Asylum non-entry, removal and execution confirmed

e-6393-2007Tribunal administratif fédéral / 5e division17 oct. 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

An Algerian asylum seeker challenged an ODM decision of non-entry into his asylum application, removal, and execution of removal. The Federal Administrative Court held that he had failed to submit identity or travel documents within 48 hours and had not shown excusable reasons or any statutory exception. It also found his asylum narrative manifestly not credible and unsupported. The court therefore confirmed the refusal to enter into the claim, the removal order, and its execution, dismissed the simplified appeal as manifestly unfounded, and charged CHF 600 in costs to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 32 al. 2 let. a and al. 3 LAsi; non-entry into an asylum application for failure to produce identity/travel documents; credibility review in manifestly unfounded asylum claims. The authority may refuse to enter into the matter where the applicant does not submit documents within 48 hours and no excusable reason or statutory exception is shown. On appeal, the reviewing court examines only the propriety of the non-entry decision. A manifestly implausible account, lacking corroboration and containing inconsistencies, may justify the conclusion that refugee status is not even prima facie established. If removal entails no risk under Art. 3 ECHR or the CAT and no generalized violence situation exists, execution remains lawful, reasonable and possible (consid. 2-4).

Texte intégral

BVGer E-6393/2007

Entscheiddatum: 17.10.2007Publikationsdatum: 25.10.2007

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-6393/2007

{T 0/2}

Arrêt du 17 octobre 2007

Composition

François Badoud (président du collège),

Jean-Pierre Monnet, Marianne Teuscher, juges,

Grégory Sauder, greffier.

Parties

X._______, né le _______, Algérie,

domicilié c/o _______, _______, _______,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure,

Objet

décision du 14 septembre 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N _______.

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par X._______ en date du 2 août 2007,

la décision du 14 septembre 2007, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 21 septembre 2007, contre cette décision,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi,

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 et jurisp. cit.),

qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,

que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),

qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile,

qu'il n'a pas établi avoir des motifs excusables de ne pas être à même de se procurer de tels documents,

qu'il s'est même contredit à ce sujet, affirmant tantôt avoir laissé sa carte d'identité chez ses parents (cf. procès-verbal du 6 août 2007, p. 5), tantôt l'avoir déchirée (cf. ibidem),

que sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations de l'ODM,

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,

que, conformément à la jurisprudence récente, il n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, lorsque, déjà sur la base d'un examen sommaire, il est possible de constater que le requérant d'asile n'a manifestement pas la qualité de réfugié,

que le caractère manifeste de l'absence de cette qualité peut résulter de l'absence de vraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués (ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 et 5.6.5 p. 89ss),

qu'à cet égard, l'ODM a relevé, à juste titre, que les motifs d'asile invoqués ne sont manifestement pas crédibles,

qu'en effet, outre les allégations douteuses pour justifier le fait qu'il n'a pas été en mesure de produire de document attestant son appartenance à l'armée, l'intéressé n'a pas non plus fourni, à ce jour, comme aurait pu l'attendre de lui, de document relatif à sa désertion et à un éventuel jugement qui l'aurait sanctionnée,

que, cela dit, le récit qu'il a livré de ses activités en tant que militaire de carrière depuis quatorze ans est inconsistant,

que, par ailleurs, l'affirmation selon laquelle il n'aurait pas pris personnellement connaissance des lettres de menaces reçues par ses parents, alors qu'il s'était rendu chez eux le lendemain du jour où ceux-ci lui avaient révélé, par téléphone, le contenu de la deuxième lettre (cf. procès-verbal du 20 août 2007, p. 13), n'est pas crédible,

qu'enfin, le fait que l'intéressé ait interrompu sa - longue - carrière militaire et risquer d'être poursuivi pour désertion, sans s'être auparavant renseigné plus à fond sur la portée et le contenu réel des lettres de menaces et sans avoir cherché un autre moyen pour résoudre son problème, ajoute un élément supplémentaire à l'invraisemblance de son récit,

que pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recourant n'ayant apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,

que sur le vu d'un récit aussi indigent et invraisemblable, on ne saurait à l'évidence retenir que l'intéressé serait menacé de persécution,

qu'il ne peut, dès lors, pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),

qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant,

que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,

que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,

qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),

que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20),

que sous cet angle, le recourant n'a apporté aucun élément particulier susceptible d'établir, en ce qui le concerne personnellement, une telle mise en danger,

que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE),

que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.14a al. 2 LSEE), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),

qu'au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur les modalités d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence,

qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,

que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi),

qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.

Le présent arrêt est communiqué :

  • au recourant, (par l'entremise _______) ;

  • à l'ODM, _______ (par télécopie et par courrier postal, avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant, avec bulletin de versement ci-joint, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner cette dernière pièce au Tribunal administratif fédéral) ;

  • à l'autorité cantonale compétente, _______, par télécopie.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Grégory Sauder

Expédition :

Mots-clés

asylumnon-entryidentity documentscredibilityremovalnon-refoulementsimplified procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the ODM could refuse to enter into the asylum application for failure to submit identity/travel documents within 48 hours.

Solution extraite

Yes. The applicant did not submit the documents in time and showed no excusable reason for the failure, nor any exception under Art. 32(3) AsylA.

Motifs extraits

He gave inconsistent explanations and the file showed no circumstances triggering the statutory exceptions.

Question juridique clé

Whether the asylum claim was manifestly unfounded because the alleged refugee grounds were not credible.

Solution extraite

Yes. The account was implausible and unsupported by documents or coherent evidence.

Motifs extraits

The alleged military service, desertion, and threats lacked corroboration and contained inconsistencies, so refugee status was not even prima facie established.

Question juridique clé

Whether the removal order and its execution had to be confirmed.

Solution extraite

Yes. No exception to removal applied and there was no evidence of risk under ECHR Art. 3 or the CAT; execution was lawful, reasonable and possible.

Motifs extraits

Algeria was not in a situation of generalized violence, and the appellant raised no personal risk making removal impermissible or impossible.

Question juridique clé

Whether the appellant had to bear procedural costs.

Solution extraite

Yes. Costs were imposed on the losing appellant.

Motifs extraits

The appeal was manifestly unfounded and dismissed under simplified procedure.

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