé une demande d'autorisation d'entrer en Suisse et d'asile. Elle a complété sa demande par courriers du 8 mars 2011, du 6 février 2012 et du 22 avril 2014.
B. L'intéressée a été invitée à se présenter à l'ambassade le 21 avril 2015 pour y être entendue sur les motifs de sa demande.
A cette occasion, elle a indiqué qu'elle était de nationalité sri lankaise, d'ethnie tamoule, originaire de B._______, dans le district de C._______, et qu'elle vivait à D._______ avec sa mère.
En 2006, elle aurait été recrutée de force par les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam). Elle aurait reçu une instruction militaire de neuf jours puis aurait été formée à la stratégie militaire durant quatre mois. Elle aurait ensuite travaillé dans la même école militaire, où elle avait été formée, et aurait dû prendre en charge les jeunes qui débutaient leur formation militaire. Lors d'une opération armée, elle aurait été grièvement blessée par une mine. A la fin de la guerre, elle aurait rejoint la zone contrôlée par le gouvernement et se serait rendue à l'armée gouvernementale, le (...) 2009. Elle aurait ensuite été détenue dans le camp de réhabilitation de E._______ jusqu'au (...) 2010. Après sa libération, elle aurait vécu quelques temps à B._______, où elle aurait été contrainte de se présenter aux autorités une fois par semaine et aurait fait l'objet d'une surveillance constante ainsi que de nombreux contrôles.
Du (...) au (...) 2012, l'intéressée se serait rendue en F._______ pour y faire soigner ses blessures.
En 2013, la requérante se serait installée à D._______ avec sa mère. Là également, elle aurait dû régulièrement se présenter aux autorités et aurait reçu les visites des forces de sécurité qui cherchaient à obtenir des informations sur les anciens cadres des LTTE. Des membres de l'EPDP (Eelam People's Democratic Party) se seraient également rendus à son domicile. L'intéressée recevrait également des mises en garde téléphoniques, notamment de la police de D._______.
Elle s'est légitimée au moyen d'un passeport, délivré le (...) 2012, comportant un visa de tourisme pour F._______, valable du (...) 2012 au (...) 2012. Le passeport portait des timbres de sortie et d'entrée sri lankais datés respectivement du (...) 2012 du (...) 2012. A l'appui de sa demande, elle a produit une copie de son certificat de naissance, sa carte d'identité, deux certificats médicaux, une attestation de détention établie par la Comité international de la Croix-Rouge, le 26 janvier 2011, une copie de son certificat de libération ("release certificate") du camp de réhabilitation de E._______ et deux attestations de formations.
Le 29 avril 2015, l'ambassade a transmis au SEM le procès-verbal de l'audition de l'intéressée, accompagné de son rapport.
C. Par écrits du 30 juin 2015 et du 14 août 2015, l'intéressée a indiqué que, le (...) 2015, elle avait encore reçu un téléphone de la police de D._______ et que trois agents du CID (Criminal Investigation Department) s'étaient rendus à son domicile, le (...) 2015. Elle a rappelé qu'elle ne supportait plus cette situation et qu'elle vivait dans la peur.
D. Par décision du 18 août 2015, le SEM a refusé d'autoriser l'intéressée à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile.
Il a considéré, en substance, que les mesures de surveillance décrites s'inscrivaient dans le contexte de lutte contre le terrorisme au Sri Lanka et qu'elles ne revêtaient toutefois pas le caractère d'une persécution au sens de la loi sur l'asile.
E. Par écrit du 24 septembre 2015, reçu le 29 septembre 2015 par l'ambassade, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a rappelé les problèmes auxquels elle était confrontée au quotidien en raison de sa situation de "réhabilitée" et réaffirmé son désir de quitter le pays. Elle a précisé qu'elle devait toujours se présenter au poste de police pour signer un registre de présence et que des agents de la police ou du CID se rendaient régulièrement à son domicile et la harcelaient parfois sexuellement. Elle a également indiqué qu'elle ne trouvait pas de travail et qu'elle dépendait entièrement de sa mère avec qui elle vivait.
F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire dans les considérants en droit ci-dessous.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381).
2.2 La loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse. Selon la disposition transitoire relative à cette modification législative, les demandes déposées avant le 29 septembre 2012 demeurent toutefois soumises aux art. 20, 52 al. 2 et 68 al. 3 LAsi dans leur ancienne teneur.
2.3 Selon l'ancien art. 20 al. 2 LAsi, en cas de demande d'asile à l'étranger, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse, afin d'établir les faits, si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat. Si le requérant n'a pas rendu vraisemblable que sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'autorité est légitimée à rendre une décision matérielle négative rejetant la demande d'asile (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.2).
Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être admises restrictivement. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prend en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigence de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (cf. ATAF 2015/2 ; 2011/10 consid. 3.3 ; JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3 p. 174 s).
2.4 Lors d'une procédure à l'étranger, la représentation suisse procède en général, en vertu de l'ancien art. 10 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), à l'audition du requérant d'asile, à moins que cela ne soit impossible. Elle transmet à l'office la demande d'asile accompagnée d'un rapport (cf. ancien art. 20 al. 1 LAsi). En outre, elle transmet à l'ODM le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (ancien art. 10 al. 3 OA 1).
3.1 En l'occurrence, la procédure prescrite par les dispositions précitées a été respectée. La recourante a été entendue par l'ambassade et celle-ci a, consécutivement, fait suivre au SEM le procès-verbal de son audition ainsi que son rapport.
3.2 Le SEM n'a pas mis en doute la crédibilité des faits allégués par l'intéressée dans ses écrits et lors de son audition. Celle-ci a déposé des moyens de preuve concernant sa détention d'environ une année en camp de réhabilitation et les mesures de surveillance qu'elle décrit correspondent, dans les grandes lignes, aux informations disponibles concernant l'attitude des autorités sri lankaises à l'égard des personnes libérées après leur séjour dans un tel camp (cf. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 12 décembre 2012, p. 27).
3.3 S'agissant de la pertinence des faits allégués, le SEM a cependant retenu que les mesures de surveillance auxquelles l'intéressée était astreinte ne revêtaient pas le caractère d'une persécution au sens de la loi sur l'asile. Il a par ailleurs souligné que la recourante avait obtenu un passeport en 2012, ce qui démontrait qu'elle ne faisait pas l'objet de graves soupçons des autorités sri lankaises, qui n'étaient dès lors pas opposées à son éventuel départ du pays. Il a également relevé que si elle avait représenté un danger pour la sécurité de l'Etat, elle aurait sans aucun doute été arrêtée.
3.4 Dans son recours, l'intéressée conteste cette appréciation et souligne la permanence de la surveillance exercée à son encontre par les autorités.
3.5 Sans mettre en doute les difficultés rencontrées par la recourante au quotidien ni les raisons personnelles qu'elle a de vouloir mettre fin à cette situation par laquelle elle se dit oppressée, force est de constater que les préjudices allégués ne sont pas d'une intensité suffisante pour justifier l'octroi d'une autorisation d'entrée. La décision du SEM est à cet égard conforme à la loi et à la jurisprudence en la matière.
3.6 L'art. 3 LAsi vise certes, outre la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Cela suppose toutefois des mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et droits fondamentaux, à tel point qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci rendent impossible la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1 et jurisprudence et doctrine citée).
3.6.1 Selon ses explications, la recourante est astreinte, depuis sa libération du camp de réhabilitation, à se présenter régulièrement aux autorités, en l'occurrence au poste de police de D._______. De plus, des agents de police et du CID font encore souvent des incursions chez elle. Ces mesures démontrent la persistance d'une certaine méfiance des autorités à son égard, voire une attitude chicanière de leur part, mais ne sauraient être assimilées à de graves atteintes à sa dignité et à ses droits humains. En effet, l'attitude parfois menaçante des agents qui se rendent à son domicile pour la questionner témoigne de leur volonté de l'intimider et de la maintenir sous contrôle, mais ne démontre pas un risque de sérieux préjudice. Cela dit, les allégations, formulées pour la première fois au stade du recours, selon lesquelles elle aurait été harcelée sexuellement par des agents de l'armée et de la police, sont pour le moins vagues. De plus, elles ne constituent que de simples affirmations de sa part, sans aucune précision, et ne sont nullement étayées. Elle a également indiqué craindre d'être abusée sexuellement lors d'éventuelles prochaines visites. Elle n'a toutefois pas allégué de faits concrets susceptibles de constituer des indices propres à amener à la conclusion que cette crainte est objectivement fondée.
3.6.2 Par ailleurs, l'intéressée fait également valoir de manière générale craindre pour sa sécurité. Toutefois, comme le SEM l'a relevé à juste titre, le fait qu'elle ait obtenu un passeport et qu'elle n'ait pas rencontré de problème particulier à son retour de F._______ en (...) 2012 indique bien que les autorités ne nourrissaient pas de soupçons particuliers à son encontre. L'exigence d'une copie de ses documents par les agents du CID, au mois de (...) 2015 (cf. courrier de l'intéressée du 14 août 2015), alors qu'ils possèdent depuis longtemps toutes les informations utiles sur sa personne, n'est pas non plus de nature à démontrer que les autorités auraient, aujourd'hui plus qu'hier, de nouvelles raisons de s'en prendre à elle. Il s'agit tout au plus d'un signe trahissant une situation générale tendue. Enfin, les craintes exprimées par la recourante, suite aux récentes visites à son domicile ne reposent pas, objectivement, sur des faits concrets démontrant qu'elle serait personnellement visée et permettant de de conclure à l'existence une crainte fondée de sérieux préjudices. Sa crainte subjective liée aux questions des agents portant notamment sur ses intentions de vote lors des élections, est compréhensible. Toutefois, la recourante n'a pas fourni d'indices concrets qui permettraient d'admettre, au-delà de simples suppositions, que ces visites seraient, plus que celles dont elle a déjà fait l'objet par le passé, le présage d'un risque sérieux et imminent de préjudices, déterminant pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié.
3.6.3 Enfin, les problèmes de l'intéressée concernant ses difficultés à trouver du travail ne sont pas pertinents. En effet, lors de son audition, l'intéressée a indiqué qu'elle ne pouvait pas travailler en raison de ses blessures qui l'empêchaient de rester assise trop longtemps (cf. p-v d'audition du 21 avril 2015, p. 3). En outre, la recourante vit avec sa mère, qui représente pour elle un soutien, et bénéficie également de l'aide financière d'une de ses soeurs (cf. p-v d'audition du 21 avril 2015, p. 3).
3.6.4 En définitive, les mesures décrites par l'intéressée s'inscrivent dans le cadre des mesures de surveillance dont les anciens membres actifs des LTTE font l'objet. Elles ne démontrent pas une discrimination particulière de la recourante par rapport à d'autres personnes relaxées des camps de réhabilitation et n'atteignent pas une intensité telle qu'elles devraient être assimilées à de sérieux préjudices.
3.7 Partant, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que la vie, l'intégrité corporelle ou la liberté de la recourante seraient aujourd'hui exposées, dans son pays, à une menace imminente qui justifierait impérativement l'octroi d'une autorisation d'entrée pour la poursuite en Suisse de la procédure d'asile.
3.8 Enfin, la recourante ne dispose pas d'attaches particulières avec la Suisse, qui n'a donc aucune vocation spéciale à l'accueillir.
3.9 Dès lors, le SEM a considéré avec raison que les conditions d'octroi d'une autorisation d'entrée n'étaient pas réunies et que la demande d'asile de l'intéressée ne répondait pas aux exigences de l'art. 3 LAsi.
Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée tant en ce qui concerne le rejet de la demande d'asile que le refus de l'autorisation d'entrée en Suisse.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
6.1 Vu l'issue de la procédure, les frais devraient être mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA).
6.2 Il est toutefois renoncé à leur perception en raison des circonstances particulières du cas d'espèce (cf. art. 6 let. b règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais.
Le présent arrêt est adressé à la recourante et au SEM.
Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
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