Asylum non-entry, removal and execution confirmed

e-6453-2007Tribunal administratif fédéral / 5e division2 oct. 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant filed a second asylum application after a prior negative asylum procedure and challenged the ODM’s non-entry decision, removal order and execution. He also requested a new hearing and payment of the assessed fees in instalments. The Federal Administrative Court held that the asylum file was sufficiently clear, that no new credible facts had emerged since the first procedure, and that the appellant merely repeated previously rejected grounds. It confirmed non-entry, removal and execution, found no non-refoulement obstacle or personal impediment to return, declared the instalment request inadmissible, and charged procedural costs of CHF 600 to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 32 al. 2 let. e LAsi; second asylum application after a prior negative procedure. In a non-entry appeal, judicial review is limited to the lawfulness of the non-entry decision; the merits of the asylum grounds are not examined. Non-entry is excluded only if the hearing reveals, prima facie and under a reduced evidentiary threshold, facts arising in the interval that are capable of establishing refugee status or entitlement to provisional protection. Mere repetition of previously rejected allegations, or an implausible account lacking credibility indicators, does not satisfy this threshold. Upon lawful non-entry, removal and execution are as a rule confirmed absent any legal impediment or individualized risk under the non-refoulement and human-rights guarantees.

Texte intégral

BVGer E-6453/2007

Entscheiddatum: 02.10.2007Publikationsdatum: 11.10.2007

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-6453/2007

{T 0/2}

Arrêt du 2 octobre 2007

Composition

Maurice Brodard (président du collège),

Jenny de Coulon-Scuntaro, Beat Weber, juges,

Edouard Iselin, greffier.

Parties

A._______, né le [...], Malawi, alias

B._______, né le [...], Malawi, alias C._______, né le [...], Nigeria,

alias C._______, né le [...], de nationalité inconnue,

c/o Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,

23, Champs de la croix, 1337 Vallorbe,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du renvoi; décision du 20 septembre 2007 / N_______.

Vu

la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 30 mars 2004, où il a déclaré qu'il était originaire du Malawi et avait vécu dans un orphelinat catholique, dont les habitants avaient été menacés par des personnes appartenant à la population locale, et que des pensionnaires de cet établissement étaient décédés de manière mystérieuse,

la décision de l'ODM du 19 septembre 2005, par laquelle cet office n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé - en application de l'ancien art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) - et a prononcé son renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure,

la décision du 3 octobre 2005 de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), par laquelle celle-ci a rejeté le recours déposé le 26 septembre 2005,

la demande de reconsidération déposée le 24 octobre 2005, qui a été radiée du rôle par décision de l'ODM du 16 janvier 2006, le requérant ayant disparu de son lieu de séjour depuis le 1er décembre 2005,

la seconde demande d'asile de l'intéressé du 18 août 2007, procédure pendant laquelle il a tout d'abord été entendu sur ses motifs d'asile le 24 août 2007, puis lors d'une audition au sens de l'art. 36 al. 2 LAsi (droit d'être entendu) qui a eu lieu le 3 septembre 2007,

les allégations de l'intéressé lors de la seconde audition, durant laquelle il a déclaré en substance n'être pas retourné au Malawi depuis sa première demande d'asile et n'avoir pas d'autres motifs d'asile à faire valoir que ceux déjà allégués durant cette précédente procédure,

la décision du 20 septembre 2007, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, et a prononcé son renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure, tout en percevant des frais à hauteur de fr. 1200.--,

le recours du 24 septembre 2007 de l'intéressé contre cette décision, où il déclare qu'il a quitté le Malawi il y a environ quatre mois et craint d'y rentrer, demande que l'on procède à une nouvelle audition sur ses motifs d'asile, et requiert la possibilité de payer par acomptes les frais perçus par l'ODM,

l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à réception du recours,

la réception de ce dossier en date du 27 septembre 2007,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi,

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que s'agissant de la demande du recourant tendant à la tenue d'une nouvelle audition sur ses motifs d'asile, le Tribunal l'écarte, une telle mesure n'étant pas nécessaire (art. 36 al. 1, 2ème phr., et al. 2 LAsi), l'instruction de la procédure d'asile de l'intéressé ayant été adéquate et l'état de faits établi de manière suffisamment claire et complète,

que saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile rendue en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision; que, partant, les motifs d'asile invoqués dans un recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.),

que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré, durant la procédure d'asile, dans son Etat d'origine ou de provenance, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle,

qu'en l'espèce, la première procédure d'asile a été close par une décision négative,

qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la clôture de la première procédure; que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié (cf. JICRA 2005 n° 2 p. 13ss; 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss),

qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne satisfont manifestement pas aux exigences légales précitées,

qu'en effet, l'intéressé a reconnu (cf. en particulier les questions 33 et 38 du procès-verbal [pv] de l'audition du 3 septembre 2007) qu'il n'était pas rentré au Malawi après sa première demande d'asile,

qu'au surplus, le Tribunal doute même sérieusement que l'intéressé - qui dit avoir séjourné en Afrique du Sud de novembre 2005 à mai 2007 - ait jamais quitté le territoire helvétique, vu le récit vague, stéréotypé et même parfois irréaliste qu'il a donné de ses voyages à l'étranger (cf. p. 6s. pts. 16-17 du pv de la première audition et les questions 5-19 et 22-25 du pv de la seconde audition),

qu'il n'est dès lors manifestement pas crédible qu'il ait quitté le Malawi il y a quatre mois, comme il le prétend dans son mémoire de recours,

que pour cette raison, même en prenant en considération le degré de preuve réduit prévu à l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, il n'existe pas en l'occurrence de faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire (cf. disp. précitée, 2ème partie),

qu'en outre, l'intéressé s'est référé durant la présente procédure aux motifs allégués à l'appui de sa première demande d'asile (cf. notamment la question 36 du pv de l'audition du 3 septembre 2007), lesquels avaient déjà été considérés, tant par la Commission que par l'ODM, comme dépourvus de tout fondement sérieux,

qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile de l'intéressé; que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,

que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),

qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,

que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi depuis la clôture de la première procédure d'asile, il ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30); qu'il n'a pas non plus été en mesure d'établir l'existence d'un risque d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.); que l'exécution du renvoi s'avère ainsi licite (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20] et art. 44 al. 2 LAsi),

que l'exécution du renvoi de l'intéressé s'avère également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 4 LSEE); que son pays d'origine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE,

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé, pour des motifs qui lui seraient propres, pourrait être mis concrètement en danger; qu'il n'a du reste fait valoir aucun motif d'ordre personnel, pouvant être pertinent au sens de la disposition précitée,

qu'en effet, le Tribunal constate que l'intéressé est jeune, sans charge de famille, et n'a pas fait valoir de troubles de santé particuliers susceptibles de faire obstacle à l'exécution de son renvoi,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi); qu'au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence,

qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,

que s'agissant de la demande de paiement par acomptes des frais perçus par l'ODM, elle n'est pas recevable,

qu'en effet, l'intéressé n'a pas contesté dans son mémoire le bien-fondé de leur perception, et sa demande concerne les modalités du versement de cette somme, domaine qui échappe à la compétence du Tribunal,

que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi),

qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.

Le présent arrêt est communiqué :

  • au recourant, par l'entremise [...] (annexes : un bulletin de versement et un accusé de réception)

  • à l'autorité intimée (n° de réf. N_______), [...], par fax préalable et par courrier postal recommandé (avec le dossier et l'invitation à remettre l'original du présent arrêt au recourant - y compris le bulletin de versement -, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce, par courrier ordinaire, au Tribunal)

  • [...], par fax

Le président du collège : Le greffier :

Maurice Brodard Edouard Iselin

Expédition :

Mots-clés

asylumnon-entrysecond applicationcredibilityremovalnon-refoulementprocedural costssummary procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the ODM non-entry decision was admissible and whether a new asylum hearing had to be ordered.

Solution extraite

The appeal was admissible, but the request for a new hearing was rejected because the asylum file was sufficiently clear and further hearing was unnecessary.

Motifs extraits

The court found the facts sufficiently established; under the asylum procedure, a new hearing was not required.

Question juridique clé

Whether the ODM correctly refused to enter into the second asylum application under Art. 32(2)(e) AsylG.

Solution extraite

Yes. The appellant had already undergone a prior asylum procedure ending negatively, and no new facts capable of supporting refugee status or provisional protection were credibly shown.

Motifs extraits

The appellant admitted he had not returned to Malawi after the first procedure; his account of travel was vague and not credible, and he merely repeated previously rejected grounds.

Question juridique clé

Whether the removal order and execution of removal were lawful, reasonable and possible.

Solution extraite

Yes. No exception applied, no non-refoulement barrier or risk of prohibited treatment was established, and the appellant had not shown any personal obstacle to removal.

Motifs extraits

The court found removal lawful under the asylum and foreigner-law provisions; Malawi did not present generalized violence, and the appellant was young, without family responsibilities or health issues preventing return.

Question juridique clé

Whether the request to pay the ODM fees by installments was admissible.

Solution extraite

No. The request concerned payment modalities, which fall outside the court's competence, and the appellant had not challenged the fee order itself.

Motifs extraits

The tribunal lacked jurisdiction over how the already imposed fees should be paid.

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