Entscheiddatum: 14.11.2013Publikationsdatum: 26.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-6350/2013 Arrêt du 14 novembre 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...),Mali, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 26 septembre 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 24 juillet 2013,
la décision du 26 septembre 2013, notifiée le 6 novembre 2013, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers l'Allemagne,
le recours interjeté, le 8 novembre 2013, contre cette décision, et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 13 novembre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, il ressort du dossier que le recourant a obtenu des autorités allemandes un visa Schengen délivré à (...), le (...) juillet 2013, et valable du (...) juillet au (...) août 2013,
qu'il aurait quitté son pays, le 21 juillet 2013, et aurait rejoint la France par avion, après avoir transité par Tunis,
qu'il serait entré en Suisse, le 24 juillet 2013,
que, le 9 août 2013, l'ODM a présenté aux autorités allemandes compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 9 par. 4 du règlement Dublin II,
que, le 26 septembre 2013, les autorités allemandes ont expressément accepté le transfert du recourant vers leur pays, sur la base de l'art. 9 par. 4 précité,
que le recourant a implicitement contesté la compétence de l'Allemagne en faisant valoir qu'il n'était jamais allé dans ce pays, qu'il ne parlait pas l'allemand et qu'il avait déposé sa demande d'asile en Suisse,
que ces motifs ne sont toutefois pas pertinents et ne sauraient conduire à une renonciation de son transfert, dès lors que le règlement Dublin II repose sur le principe qu'une demande d'asile ne doit être examinée que par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (en l'occurrence l'art. 9 par. 4), et sur le principe que le requérant lui-même n'a pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, ATAF 2010/27 consid. 7.1 ; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas contesté avoir obtenu un visa des autorités allemandes,
que, dans ces conditions, la compétence de l'Allemagne est donnée,
que, pour le reste, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres motifs qui pourraient s'opposer à un transfert vers l'Allemagne,
qu'en tout état de cause, ce pays est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45, consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive n° 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004] ; voir également la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour EDH, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, §§ 341 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5),
que, s'agissant de l'Allemagne, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence d'une pratique de violation des normes européennes ou internationales,
que l'intéressé n'a d'ailleurs pas fait état de telles craintes,
qu'en conséquence, l'intéressé n'ayant pas fourni d'indice du non-respect par l'Allemagne de ses obligations internationales, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte celles-ci n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par 69, 342 343 et réf. cit.),
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Allemagne serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Allemagne en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :