Entscheiddatum: 16.12.2024Publikationsdatum: 09.01.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6443/2024
Arrêt du 16 décembre 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Jeannine Scherrer-Bänziger, William Waeber, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 3 octobre 2024 / N (...).
A. Le 25 juillet 2024, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse, indiquant être d'ethnie et de langue maternelle tamoules.
B. Lors de l'audition du 23 septembre 2024 sur ses motifs d'asile, il a déclaré qu'il avait toujours vécu à B._______ dans le district de C._______, dans un logement appartenant à ses parents. Aucun membre de sa famille n'aurait fait partie des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul (ci-après : LTTE). En parallèle à son activité professionnelle de (...) exercée depuis 2013, il aurait été membre d'un (...). Avec des garçons dudit (...) auxquels il aurait servi de (...), il aurait participé aux quatre commémorations annuelles du peuple tamoul, soit celle du 18 mai (jour du souvenir de Mullivaikal), celle du décès de Thileepan suite à une grève de la faim (le 26 septembre 1987) et celle du 27 novembre à la mémoire des anciens combattants des LTTE, incluant la fête d'anniversaire, la veille, du défunt chef des LTTE. A partir de 2018, il aurait participé à la préparation de ces évènements, raison pour laquelle des membres du Département d'investigation criminelle (ci-après : CID) auraient commencé à venir chez lui ou chez le secrétaire général du village pour s'informer sur lui et sa famille. La première visite de membres du CID à son domicile aurait eu lieu le 20 mai 2018. Devant la répétition de leurs visites et leur requête de les rencontrer dans leur bureau, il aurait commencé à avoir peur. Par conséquent, il aurait rejoint en 2020 le parti politique Tamil National Alliance (ci-après : TNA) pour sa sécurité. Depuis lors, les recherches des autorités sri-lankaises à son égard auraient diminué, mais il aurait commencé à recevoir des menaces par téléphone de membres du parti politique tamoul pro-gouvernemental, Thamil Makkal Viduthalai Pulikal (ci-après : TMVP). En sus de ses activités précédentes, il aurait oeuvré dans le cadre de la campagne électorale en faveur du candidat du TNA, D._______. Un jour, en raison de son influence sur les jeunes de son (...), il se serait vu proposer par E._______, le secrétaire du TMVP dans son village, d'adhérer audit parti. Il aurait refusé. Il aurait participé à la marche de protestation de Pottuwil à Polikandy (ci-après : la marche P2P) qui s'est tenue du 3 au 7 février 2021 et qui aurait réuni plus de 1'000 personnes malgré la pandémie de coronavirus. Alors qu'il aurait été le conducteur des garçons de son (...) l'ayant accompagné à ladite marche, il aurait dû s'arrêter à un point de contrôle routier et présenter aux autorités sa carte d'identité. Le (...) février 2021, soit une semaine après la fin de cette marche, des membres du CID se seraient présentés à son domicile en son absence. Ils auraient demandé à sa mère les raisons de sa participation à ladite marche et exigé qu'il se présentât à leur bureau. Il se serait rendu audit bureau en compagnie de ses parents. Seul autorisé à entrer dans une pièce, il aurait été frappé et questionné sur la raison pour laquelle il avait conduit tous ces garçons à cette marche ainsi que sur les raisons de sa participation aux divers évènements en faveur des LTTE. Les membres du CID lui auraient demandé s'il appartenait aux LTTE. Devant son refus de signer un document en cingalais pour confirmer son appartenance à ce mouvement, il aurait été à nouveau frappé. Avant d'être autorisé à quitter les lieux, il se serait vu interdire de divulguer qu'il avait été frappé, sous la menace d'actes de maltraitance envers ses parents.
Le (...) novembre 2021, vers 20h30, alors qu'il se serait apprêté à se rendre chez un ami à vélo, il aurait été violemment frappé par quatre personnes arrivées sur deux motos, lesquelles lui auraient demandé s'il était membre des LTTE et s'il entendait adhérer au TMVP. Ce serait depuis cet évènement qu'il aurait un déplacement d'un disc vertébral et des douleurs lombaires. L'arrivée d'autres motards auraient mis en fuite ses agresseurs. Après avoir été conduit à l'hôpital, il serait retourné chez lui dans l'optique de porter plainte le lendemain matin. Il aurait raconté les détails de cette agression à la police et se serait également plaint du vol par ces inconnus de son porte-monnaie avec sa carte d'identité. Sa mère aurait dû solliciter l'aide d'un avocat pour se procurer la copie de cette plainte, qu'il a produite. A son arrivée à l'hôpital, un médecin aurait refusé de le prendre en charge avant qu'il lui ait communiqué avoir déjà déposé plainte. Six jours plus tard, il aurait pu rentrer chez lui avec une minerve au niveau de la nuque et des lombaires et un ordre de repos de trois mois. Il aurait ensuite passé six mois en convalescence chez son oncle maternel à F._______. Durant ce laps de temps, des personnes l'auraient recherché à son domicile, puis auprès du secrétaire général du village. Ces recherches, vaines, auraient pris fin un mois après leur commencement. Une fois qu'il serait retourné chez lui après six mois de convalescence, des personnes seraient revenues à sa recherche, demandant à ses parents s'il était de retour, sans jamais pénétrer à l'intérieur de leur domicile. Selon une seconde version, il n'aurait pas été recherché avant son arrestation. Le (...) 2022, vers 2h00, soit quelques jours seulement après son retour à son domicile, des personnes habillées en civil auraient pénétré à l'intérieur de celui-ci et l'aurait emmené de force avec elles après lui avoir bandé les yeux. Il aurait été conduit dans un camp militaire inconnu, dont il n'aurait appris qu'il s'agissait du camp militaire de G._______ à H._______ qu'après avoir retrouvé son oncle paternel après sa libération. Il y aurait été détenu durant 17 mois. Le motif de sa détention ne lui aurait pas été communiqué. Durant sa détention, il aurait été battu, brûlé, aspergé d'eau pendant son sommeil, exposé aux piqûres de moustiques, contraint à devoir boire et uriner dans la même bouteille et à participer à des travaux. Il aurait été libéré le (...) décembre 2023 : sans information préalable, il aurait été emmené dans une voiture et déposé à un arrêt de bus de H._______. Avant sa libération, il lui aurait été dit qu'il devait quitter le pays dans les 45 jours à défaut de quoi il s'exposerait potentiellement à une disparition forcée. Selon une seconde version, cet avertissement aurait été communiqué à son oncle paternel par la personne l'ayant libéré. Sa libération n'aurait eu lieu que grâce au paiement d'une somme d'argent par ledit oncle. Ce dernier aurait retrouvé sa trace grâce aux contacts entretenus avec des personnes haut-placées dans le cadre de son activité commerciale dans le secteur (...). Il aurait contacté un passeur avant de faire libérer le recourant. Après sa libération, celui-ci aurait été hébergé par une famille musulmane. En raison des tortures endurées, il aurait eu des douleurs dans tout le côté gauche de la tête, avec une baisse de l'audition, ainsi que des brûlures au dos. Il aurait été conduit à l'hôpital de I._______ par ces hôtes, y restant pendant cinq jours avant de retourner vivre chez ceux-ci jusqu'à son départ du Sri Lanka, le 20 janvier 2024. Muni d'un faux passeport, il aurait pris à l'aéroport de Colombo un vol à destination du J._______, avant de gagner la Turquie le 18 juillet 2024, d'où il aurait ultérieurement rejoint la Suisse par la voie terrestre. Il aurait des douleurs lombaires ainsi qu'au niveau de la tête en raison des coups autrefois reçus ainsi que des troubles anxieux en lien avec son passé. La représentation juridique a demandé au SEM de procéder à l'instruction nécessaire des allégations de torture conformément au protocole d'Istanbul. Le recourant a produit en copie :
une traduction en anglais de son acte de naissance délivré le 9 août 2017 ;
un extrait délivré le 26 août 2024 du livret d'information du (...) 2021 (non traduit) qu'il a décrit comme la plainte déposée suite à son agression par quatre personnes en raison de son appartenance au parti TNA ;
une attestation (en anglais) de D.\_\_\_\_\_\_\_, membre du parlement du district de C.\_\_\_\_\_\_\_, du 8 août 2024. Il en ressort que le recourant est un membre actif de longue date du parti TNA, qu'il a assisté le signataire lors de la campagne électorale en 2020, qu'il a participé à la marche P2P du 3 au 7 février 2021 en faveur du droit des Tamouls à l'autodétermination et qu'il a été confronté à des difficultés avec des membres d'autres partis après cette marche. Le signataire a indiqué que des jeunes étaient continuellement harcelés par les services de renseignement et par la police pour leurs activités au sein du parti, qu'ils étaient souvent détenus en application de la loi sur la prévention du terrorisme (ci-après : PTA), que le recourant avait dû fuir le Sri Lanka pour sauver sa vie et qu'il serait en danger en cas de retour dans ce pays ;
une attestation (en anglais) du 1er août 2024 de K.\_\_\_\_\_\_\_, indiquant avoir été en service auprès de la division « [...] » de 2009 à 2018, et avoir reçu la visite de membres des forces de sécurité, soit l'armée et le Département d'investigation criminelle (CID), l'ayant questionné sur le lieu de séjour du recourant ;
une attestation médicale (en anglais) relative à son hospitalisation du (...) novembre au 4 décembre 2021 à l'hôpital divisionnaire de L.\_\_\_\_\_\_\_. Il en ressort qu'il s'est plaint d'avoir été victime d'une agression par des inconnus et qu'il présentait des gonflements, saignements, lacérations ou contusions au niveau de la tête, du thorax et de l'abdomen, des douleurs importantes à la nuque en raison de la violence des coups reçus, ainsi qu'une fissure au niveau de l'os du coccyx occasionnant des douleurs sévères dans la région lombaire et engendrant une incapacité à s'assoir et à se tenir debout, qu'il a été traité par le port d'un corset et des analgésiques et qu'il lui était recommandé de rester allongé durant trois mois ;
une attestation médicale (en anglais) relative à son hospitalisation du 5 au 10 janvier 2024 à M.\_\_\_\_\_\_\_. Il en ressort qu'il s'est plaint d'avoir été victime d'une agression, qu'il présentait quatre lacérations parallèles dans le dos, des contusions multiples sur l'aire deltoïde et un impact à la tête ayant nécessité le pansement des plaies et un traitement antiulcéreux, antibiotique, anti-inflammatoire et analgésique.
C. Le 2 octobre 2024, la représentation juridique du recourant a pris position sur le projet de décision négative du SEM de la veille.
D. Par décision du 3 octobre 2024 (notifiée le même jour), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que de l'espace Schengen et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré qu'il était illogique que le recourant, après avoir été recherché par les autorités à de multiples reprises depuis 2018, ait été libéré à l'issue de l'interrogatoire du (...) février 2021, sans poursuite judiciaire. Tout aussi illogique serait son prétendu retour au domicile familial après les six mois passés chez son oncle malgré les nombreuses visites du CID audit domicile. Il en irait de même du comportement des autorités ayant consisté à le libérer après 17 mois de détention contre le paiement d'une somme d'argent malgré les soupçons à son encontre de l'exercice d'activités en faveur des LTTE, tout en lui impartissant un délai de 45 jours pour quitter le pays. Il a ajouté qu'il n'était pas convaincu par l'ignorance des motifs de la longue détention affichée par le recourant, dans la mesure où celui-ci aurait été dans le collimateur des autorités depuis 2018. Il a estimé que le comportement du recourant ayant consisté à quitter le Sri Lanka près d'un mois après sa libération ne reflétait pas celui attendu d'une personne cherchant à échapper à un danger imminent et ne faisait que corroborer son appréciation sur l'absence de poursuites à l'encontre du recourant par les autorités sri-lankaises. Il a indiqué que les allégations du recourant sur sa détention de 17 mois dans le camp militaire étaient répétitives, stéréotypées, dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue et non étayées par pièce. Il a estimé divergentes les allégations du recourant sur la question de l'existence ou non de recherches menées par les autorités après son retour de chez son oncle maternel en 2022. Il a estimé « improbable, au vu de l'invraisemblance [des] propos que les constatations faites dans les rapports [médicaux établis au Sri Lanka en lien avec les blessures survenues lors de l'agression du [...] novembre 2021] et la plainte pénale aient pour origine celle [que le recourant] entend[ait] leur donner et ce dans les circonstances décrites ». Il a ajouté que les documents présentés établis notamment par un membre du parlement n'étaient pas de nature à changer son appréciation relative à l'absence de crédibilité des recherches alléguées, dès lors que « ce type de document, fourni sous forme de copie et non authentifiable, [pouvait] être aisément obtenu pour servir les besoins de la présente cause ». Il a estimé que l'argument du recourant quant à la plausibilité d'une libération contre paiement ne saurait le convaincre du comportement illogique des autorités ayant consisté à le laisser libre après son interrogatoire de février 2021, puis à le libérer après 17 mois de détention en lien avec sa participation à des événements pro-LTTE. Il a indiqué que les allégations du recourant sur sa libération par les autorités en dépit de leurs soupçons tout en lui impartissant un délai de 45 jours pour quitter le Sri Lanka étaient incompréhensibles. Il a relevé que le fait que le recourant aurait appris de sa mère qu'il était recherché par des membres du TMVP ne suffisait pas à établir la réalité desdites recherches. Pour ces motifs, il a conclu que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a encore relevé qu'aucun élément au dossier ne permettait de conclure que le recourant revêtait un profil susceptible de susciter l'intérêt des autorités sri-lankaises.
E. Par acte du 11 octobre 2024 (date du sceau postal), le recourant, agissant seul, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire ou, à titre plus subsidiaire, au renvoi de sa cause au SEM. Il a sollicité l'assistance judiciaire totale. Il fait valoir, en substance, qu'il a effectivement vécu des violences de la part des autorités sri-lankaises du fait de son engagement sur le plan politique, lors de son interrogatoire en 2021 ainsi que lors de sa détention de 17 mois à compter du (...) 2022. Il reproche en particulier au SEM de n'avoir pris en considération ni ses cicatrices suite aux brûlures et aux autres violences subies ni les rapports médicaux sri-lankais produits ni les autres documents attestant de son engagement politique dans son pays d'origine.
F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
1.4 Conformément à la jurisprudence, le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.).
2.1
2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.2
2.2.1 Selon la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.5.1 ; 2012/5 consid. 2.2).
2.2.2 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).
2.2.3 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais qui retournent dans leur pays d'origine et a estimé que toute personne susceptible d'être considérée comme représentant une menace pour la résurgence éventuelle du séparatisme tamoul doit se voir reconnaître, dans certaines conditions, une crainte objectivement fondée de préjudices futurs au sens de l'art. 3 LAsi. A ce titre, il a retenu des éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l'existence d'une telle crainte tels que notamment l'inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, des liens présumés ou supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D'autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n'apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d'être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d'établir dans certain cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d'asile. Le retour au Sri Lanka sans document d'identité, le renvoi forcé ou le rapatriement par l'intermédiaire de l'Organisation Internationale pour les Migrations, comme l'existence de cicatrices visibles, constituent notamment de tels facteurs de risque faibles.
2.3 En l'espèce, le SEM a rejeté la demande d'asile en considérant que le récit du recourant n'était pas vraisemblable. Cela dit, la quasi-totalité des indices relevés par le SEM en défaveur de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués ne résiste pas à l'examen.
2.3.1 En effet, le SEM a estimé dénuées de cohérence les allégations du recourant selon lesquelles le CID se serait limité, le (...) février 2021, à l'interroger brièvement ensuite de sa participation à la marche P2P, sans entamer de poursuite judiciaire, alors même qu'il aurait été dans leur collimateur depuis 2018. Toutefois, les allégations du recourant sur son bref interrogatoire correspondent aux informations à disposition du Tribunal, selon lesquelles certains jeunes militants ayant participé à cette marche ont fait l'objet d'une brève interpellation pour interrogatoire (cf. SEM, Sektion Analysen, Focus Sri Lanka, Lagefortschreibung, 29. Juli 2021, p. 33 ; Government of the Netherlands, Thematic Country of Origin Information Report: Tamils in Sri Lanka, June 2024, chap. 2.1.4.4 p. 20 s.). A noter également la très faible proportion du nombre de poursuites pénales introduites par rapport au nombre de participants. En effet, selon le Tamil Guardian, en décembre 2021, 32 affaires criminelles étaient pendantes au tribunal de Pottuwil contre des personnes y ayant participé, dont des journalistes, des militants et des politiciens, alors que le nombre de celles-ci était estimé à 50'000 (cf. Government of the Netherlands, ibidem). Eu égard à ces informations et vu le profil peu marqué du recourant au moment de la marche, il n'apparaît pas dénué de plausibilité qu'il ait été rapidement libéré.
2.3.2 En outre, le SEM n'a pas accordé de valeur probante à la copie de l'extrait délivré le 26 août 2024 du livret d'information du (...) novembre 2021, tendant à démontrer la plainte déposée par le recourant auprès des autorités de police suite à son agression, la veille, par des inconnus. Le SEM a toutefois omis de faire traduire cette pièce. Il n'est dès lors pas possible d'en déterminer le contenu ni, partant, d'en apprécier la valeur probante. Le SEM a estimé, en substance, que l'attestation de l'hôpital divisionnaire de L._______ produite en copie n'était pas de nature à établir les évènements à l'origine des constatations médicales qu'elle contenait. Cette appréciation est toutefois incomplète. En effet, cette attestation médicale corrobore les allégations du recourant sur les séquelles physiques résultants de cette agression, sur son hospitalisation y consécutive et sur le traitement préconisé à la sortie de l'hôpital. Le Tribunal ne partage du reste pas le point de vue de l'autorité inférieure selon lequel il serait illogique que le recourant ait pris le risque de retourner au domicile parental à la fin des six mois de convalescence suite à cette hospitalisation. En effet, celui-ci a expliqué s'être éloigné de son domicile compte tenu de ses difficultés à se déplacer et le temps de sa guérison. Il a ajouté y être retourné, dès lors que son oncle ne pouvait pas l'héberger plus longtemps et qu'il pensait n'être plus recherché (cf. pce 17 rép. 104).
2.3.3 De même, les allégations du recourant sur sa détention de 17 mois, du (...) 2022 au (...) décembre 2023, dans un camp militaire sans information quant au motif de celle-ci et de sa libération moyennant le paiement d'une somme d'argent n'apparaissent pas d'emblée dénuées de plausibilité contrairement à l'appréciation du SEM, formulée sans sources à l'appui. En effet, d'après les informations à disposition du Tribunal, il n'y a pas d'obligation d'informer une personne arrêtée en vertu de la PTA du motif de son arrestation et des charges retenues contre elle. La période de détention provisoire d'une telle personne sans obligation de mise en accusation de celle-ci ni possibilité pour elle de demander une mise en liberté sous caution se monte à 12 mois (18 mois avant l'amendement du 22 mars 2022). En outre, selon ces informations toujours, de nombreuses affaires impliquant de telles arrestations n'aboutissent pas à des inculpations formelles (cf. Government of the Netherlands, op. cit., chap. 3.1.2 p. 30 s. ; Abigail Castle, Prevention or Creation of Terrorism? The Sri Lankan Prevention of Terrorism Act in : Immigration and Human Rights Law Review: Vol. 4, Issue 1, Article 4, 2022, p. 13 et 21 s.). Le Tribunal ne partage pas non plus entièrement l'appréciation du SEM, selon laquelle les allégations du recourant sur cette détention sont stéréotypées et dénuées des détails significatifs d'une expérience vécue. En effet, celui-ci a fourni certains détails inattendus et significatifs d'une expérience vécue que ce soit concernant son quotidien en détention ou les tortures subies au cours de celle-ci. Ainsi en va-t-il, à titre d'exemples, de l'usage d'une même bouteille pour uriner et boire, de la récupération des emballages de nourriture pour se protéger contre les moustiques, de sa difficulté à supporter le port de sa chemise qui se collait sur sa brûlure et de la méthode de privation de sommeil par aspersion (cf. pce 17 rép. 118 s., rép. 129). De surcroît, la manifestation par le recourant de ses émotions par des pleurs à l'évocation de ses pensées lors de sa détention selon lesquelles il allait mourir en prison à la suite de l'évocation des tortures subies (cf. pce 17 rép. 46 p. 8) forme un indice supplémentaire en faveur de la vraisemblance de ses allégations sur lesdites tortures. Le SEM n'était pas fondé à lui reprocher le caractère répétitif et peu détaillé de son récit relatif à ladite détention, à défaut de l'avoir invité à développer davantage ledit récit et à fournir des explications complémentaires (par ex. sur le contenu des annonces diffusées par haut-parleur [cf. pce 17 rép. 114], sur les scènes de passage à tabac et sur le déroulement des différents travaux forcés [cf. pce 17 rép. 129]).
2.3.4 L'argument du SEM, selon lequel le comportement du recourant ayant consisté à quitter le Sri Lanka près d'un mois après sa libération ne reflétait pas celui attendu d'une personne cherchant à échapper à un danger imminent et ne faisait que corroborer son appréciation sur l'absence de poursuites à l'encontre du recourant par les autorités sri-lankaises, n'est pas non plus convaincant dans le contexte décrit. A en suivre son récit, le recourant aurait en effet été libéré après 17 mois de détention, fortement affaibli et blessé, de sorte qu'il aurait dû être hospitalisé pendant cinq jours avant de retourner chez la famille musulmane qui l'aurait hébergé jusqu'à son départ du pays. Or, le SEM a omis de tenir compte de l'attestation médicale sri-lankaise produite en copie en lien avec cette hospitalisation ; c'est en contradiction avec cette pièce qu'il a retenu, en substance, que les rapports médicaux sri-lankais avaient (tous) été produits en lien avec les blessures survenues lors de l'agression du (...) novembre 2021. Il en ressort que le recourant aurait présenté quatre lacérations parallèles dans le dos, des contusions multiples sur l'aire deltoïde et un impact à la tête ayant nécessité le pansement des plaies. Il en ressort également que le recourant aurait été hospitalisé à M._______ jusqu'au 10 janvier 2024, soit dix jours seulement avant la date alléguée de son départ du pays. Il ne saurait donc lui être valablement reproché d'avoir tardé à quitter le Sri Lanka. D'ailleurs, le laps de temps en question de près d'un mois est trop court pour lui opposer un départ différé au sens de la jurisprudence. C'est le lieu de rappeler que, s'il fallait admettre la vraisemblance d'une persécution du recourant avant sa fuite, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie serait en principe présumé (cf. la jurisprudence exposée au consid. 2.2.2).
2.3.5 Les allégations du recourant sur l'avertissement reçu, selon une première version, par lui-même ou, selon une autre version, par son oncle paternel, de quitter le pays dans les 45 jours suivants sa libération s'il voulait éviter d'être exposé à une disparition forcée manquent effectivement de constance et de cohérence. Toutefois, en l'état du dossier, un indice d'invraisemblance ne peut pas être retenu sur cet élément du récit. En effet, les allégations du recourant sont certes peu claires à ce sujet, mais celui-ci aurait dû être amené à compléter son récit sur son vécu entre sa remise en liberté à un arrêt de bus de H._______ et le moment où il serait arrivé en compagnie de son oncle chez la famille musulmane l'ayant hébergé. De même, compte tenu de l'obligation pour l'autorité de confronter le recourant à ses allégations divergentes (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA]1994 no 13 consid. 3b), celui-ci aurait dû être invité à s'exprimer davantage sur ses retrouvailles avec son oncle paternel prétendument à l'origine de sa libération et sur ses échanges avec ce dernier.
2.4 La portée de l'indice restant relevé par le SEM en défaveur de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués par le recourant doit être fortement relativisée. Le récit du recourant comporte certes une divergence quant à l'existence ou non de visites domiciliaires de personnes à sa recherche entre son retour au domicile parental (après six mois de convalescence passés chez son oncle maternel) et son arrestation le (...) 2022. Dite divergence ne constitue toutefois tout au plus qu'un faible indice en défaveur de la vraisemblance des allégations du recourant sur ses motifs de fuite. En effet, il y a lieu de tenir compte du manque de clarté des questions successives posées (cf. pce 17 « Q108 : Quand sont-ils venus vous chercher pour la troisième fois [sous-entendu avec succès] R : Le [...].2022 » : « Q111 : Depuis votre retour de chez votre oncle à votre retour chez vous jusqu'au [...] 2022, combien de temps les autorités ont-elles mis pour venir vous chercher ? R. Ils ne sont pas venus. » ; voir aussi rép. 63). Il y a également lieu de tenir compte de l'absence d'une question plus claire quant à d'éventuelles visites infructueuses au domicile parental de personnes à la recherche du recourant dans les jours ayant précédé son arrestation le (...) 2022, avant que celui-ci ne soit confronté à ses allégations antérieures (cf. pce 17 « Q112 : Tout à l'heure, vous nous avez dit qu'après être retourné chez votre oncle que « ces personnes l'ont su. Ils ont commencé à revenir à ma recherche. Ils ne venaient pas à l'intérieur de la maison, ils restaient seulement à l'extérieur. Ils demandaient à mes parents si j'étais de retour. Mes parents me gardaient caché dans notre maison et disaient à ces personnes que je n'étais toujours pas là. » Qu'en est-il ? R : C'est vrai. J'étais un peu stressé, c'est pourquoi je me suis trompé. Ils étaient venus, mais ils n'étaient pas rentrés à l'intérieur de la maison. »).
2.5 Au vu de ce qui précède, l'exclusion par le SEM de la vraisemblance des motifs d'asile invoqués par le recourant repose, en l'état, sur une appréciation erronée des éléments au dossier. Il en découle également que ces éléments se révèlent être insuffisamment instruits pour que le Tribunal soit en mesure de se prononcer définitivement sur la vraisemblance desdits motifs. Le SEM devra procéder à une traduction de l'extrait délivré le 26 août 2024 du livret d'information du (...) novembre 2021. Il devra également procéder à une nouvelle audition afin de donner la possibilité au recourant de s'exprimer, d'une manière plus approfondie, librement et complètement, en particulier sur ses éventuelles activités politiques entre l'interrogatoire du (...) février 2021 et l'agression du (...) novembre 2021, puis entre cette agression et son arrestation du (...) 2022, sur son arrivée au camp militaire, sur l'évènement à l'origine de ses maux de tête et de sa baisse d'audition, sur son quotidien lors de sa détention, sur les mauvais traitements endurés durant celle-ci, sur ses codétenus, sur ses éventuels contacts avec les autorités durant sa détention, sur les circonstances de sa libération et sur son vécu entre sa remise en liberté à un arrêt de bus de H._______ et le moment où il serait arrivé en compagnie de son oncle chez la famille musulmane l'ayant hébergé jusqu'à son départ du Sri Lanka. Il appartiendra ensuite au SEM de procéder, le cas échéant, à un plus ample examen des circonstances générales régnant dans le pays d'origine du recourant pour vérifier la plausibilité des allégations de celui-ci sur la succession d'évènements à l'origine de sa fuite. En fonction des résultats de cette instruction complémentaire et compte tenu des allégations du recourant sur la présence de lésions cicatricielles et de troubles de santé, tant physiques que psychiques, résultant des mauvais traitements endurés, il appartiendra encore au SEM, s'il devait estimer pertinente l'obtention d'une évaluation médico-légale du degré de cohérence entre des résultats cliniques et des allégations de torture ou d'autres mauvais traitements, de mettre en oeuvre une expertise médico-légale conformément aux normes du protocole d'Istanbul comme l'a demandé la représentation juridique du recourant lors de l'audition du 23 septembre 2024. Il devra dans tous les cas statuer sur cette offre de preuve, ce qu'il a omis de faire jusqu'à présent.
2.6 Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis dans ses conclusions en cassation pour constatation inexacte des faits pertinents, que la décision attaquée doit être annulée et que la cause doit être retournée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, dans le sens des considérants.
3.1 Le recourant étant considéré comme ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA).
3.2 Ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de représentation ni d'autres frais indispensables et relativement élevés. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif : page suivante)
Le recours est admis, dans le sens que la décision du SEM du 3 octobre 2024 est annulée.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Il n'est pas perçu de frais.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Anne-Laure Sautaux
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