Entscheiddatum: 21.10.2024Publikationsdatum: 28.10.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6268/2024
Arrêt du 21 octobre 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 4 septembre 2024.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 22 septembre 2023, par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant),
les résultats de la comparaison, effectuée le 25 septembre suivant par le SEM, de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système central d'information visa (CS-VIS),
la demande de visa Schengen adressée aux autorités grecques, datée du 22 mars 2023 et comportant la signature du requérant, visa délivré le 3 avril suivant,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 23 novembre 2023,
les décisions d'assignation à la procédure étendue et d'attribution cantonale des 30 novembre et 6 décembre 2023,
le procès-verbal de l'audition complémentaire dans le cadre de la procédure étendue du 19 avril 2024,
les documents produits par l'intéressé à l'appui de sa demande, à savoir une copie des documents d'identité (carte d'identité et titre de séjour) de ses tantes domiciliées en Suisse ainsi qu'une attestation de prise en charge psychiatrique le concernant, datée du 6 mai 2024,
la décision du 4 septembre 2024, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 3 octobre 2024 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire,
les demandes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
le courrier du 8 octobre 2024, par lequel le recourant a fait parvenir au Tribunal un rapport médical le concernant, daté du 28 septembre 2024,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 -5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'à l'appui de sa demande d'asile, le requérant a exposé être ressortissant du Congo (Kinshasa), né à B._______ et avoir grandi à C._______, avant de s'installer avec sa famille à D._______ dans le Nord-Kivu,
qu'en 2004, il aurait été contraint d'interrompre sa scolarité en raison des combats sévissant dans la région,
qu'il aurait alors aidé son père en travaillant dans les champs et en s'occupant du bétail, puis, entre 2010 et 2021, aurait travaillé dans (...),
qu'en parallèle, il aurait rejoint le groupe « Bakata Katanga », qui milite pour l'indépendance du Katanga, et aurait, dans ce cadre, mobilisé et sensibilisé des étudiants universitaires sur les dysfonctionnements du pays,
qu'en 2021, lors d'une réunion entre les deux subdivisions du groupe, des membres du gouvernement auraient procédé à plusieurs arrestations et auraient tué de nombreuses personnes,
qu'à cette occasion, il aurait été arrêté, dépouillé de ses biens et détenu dans une cellule souterraine, avant d'être libéré au bout de trois jours par une connaissance de son père,
que ce dernier l'aurait caché dans le coffre d'un véhicule et emmené dans une maison, avant de lui remettre un billet d'avion pour Goma et un uniforme de soldat,
que l'intéressé aurait ensuite vécu caché et enfermé chez lui jusqu'en janvier 2023, date à laquelle il aurait repris son activité (...),
qu'un jour, alors qu'il était en train de travailler, il aurait entendu des tirs,
que, de retour au village, il aurait constaté que sa maison avait été entièrement détruite et aurait pris la fuite, à pied, se réfugiant durant dix jours dans la forêt,
que, durant sa fuite, il aurait rencontré un dénommé E._______, lequel lui serait venu en aide en l'emmenant, en hélicoptère, à F._______,
qu'il aurait ensuite vendu de (...) à un certain G._______, lequel l'aurait à son tour emmené « dans un lieu où on établit des passeports »,
qu'il y aurait donné ses empreintes après deux jours, puis, au bout de deux semaines, aurait été emmené à l'aéroport de N'djili par un chauffeur, toujours accompagné de G._______, d'où il aurait pris un avion, le 7 avril 2024, à destination d'Athènes (en passant par H._______),
que huit jours plus tard, il aurait rejoint I._______, puis J._______, où G._______ aurait saisi son passeport et l'aurait laissé seul, estimant que son travail était terminé,
que les membres de sa famille nucléaire, à savoir ses parents et son frère, seraient tous décédés début mars 2023 dans les combats sévissant dans le Nord-Kivu,
qu'il n'aurait de surcroît plus aucune nouvelle de ses cinq enfants, ne sachant même pas si ceux-ci sont toujours en vie, et plus aucun réseau familial dans son pays d'origine,
que, dans sa décision, le SEM a retenu que l'intéressé n'avait eu aucun contact avec les autorités congolaises entre février 2021 et l'attaque des M23 en mars 2023 et n'avait rencontré aucun problème pour quitter son pays d'origine, quand bien même il avait voyagé sous sa véritable identité avec son propre passeport, délivré à Kinshasa le (...) décembre 2022, soit après sa prétendue arrestation,
qu'il en a conclu que le requérant n'était pas recherché par les autorités congolaises à l'échelle nationale et qu'il avait vraisemblablement fui parce que les M23 avaient pris les armes dans son village et détruit sa maison,
qu'il a par ailleurs relevé l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé,
qu'à ce sujet, il a estimé peu crédible que le requérant soit resté enfermé chez lui durant deux ans sans quitter sa maison et a souligné que ses explications sur son affiliation aux « Bakata Katanga » et sur les circonstances de son arrestation ainsi que sur sa fuite étaient vagues, superficielles et manquaient de substance et d'éléments de vécu,
qu'il a notamment mis en évidence l'absence d'indications fournies sur le dénommé E._______, avec lequel il aurait pourtant vécu durant deux semaines, ainsi que l'incongruité des explications relatives à sa libération par un ancien camarade militaire de son père, qui l'aurait reconnu à l'évocation de son nom,
que, s'agissant de l'exécution du renvoi, il a estimé cette mesure licite, raisonnablement exigible et possible, mettant en exergue le fait que l'intéressé, qui avait grandi à C._______, était régulièrement retourné dans cette ville pour y faire du commerce après son déménagement dans le Nord-Kivu et y avait un réseau social ainsi que des partenaires professionnels,
qu'il a précisé que le requérant n'avait pas rendu vraisemblable l'absence de réseau familial dans son pays d'origine et souligné qu'il lui était quoi qu'il en soit loisible de s'installer dans la capitale,
qu'il a ajouté que ses deux tantes domiciliées en Suisse pouvaient, cas échéant, le soutenir pour son retour et que les problèmes psychiques dont il était atteint n'atteignaient pas une gravité suffisante pour surseoir à l'exécution de son renvoi,
qu'au stade du recours, l'intéressé expose à nouveau les raisons l'ayant conduit à fuir le Congo (Kinshasa), reprenant pour l'essentiel le contenu (traduit) de la décision du SEM,
qu'il invoque ne pas avoir eu les moyens, à l'époque, de fuir la guerre, raison pour laquelle il était resté caché chez lui durant deux ans,
qu'il allègue que son passeport lui a été délivré en ayant recours à la corruption et aux services d'un passeur, raison pour laquelle il a pu voyager par l'aéroport,
qu'il soutient également que les éléments d'invraisemblance constatés par le SEM se fondent uniquement sur leur incompatibilité avec l'attitude qu'aurait eue une personne placée dans les mêmes circonstances,
qu'il estime plausible, dans le contexte congolais, qu'un commandant (la connaissance de son père) aide une personne à s'évader et indique que le fait de vivre deux semaines avec une personne (en l'occurrence E._______) ne suffit pas à la connaître pour donner suffisamment d'indications à son sujet,
que l'intéressé se prévaut par ailleurs de l'illicéité, respectivement l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, compte tenu de sa région de provenance (l'est du Congo [Kinshasa]) et de son état de santé,
que cette argumentation ne saurait pouvoir conduire à la conclusion que le SEM aurait violé le droit fédéral ou établi de manière inexacte ou incomplète l'état de fait pertinent en refusant à l'intéressé le statut de réfugié et l'octroi de l'asile,
que l'intéressé se contente en effet de réitérer ses motifs d'asile, sans avancer d'éléments permettant d'étayer ses allégations,
que, cela étant, les nombreux indices d'invraisemblance constatés par le SEM doivent être confirmés,
qu'il ressort en effet d'une lecture attentive du dossier que les déclarations du recourant sont, comme relevé par le SEM, incohérentes, stéréotypées et dénuées de substance ainsi que de tout indice de vécu,
qu'à cet égard, il peut être renvoyé à la décision du SEM, dès lors que celle-ci est suffisamment motivée,
que les explications du recours censées justifier l'absence d'indications fournies au sujet de E._______, démontrer la plausibilité des circonstances de sa libération par une connaissance de son père et établir les raisons pour lesquelles il serait resté vivre caché chez lui durant deux ans avant de prendre l'exil sans être identifié par les autorités n'emportent pas conviction,
qu'il ressort en outre des résultats de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans le système CS-VIS qu'il était titulaire d'un visa Schengen délivré par l'ambassade de K._______ à Kinshasa le (...) avril 2023, valable du (...) au (...) avril 2023,
que, comme relevé à juste titre par le SEM, ce visa Schengen a été établi sur la base du passeport congolais de l'intéressé no (...), délivré le (...) décembre 2022 à Kinshasa et valable jusqu'au (...) décembre 2027,
que, notamment, l'obtention du passeport à cette date semble indiquer que l'intéressé - à suivre la logique de son récit - avait projeté de quitter le pays avant les événements prétendument directement à l'origine de sa fuite,
que cela discrédite d'autant plus les motifs et les circonstances de fuite invoquées par le recourant,
que, dès lors, le recours est mal fondé en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile,
que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]),
qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra),
que pour les mêmes motifs que ceux évoqués précédemment, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour au Congo (Kinshasa), de traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'en conséquence l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'il ressort du document médical du 28 septembre 2024 que le recourant souffre d'un état de stress post-traumatique (ICD-10 ; F 43.1), pour lequel il bénéficie actuellement d'une thérapie cognitivo-comportementale et IRRT (Imagery Rescripting & Reprocessing Therapy),
que la thérapeute s'appuie dans son anamnèse sur les faits relatés par l'intéressé, dont certains ont été retenus ci-dessus comme étant invraisemblables,
que comme le SEM l'a retenu, la poursuite du suivi de l'intéressé pourra se faire dans son pays d'origine, notamment à C._______ ou Kinshasa,
que le recourant n'est pas atteint d'une maladie physique ou psychique grave, au sens de la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale en regard de l'art. 83 al. 4 LEI, soit d'une maladie qui serait telle que son état de santé (avec les soins disponibles dans son pays) se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3),
qu'ainsi que l'a relevé le SEM, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il n'avait plus aucun soutien au Congo (Kinshasa),
que, compte tenu de son jeune âge, il sera en mesure de se réinsérer dans la vie active,
que les arguments du recours en lien avec la situation sécuritaire du Nord-Kivu n'y changent rien, dans la mesure où il apparaît en l'espèce possible pour l'intéressé, au vu du dossier, de s'installer notamment dans la capitale,
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.),
que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit aussi être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives à son octroi n'étant pas remplie (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : William Waeber Alessandra Stevanin
Expédition :