Entscheiddatum: 30.01.2012Publikationsdatum: 08.02.2012
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-6270/2011
Arrêt du 30 janvier 2012 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Markus König, Jenny De Coulon Scuntaro, juges,Sarah Haider, greffière. Parties A.________,Sri Lanka, représenté par Mathias Deshusses,Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi;décision de l'ODM du 14 octobre 2011 / N (...).
A. le 3 juin 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendu sommairement le 5 juin 2008 (ci-après : PV audition CEP), puis sur ses motifs d'asile le 12 septembre suivant (ci-après : PV audition fédérale) l'intéressé a déclaré être d'ethnie tamoule, de confession catholique et avoir vécu la majeure partie de sa vie avec sa mère et sa soeur à B._______ dans le district de Jaffna où il aurait travaillé comme pêcheur. Le requérant a déclaré avoir perdu tout son matériel de pêche lors du tsunami du 26 décembre 2004. Suite à cette catastrophe, la coopérative des pêcheurs aurait accepté une offre des "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE) exigeant des pêcheurs qu'ils suivent un entrainement en échange d'une assistance. L'intéressé aurait ainsi suivi un entrainement d'un mois dans un camp des LTTE. Les soldats gouvernementaux en poste près de son domicile l'auraient menacé après en avoir eu connaissance. Lors des troubles en 2006, afin d'échapper aux soldats qui s'étaient mis à rechercher tous ceux suspectés de liens avec les rebelles des LTTE, le recourant serait parti tout d'abord se réfugier chez sa soeur à C._______, avant de se rendre à D._______ où il aurait logé chez une famille. En (année), il aurait recruté un passeur qui lui aurait organisé un vol pour E._______. L'intéressé aurait voyagé depuis l'aéroport de D._______ avec son propre passeport et serait resté à E._______, selon les versions, une année durant laquelle il aurait travaillé dans une entreprise, ou trois mois sans exercer de profession. En (mois, année), il serait retourné vivre au Sri Lanka, logeant dans la même famille qu'auparavant, à D._______. Au bout de trois mois, les voisins, en dispute avec ses hôtes, l'auraient dénoncé à la police comme étant un membre des LTTE. Un soir, la police serait venue et l'aurait arrêté, détenu et interrogé. Il aurait été relaxé au bout de trois jours en contrepartie d'une somme de 50'000 roupies. Suite à cet incident, il aurait régulièrement changé de domicile pour éviter les contrôles et aurait finalement quitté le Sri Lanka le (date) à l'aide d'un passeur qui lui aurait procuré un passeport à son nom et contenant sa photographie. Il serait arrivé en Suisse le 3 juin 2008.
A titre de moyens de preuve, le recourant a remis une carte d'identité, une carte d'identification militaire, un laissez-passer établi par l'armée, une copie d'une attestation de présence à D._______, un document de voyage établi par le Consulat du Sri Lanka à E._______ ainsi que des photos prises après le tsunami.
B. Par décision du 14 octobre 2011, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugié. L'office a relevé que la situation au Sri Lanka avait considérablement évolué depuis le départ du requérant en 2008, que la guerre civile qui opposait le gouvernement sri lankais et les LTTE avait pris fin en mai 2009 et que le climat de tension qui prévalait en ce temps, avec notamment les arrestations arbitraires effectuées par le gouvernement, n'existait plus. Il a considéré qu'eu égard à ces éléments, le dossier ne faisait pas ressortir d'indice permettant de conclure que le recourant aurait des raisons objectivement fondées d'être exposé à des persécutions.
Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme possible, licite et raisonnablement exigible eu égard à la situation régnant dans son pays d'origine.
C. Dans son recours interjeté le 18 novembre 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi et à être mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison, d'une part, des soupçons qui pèseraient sur lui d'être membre des LTTE et d'autre part, des difficultés de réinstallation qu'il va affronter au vu du fait qu'il a vendu une grande partie de ses terres. Il reproche en outre à l'ODM de ne pas avoir tenu compte de ses propos relatifs aux persécutions qu'il aurait subies et requiert subsidiairement l'annulation de la décision pour violation du droit d'être entendu. Par ailleurs, le recourant a sollicité la dispense de l'avance des frais de procédure.
A l'appui de ses dires, le recourant a produit un mandat d'arrestation et une citation à comparaître.
D. Par décision incidente du 30 novembre 2011, le juge instructeur a invité le recourant à verser une avance de frais de 600 francs, dont il s'est acquitté dans le délai imparti.
E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, (ci-après : le Tribunal) en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
1.2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
1.3. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Bernhard Feldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40, p. 1250). Il tient compte uniquement de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour apprécier l'existence d'une crainte de persécutions futures ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.).
Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.
3.1. A titre préliminaire, le recourant reproche à l'ODM de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision, puisqu'il ne se serait pas prononcé sur certains faits. Son droit d'être entendu aurait de ce fait été violé.
3.2. Le Tribunal ne saurait partager cette appréciation. D'une part, l'ODM n'avait pas à remettre en cause les propos du recourant, étant donné que son appréciation s'est effectuée à l'égard de la pertinence des motifs d'asile. D'autre part, la décision en tant qu'elle porte sur la pertinence des motifs d'asile ainsi que l'exécution du renvoi doit être considérée comme suffisamment motivée, dès lors qu'elle indique les réflexions de l'ODM sur les éléments de fait et de droit essentiels. En l'occurrence, l'office a examiné les questions décisives pour l'issue du litige et exposé les motifs qui fondaient sa décision. Dans ces conditions, le Tribunal estime que le recourant pouvait - et a pu - en saisir la portée et exercer son droit de recours à bon escient (ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674s.). Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu n'est donc pas fondé, la conclusion tendant à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause pour ce motif à l'ODM doit ainsi être écartée.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
5.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.2. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.3. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.1. Tout d'abord, l'intéressé n'ayant pas contesté les chiffres 1 et 2 de la décision attaquée relatifs à la qualité de refugié et à l'asile, il y a lieu de constater qu'elle ne saurait invoquer valablement le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi.
6.2. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (CourEDH [grande chambre], Saadi c. Italie, arrêt du 28 février 2008, recours n° 37201/06, § 124 à 127, et réf. citées). Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011, consid. 10.4.1 et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b ee p. 186 s.).
6.5. En l'occurrence, le recourant allègue implicitement un risque de traitements prohibés en cas de retour dans son pays d'origine. Il se réfère notamment à la nouvelle jurisprudence du Tribunal (cf. ATAF E-220/2006 précité) et plus particulièrement aux considérations concernant les risques encourus par les personnes soupçonnées d'appartenir aux LTTE.
Le Tribunal estime toutefois, à l'instar de l'ODM, vu le contexte d'apaisement qui prévaut désormais au Sri Lanka, avec l'anéantissement des LTTE en mai 2009, improbable l'exposition du recourant à un véritable risque, concret et sérieux, de traitements inhumains ou dégradants, en cas de retour dans son pays d'origine (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture). Certes, encore aujourd'hui le Sri Lanka connaît une situation sécuritaire délicate, accompagnée de violations des droits de l'homme. Les autorités se défient en effet toujours de la communauté tamoule dont elles suspectent beaucoup de ses membres de vouloir perpétuer la cause des LTTE. Ainsi, même s'ils sont les premiers visés, les cadres ou les anciens combattants des LTTE ne sont pas les seuls à être victimes de l'arbitraire de l'Etat. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (UNHCR), nombre de violations des droits de l'homme actuellement commises au Sri Lanka concernent des Tamouls originaires du nord de l'île ou domiciliés à Colombo, en particulier les jeunes gens, quel que soit leur sexe, suspectés d'avoir fait partie des LTTE, d'être liés à des membres de l'ancienne élite des LTTE ou dans l'incapacité de présenter des documents d'identité valables (cf. UNHCR-Richtlinien zur Feststellung des internationalen Schutzbedarfs sri-lankischer Asylsuchender [zusammenfassende Übersetzung], Juli 2009, S. 2 ff.). Dans le présent cas, s'il a pu participer à un camp d'entraînement pour les LTTE, il n'a jamais fait partie de cette organisation ni, au demeurant, combattu, de quelque manière que ce soit, les forces gouvernementales. Il n'a pas non plus soutenu être lié d'aucune façon à des membres de l'ancienne élite politique des LTTE. Surtout, le recourant n'aurait pas pu quitter le pays par l'aéroport international de D._______, où des contrôles sévères sont effectués, muni d'un passeport à son nom si de forts soupçons avaient pesé sur lui de soutenir les LTTE. Ainsi, les activités que le recourant aurait déployées en faveur des LTTE ne révèlent pas un engagement politique marquant qui aurait pu retenir l'attention des autorités sri lankaises, tant ils sont nombreux les Tamouls qui, comme lui, ont épisodiquement apporté, volontairement ou non, dans les régions à forte implantation des LTTE, leur soutien à cette organisation sans en être membre. Par ailleurs, il a sa carte d'identité avec laquelle il pourra se légitimer à son retour, au besoin en demandant aussi à des membres de sa famille de confirmer son identité.
Au vu de ce qui précède, le recourant ne saurait se prévaloir aujourd'hui encore de craintes par rapport aux autorités sri lankaises, au seul motif qu'il ait participé à un camp d'entraînement des LTTE. Tout au plus courra-t-il le risque d'être soumis à des mesures de police susceptibles de restreindre momentanément sa liberté (contrôle d'identité, perquisition, fouille corporelle voire garde à vue afin de pouvoir procéder à des vérifications). Prises à des fins anti-terroristes, ces mesures, auxquelles est exposée la majeure partie de la population tamoule, à Colombo et sur le reste du territoire national, ne sont pas assimilables à des mauvais traitements au sens entendu par les dispositions précitées.
6.6. Par conséquent, au vu des changements importants survenus au Sri Lanka ces dernières années, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer un risque concret et avéré d'être exposé lors de son retour dans son pays d'origine à des traitements contraires tant à l'art. 3 CEDH qu'à l'art. 3 Conv. torture.
6.7. Partant, l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 p. ss ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 n° 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
7.2. Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Le Tribunal, suite à cette modification des circonstances, a procédé à un examen approfondi dans un récent arrêt (cf. ATAF E-6220/2006 précité), qui traite en particulier aussi de la question du caractère exigible de l'exécution du renvoi (cf. consid. 12 et 13). Ce nouveau prononcé actualise la dernière analyse de la situation datant de février 2008 (ATAF 2008/2) et introduit dans ce domaine un changement de pratique. Il en ressort que l'exécution du renvoi dans toute la province de l'Est est désormais en principe exigible (consid. 13.1) et qu'elle l'est également en règle générale dans la province du Nord - à l'exception de la région du Vanni - à certaines conditions (consid. 13.2.1). Pour les personnes qui ont quitté cette dernière province avant la fin de la guerre civile en mai 2009, il convient de déterminer avec soin la situation actuelle en ce qui concerne les critères d'exigibilité individuels, l'exécution du renvoi ne pouvant être admise qu'en présence de facteurs favorables (en particulier existence d'un réseau de relations stable et garantie effective du minimum vital et de l'accès à un logement). A défaut, il convient d'examiner s'il existe une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka, en particulier dans la région de Colombo (consid. 13.2.1.2).
7.3. En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka après plus de trois ans d'absence ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans cette optique, une réinsertion à B._______ - qu'il connaît fort bien puisqu'il y a, selon ses propres dires, vécu une majeure partie de sa vie - reste admissible. L'intéressé est encore dans la pleine force de l'âge et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé. En outre, contrairement à ce qui est allégué dans son recours, A._______ pourra affronter les difficultés liées à sa réinstallation avec l'appui de sa mère et ses frères et soeurs. On peut en effet attendre d'eux qu'ils contribuent à la subsistance de leur fils ou frère. Par ailleurs l'intéressé a indiqué posséder des terres et avoir vécu dans la maison familiale. Le recourant a en outre une formation de pêcheur professionnelle et a acquis en Suisse une expérience professionnelle de trois ans dans la restauration (cf. les données figurant dans le système d'information central sur la migration [SYMIC]). Partant, malgré la situation difficile dans sa région d'origine, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi.
Ainsi, les difficultés de réinstallation auxquelles le recourant sera confronté à son retour - qui sont indéniables, compte tenu de la situation conjoncturelle régnant actuellement au Sri Lanka - ne semblent pas insurmontables.
7.4. Ainsi, après une pesée des intérêts en présence, si le retour au Sri Lanka du recourant ne sera pas exempte de difficultés, il ne devrait pas poser de problèmes insurmontables de nature à mettre celui-ci concrètement en danger.
7.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7.6. Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de cette disposition.
8.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
8.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de 600 francs.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sarah Haider
Expédition :