Entscheiddatum: 29.03.2017Publikationsdatum: 06.04.2017
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6350/2016
Arrêt du 29 mars 2017 Composition François Badoud (président du collège), Gérard Scherrer, Gabriela Freihofer, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 16 septembre 2016 / N (...).
A. Le 21 juillet 2016, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______.
B. Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant a exposé être originaire de Bukavu (Sud-Kivu). En 2009, il aurait obtenu son diplôme de docteur en médecine à l'université de Goma. Il aurait ensuite travaillé en clinique à Bukavu. En 2010, il aurait entamé, à Dakar, une formation de psychiatre, qu'il aurait poursuivie en France, dans la région parisienne, de 2011 à 2015.
De retour à Bukavu en août 2015, l'intéressé aurait mené des consultations à domicile, se spécialisant dans les troubles touchant les enfants. Il aurait collaboré avec l'organisation non gouvernementale « Humanitarian Assistance for Development » (HAD). Dans sa pratique, le requérant aurait entrepris de lutter contre les préjugés et superstitions touchant les enfants psychiquement perturbés, que leurs proches pensaient envoûtés ou sorciers et soumettaient ainsi à divers sévices. Ce faisant, il aurait porté atteinte aux intérêts de groupes religieux ou sectaires, qui vivaient des dons faits par les familles de ces enfants, et en remettaient une partie aux autorités locales. Il aurait aussi publiquement critiqué le président et le gouvernement congolais. Des collaborateurs de HAD, ainsi que des habitants de son quartier, auraient averti le requérant que des inconnus demandaient des renseignements à son sujet.
Le 1er février 2016, le requérant aurait été agressé dans la rue par un groupe d'hommes partiellement habillés en militaires, qui l'auraient battu et dépouillé de ce qu'il avait sur lui, y compris ses documents d'identité. Une plainte déposée n'aurait pas eu de suites. Le 8 mars suivant, il aurait été convoqué par téléphone au poste de police de son quartier. S'y étant rendu, il aurait été interrogé sur sa pratique avec les enfants, et aurait critiqué l'attitude des autorités. Il aurait été retenu au poste toute la journée et accusé d'inciter à la désobéissance, avant d'être finalement libéré.
Discutant avec des collègues, il aurait constaté que certains adhéraient aux superstitions sur la sorcellerie, ce qui le fait supposer qu'il aurait ensuite été dénoncé. Le 9 juin 2016, il aurait reçu une convocation de l'Agence nationale de renseignements (ANR), mais aurait été arrêté le jour même par des hommes en civil. Il aurait été emmené dans une maison privée et enfermé, et laissé sans nourriture. Il aurait ensuite été attaché, puis battu et interrogé sur ses activités ; on l'aurait accusé d'avoir des relations avec des opposants et de porter atteinte à la sûreté nationale. Durant les jours suivants, les mauvais traitements auraient continué, et le requérant aurait été photographié dénudé, afin de l'intimider. Le 13 juin, l'intéressé aurait entendu la voix de son père, à l'extérieur de la maison, qui venait se renseigner sur lui ; il aurait pu lui faire connaître sa présence.
Un interrogateur du nom de C._______ aurait alors menacé le requérant d'une arme, et lui aurait montré des photographies de gens décédés de manière violente ; devant ces pressions, l'intéressé aurait accepté de faire les aveux réclamés de lui. A ce moment, une panne de courant serait survenue, ce qui aurait entraîné le départ des interrogateurs, l'intéressé restant seul avec un gardien. Il aurait alors discuté avec lui et, avec l'aide de son père, l'aurait persuadé de le laisser partir contre paiement. La même nuit, ce gardien aurait fait sortir l'intéressé, qui aurait regagné son domicile.
Le requérant aurait repris ses consultations durant les quelques jours suivants. Néanmoins, dès la nuit suivant sa libération, les militaires seraient venus frapper à sa porte ; il n'aurait pas ouvert. Le lendemain, alors qu'il était absent, ils seraient entrés et auraient saccagé le logement. Découvrant les dégâts, l'intéressé aurait fait remplacer sa porte par un artisan.
Le 15 juin 2016, le requérant aurait été prévenu par un dénommé D._______, dont il avait soigné la cousine et qui était en relation avec l'ANR, qu'une nouvelle convocation qui pourrait lui être notifiée dissimulerait l'intention des autorités de s'en prendre à sa vie. Dès lors, à réception d'une seconde convocation de l'ANR par son père, le 18 juin, l'intéressé se serait aussitôt caché chez diverses personnes puis, le 30 juin, aurait gagné Goma par bateau sur le lac Kivu. Une des personnes qui l'avait hébergé à Bukavu, et une autre à Goma (qui ne connaissaient pas sa situation) auraient été découvertes et maltraitées par les militaires.
L'intéressé aurait trouvé refuge auprès d'un couple de coopérants français qui travaillaient avec lui pour HAD. Ces derniers auraient pris contact avec un passeur qui, moyennant US$ 6000, aurait fait passer au requérant la frontière rwandaise, le 15 juillet 2016. Accompagné du passeur, il aurait emprunté un vol pour Milan, muni d'un passeport d'emprunt, le 21 juillet suivant.
C. L'intéressé a déposé, en copie, son diplôme de l'université de Goma, les deux convocations de l'ANR, ainsi qu'un appel à lui accorder l'assistance nécessaire, rédigé en son nom par HAD en date du 14 mars 2016. Il a également produit un « procès-verbal de perte de carte d'électeur » émis par la police de Goma, le 2 février 2016.
Ont enfin été déposées les copies de plusieurs attestations provenant d'établissements hospitaliers et de formation médicale de la région parisienne, émises de 2012 à 2015, confirmant la participation du requérant à leurs activités.
D. Par décision du 16 septembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile, vu le manque de vraisemblance des motifs allégués ; il a toutefois prononcé l'admission provisoire de l'intéressé, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible.
E. Interjetant recours contre cette décision, le 14 octobre 2016, A._______ a fait valoir que sa description des événements et du comportement des autorités était crédible, vu la violence et la corruption de la police existant au Kivu ; ainsi, il pouvait légitimement penser que les recherches le visant prendraient fin une fois un pot-de-vin payé pour son évasion. Par ailleurs, les aspects de son comportement que le SEM jugeait illogiques s'expliquaient par l'état de stress et de confusion dans lequel il avait été plongé.
Dès lors, les risques pesant sur lui étant crédibles, et les mauvais traitements infligés se trouvant établis, l'existence d'un risque de persécution devait être retenue ; le cas échéant, il devait être à nouveau auditionné pour dépeindre le contexte prévalant au Kivu. Le recourant a conclu à l'octroi de l'asile, et a requis l'assistance judiciaire totale.
F. Par ordonnance du 21 octobre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale.
G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 10 février 2017, le récit de l'intéressé n'étant pas crédible et les documents remis en copie sans portée probatoire.
Faisant usage de son droit de réplique, le 2 mars suivant, le recourant a repris ses arguments antérieurs, arguant du traumatisme subi pour expliquer les imprécisions de ses dires ; de plus, le SEM aurait écarté sans raisons suffisantes la portée des pièces produites.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs.
3.2 En effet, s'il semble établi qu'il a été formé comme médecin psychiatre et a effectivement travaillé pour HAD à Bukavu et à Goma, les causes et les circonstances de sa fuite alléguée ne peuvent être considérées comme vraisemblables.
Le Tribunal est bien informé de la situation régnant dans les deux provinces du Nord et du Sud-Kivu, de la violence et des conflits armés qui s'y déroulent, et est conscient que dans ces conditions troublées, les autorités publiques sont accessibles à la corruption, et n'agissent pas forcément selon des procédures claires et constantes ; il n'est donc pas nécessaire que l'intéressé, comme il le propose, lui apporte sur ces points des renseignements nouveaux.
Toutefois, même à tenir compte des circonstances particulières au Kivu, le récit du recourant comporte des incohérences et des éléments illogiques qui empêchent d'y ajouter foi. Ainsi, le Tribunal comprend mal pourquoi il aurait été convoqué par l'ANR en date du 9 juin 2016, puis arrêté le même jour ; si son arrestation était décidée, cette convocation n'avait aucune utilité, et risquait au contraire de le mettre en alerte.
Les conditions dans lesquelles le recourant se serait évadé sont également peu crédibles : il aurait été interrogé durant trois jours par plusieurs personnes, et finalement contraint d'avouer des crimes imaginaires ; son cas apparaissait donc d'importance pour l'ANR. Cependant, ses interrogateurs se seraient tous absentés simultanément, au moment où une panne de courant se produisait, le laissant avec un unique gardien. Ce dernier n'aurait pas hésité à le faire évader le soir même, bien que logiquement conscient que sa responsabilité serait sans nul doute aussitôt mise en cause par le personnel de l'ANR. D'une façon générale, le contraste entre la rigueur du traitement infligé au recourant, l'acharnement de ses interrogateurs, et la facilité avec laquelle il se serait évadé, enlève toute crédibilité à cet épisode. L'intéressé n'a par ailleurs pas expliqué comment son père avait pu connaître son lieu de détention, manifestement non officiel, ni comment il avait pu y accéder sans encombres.
Plaide dans le même sens le fait que l'intéressé soit retourné chez lui et ait repris le travail durant plusieurs jours, alors qu'il devait bien s'attendre à être aussitôt recherché. De fait, les militaires auraient rapidement découvert son domicile, mais se seraient abstenus d'y entrer ; un tel comportement de leur part n'est pas vraisemblable. Ils auraient attendu pour ce faire l'absence du recourant, lequel, constatant l'intrusion, se serait contenté de faire réparer sa porte, sans ressentir l'urgence d'une fuite. L'intéressé, dans son recours (ch. 9), dit s'être référé à une première intrusion commise le 8 mars 2016, sans doute par des délinquants ; il n'a cependant jamais rien dit de cet épisode.
Les événements qui se seraient déroulés jusqu'au départ du recourant du Congo n'emportent pas davantage la conviction. En effet, là encore, le Tribunal discerne mal pourquoi il aurait été convoqué une seconde fois, le 18 juin 2016, alors qu'il était déjà recherché. Il n'a pas non expliqué de manière convaincante comment les soldats avaient pu retrouver, en très peu de temps, les deux personnes qui l'avaient hébergé. De même, il n'est aucunement convaincant que l'intéressé, parti de son domicile dans l'urgence, ait eu sur lui les US$ 6000 qui lui aurait réclamés le passeur. Les conditions de son trajet jusqu'en Europe sont également douteuses, dans la mesure où aucun vol ne relie Kigali à Milan sans escale, et où il n'a fourni aucune renseignement sur le passeport lui ayant permis d'accomplir ce voyage, sans parler de cette pièce elle-même et du visa nécessaire.
3.3 Le Tribunal constate enfin qu'aucun des documents pertinents produits par l'intéressé ne revêt une portée probatoire de nature à confirmer son récit, quand bien même le SEM les a effectivement écartés de manière sommaire.
En effet, les deux convocations de l'ANR n'ont été produites qu'en copie, ce qui jette le doute sur leur authenticité ; pour les raisons mentionnées plus haut, celle-ci est aussi sujette à caution. A cela s'ajoute que l'intéressé n'a pas expliqué ni quand ni pourquoi il avait fait des copies de ces pièces, ni comment son père, qui aurait reçu la seconde, avait pu lui en remettre copie, alors qu'il s'était aussitôt caché.
Le Tribunal ne considère pas non plus comme crédible que le recourant, s'étant fait dérober ses documents d'identité le 1er février 2016, ait obtenu dès le lendemain une attestation de perte de sa carte d'électeur, eu égard aux désordres et aux lenteurs affectant l'administration congolaise, qui plus est dans une région aussi troublée que le Kivu.
Enfin, l'attestation rédigée à son intention par HAD ne fait état d'aucun élément précis et vérifiable et ne peut être disculpée du soupçon de complaisance.
3.4 Dès lors, tous les éléments du cas font apparaître que le recourant n'a pas quitté son pays dans les circonstances alléguées et n'a pas fui une menace de persécution.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi).
5.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais (art. 65 al. 2 PA).
5.2 En application de l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), en l'absence de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire d'office sur la base du dossier.
En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat. Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).
5.3 Dans le cas d'espèce, le Tribunal estime le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d'un acte de recours et d'une réplique) à six heures. L'indemnité est ainsi arrêtée à 900 francs.
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais.
LeTribunal versera à la mandataire d'office une indemnité de 900 francs.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa
Expédition :