Entscheiddatum: 18.11.2011Publikationsdatum: 29.12.2011
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-6180/2011
Arrêt du 18 novembre 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker Senn, juge ;Christian Dubois, greffier. Parties A._______, Tunisie,recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 4 novembre 2011 / N (...),
Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le (...) juillet 2011, au centre d'enregistrement et de procédure (ci-après, CEP) de Chiasso,
le procès-verbal de l'audition sommaire du (...) juillet 2011, dont il ressort notamment que le requérant aurait quitté son pays d'origine, la Tunisie, vers le mois de décembre 2007, qu'il aurait ensuite vécu en Libye durant (...) mois, qu'il aurait débarqué sur l'île de Lampedusa en Italie, en date du (...) 2008, puis aurait séjourné dans ce pays jusqu'à son arrivée en Suisse,
la demande adressée, le 17 août 2011, par l'ODM aux autorités italiennes aux fins de prise en charge de A._______, conformément à l'art. 10 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
le courriel envoyé par l'ODM à ces mêmes autorités, le 18 octobre 2011, constatant la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile, conformément à l'art. 18 par. 7 du règlement Dublin, vu l'absence de réponse de la part de cet Etat dans le délai de deux mois prévu à l'art. 18 par. 1 dudit règlement,
la décision du 4 novembre 2011, notifiée le 8 novembre suivant, par laquelle l'ODM, faisant application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ du 13 juillet 2011, a ordonné le renvoi (ou le transfert) de celui-ci en Italie, ainsi que l'exécution de cette mesure, tout en rappelant qu'un éventuel recours ne déploierait aucun effet suspensif,
le recours posté par l'intéressé, le 12 novembre 2011, contre cette décision (selon indication du sceau postal), et réceptionné par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 14 novembre 2011,
les pièces du dossier de l'ODM, reçues le 15 novembre 2011, par le Tribunal,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par l'ODM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
que le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans le délai légal de cinq jours ouvrables (art. 108 al. 2 LAsi) et la forme prescrite par l'art. 52 PA, est recevable,
que la décision querellée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, assortie d'une obligation de transfert de ce dernier vers l'Italie, l'Etat membre de l'Union européenne compétent, de l'avis de l'autorité inférieure, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que dans les cas où cet examen permet de conclure qu'un autre Etat que la Suisse est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après l'acceptation par cet Etat de la prise ou de la reprise en charge du requérant d'asile (art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
qu'en dérogation à la norme précitée, chaque Etat membre peut toutefois examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si les critères fixés dans ce règlement ne l'obligent pas à statuer sur pareille demande (cf. art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ["clause de souveraineté"]),
qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable de par ce règlement, notamment lorsqu'un tel transfert serait contraire à son droit interne ou à ses obligations de droit international public,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore, pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (ATAF 2010/45 p. 630ss),
qu'en audition sommaire, A._______ a dit avoir vécu en Italie, du mois de (...) 2008 au (...) juillet 2011, date de son entrée en Suisse (cf. pv d'audition sommaire, p. 6s.),
qu'en outre, les autorités italiennes sont réputées avoir accepté la prise en charge du recourant en ne rejetant pas la demande en ce sens de l'ODM du 17 août 2011 dans le délai de deux mois prévu à l'art. 18 par. 1 du règlement Dublin II (cf. p. 2 supra et art. 18 par. 7 du règlement Dublin II),
qu'en conséquence, l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable selon les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II et plus particulièrement à son art. 10,
que ce point n'est du reste pas contesté par l'intéressé,
qu'à l'appui de son recours, A._______ a cependant invoqué l'importante criminalité régnant en Italie, ainsi que la précarité de ses conditions de vie dans ce pays où il a dit être dépourvu de logement comme de ressources financières, faisant ainsi implicitement valoir qu'à titre dérogatoire, la Suisse devait examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
qu'en ce qui concerne tout d'abord la licéité du renvoi de l'intéressé vers l'Italie, il convient d'observer que la Suisse est tenue d'appliquer la clause de souveraineté ancrée à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II lorsque le transfert envisagé viole des obligations de droit international public (ATAF 2010/45 consid. 7.2 p. 636s.),
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
qu'en tant qu'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, l'Italie est tenue de conduire la procédure d'asile dans le respect de ces trois conventions (ATAF 2010/45 consid. 7.3 p. 637, et réf. citées),
que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme (Cour eur. DH), l'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse ou le renvoie vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition conventionnelle (ibid. consid. 7.4 p. 637 et jurisp. citée de la Cour eur. DH),
qu'il appartient au requérant d'asile concerné d'apporter des éléments (ou des motifs substantiels) susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH (ibid. consid. 7.4.1, 1ère phr. p. 637),
que, dans le cadre d'un transfert fondé sur le règlement Dublin II, il convient de présumer le respect, par l'Etat de l'Union européenne de destination, de ses obligations ressortant notamment de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait de la qualité de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005),
que pareille présomption vaut tout au moins en l'absence, dans cet Etat, d'une pratique avérée de refoulements de requérants d'asile provenant d'un même pays et en présence d'une possibilité de dépôt, auprès d'elle, d'une requête assortie d'une demande de mesures provisionnelles fondée sur l'art. 39 du règlement de la Cour eur. DH,
qu'au vu de la présomption de respect du droit international public par l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile selon le règlement Dublin II, il appartient donc au requérant d'asile visé par un transfert de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux permettant d'admettre que, dans son cas individuel et concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas leurs obligations internationales (ATAF 2010/45 consid. 7.5 p. 639),
qu'à cet égard, en l'absence d'une pratique avérée de violation (systématique) des normes communautaires minimales, dont il est prévisible qu'elle perdurerait au-delà du délai de transfert de six mois, il ne suffit pas d'invoquer des cas isolés de violation par cet Etat de l'art. 3 CEDH, voire d'autres dispositions du droit international,
qu'au contraire, la possibilité d'une telle violation doit être démontrée dans les circonstances de l'espèce comme suffisamment concrète ou précise (ibid. et jurisp. citée de la Cour eur. DH),
qu'en l'espèce, le recourant, n'a pas apporté d'élément relatif à sa situation personnelle de nature à renverser cette présomption, se limitant à invoquer la précarité de ses conditions de vie en Italie et la criminalité régnant dans ce pays (cf. p. 5 supra et acte de recours, p. 1)
que l'intéressé n'a en particulier pas établi que l'Italie violerait le principe de non-refoulement en ce qui le concerne,
que dans le cas où A._______ risquerait malgré tout en Tunisie des persécutions ou d'autres traitements contraires à l'une ou l'autre des trois conventions internationales susmentionnées (cf. p. 5 supra), ce qui semble en l'occurrence peu probable (cf. pv d'audition sommaire, p. 5, ch. 15, rubrique "motifs d'asile" : "Che cosa teme nel caso di rinvio nel suo paese d'origine ? Preferirei rimanere in Svizzera. Ma se la Svizzera dovesse decidere di rimpatriarmi, non avrei nulla di cui temere."), il lui incombera de demander l'asile aux autorités italiennes compétentes, puis d'invoquer auprès de ces dernières les éventuels motifs pour lesquels un renvoi dans son pays d'origine le mettrait en danger, aujourd'hui encore,
qu'en conclusion, le transfert de l'intéressé en Italie n'enfreint pas le droit international et respecte en particulier l'art art. 3 CEDH ainsi que l'art. 33 de la Conv. réfugiés (principe de non-refoulement),
qu'à l'appui de son recours, A._______ a, d'autre part, exclu tout renvoi en Italie en raison de ses conditions d'accueil et de sécurité précaires dans ce pays,
qu'en l'espèce, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses ONG aux niveaux national et local, et l'Italie a également dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive « Accueil »),
que cet Etat doit ainsi faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux comportant, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (art. 15 par. 1 directive "Accueil"),
qu'en outre, s'agissant des conditions matérielles d'accueil, l'Italie a dû prendre des mesures permettant de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (art. 2 point j et art. 13 par. 2 directive "Accueil"),
qu'au surplus, des services indépendants ainsi que des conseils légaux et sociaux sont à disposition aux aéroports de Rome et de Milan (cf. Dublin Support Project Network, Final Report, March 2010, chapitre 4, p. 25),
qu'il convient d'ajouter à cela que les requérants d'asile renvoyés en Italie en application du règlement Dublin II y bénéficient, en principe, d'une aide en matière d'hébergement et de soins, soit par l'entremise des autorités ou collectivités publiques soit par celle d'organisations caritatives privées,
que le Tribunal n'ignore certes pas que les autorités italiennes sont, depuis quelque temps déjà, confrontées à un afflux plus considérable d'immigrés en provenance des pays d'Afrique du Nord et subsaharienne, entraînant certains problèmes d'accueil de ces personnes,
que, cependant, même si le dispositif italien d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait dans ce pays une pratique avérée de violation (systématique) de la directive « Accueil »,
que le respect par l'Italie de ses obligations ressortant de la directive précitée est dès lors présumé (ATAF 2010/45 consid. 7.4.2, 7.6.3 et 7.6.4 p. 638, resp. p. 640s.),
qu'en ce qui concerne ensuite sa situation personnelle, l'intéressé n'a pas apporté d'indices concrets convergents de nature à remettre en cause cette présomption (ibid. consid. 7.6.4 p. 641),
qu'au demeurant, si le recourant devait, contre toute attente, être contraint, après son retour en Italie, à mener dans cet Etat une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendrait de défendre ses intérêts auprès des autorités italiennes compétentes (voire auprès de la Cour Eur. DH), en usant des voies de droit idoines (ATAF 2010 consid. 7.6.4 p. 641, dern. phr.),
que, dans la mesure où A._______ n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination ne s'impose pas (cf. Francesco Maiani/Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12ss, spéc. p. 14),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert de l'intéressé en Italie s'avère conforme aux engagements internationaux contractés par la Suisse,
que, pour des raisons analogues à celles déjà explicitées ci-dessus, A._______, qui est jeune, apparemment en bonne santé, et sans charge de famille, n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 - expression devant être interprétée restrictivement (ATAF 2010/45 consid. 8.2.2) - en lien avec ses conditions de séjour en Italie où il a d'ailleurs travaillé pendant une année comme ouvrier agricole,
qu'en définitive, force est de constater l'absence d'empêchement au transfert en Italie pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en conséquence, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international public, ni aucun motif humanitaire selon la disposition précitée, ne fait obstacle au transfert du recourant vers l'Italie,
qu'il n'y a ainsi pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
qu'à défaut d'une telle application, l'Italie est, de par le règlement Dublin II, l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile déposée en Suisse, le 13 juillet 2011, par le recourant,
qu'elle est donc tenue de le prendre en charge, conformément à l'art. 18 par. 7 dudit règlement,
que c'est dès lors à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (art. 32 let. a OA 1), il a prononcé le renvoi - ou transfert - de A._______ vers l'Italie, en vertu de l'art. 44 al. 1 LAsi,
qu'enfin, lorsqu'une décision de non-entrée en matière doit être rendue parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (ATAF 2010/45 susvisé, consid. 8.2.3 et 10) comparable à celui opéré à tort par l'autorité inférieure dans son prononcé du 4 novembre 2011 (cf. consid. II, ch. 2 à 4, p. 3),
que, dans ces circonstances, la décision attaquée doit être confirmée,
que le recours est dès lors rejeté, par le juge unique, avec l'approbation d'un second juge, vu son caractère manifestement infondé (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt est rendu sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu'ayant succombé, A._______ doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais judiciaires, d'un montant de Fr. 600.-, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Dit arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Christian Dubois
Expédition :