Asylum non-entry and removal confirmed for Moroccan applicant

e-6157-2013Tribunal administratif fédéral / 5e division5 nov. 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Administrative Court dismissed the appeal of a Moroccan asylum seeker against the ODM’s non-entry decision. It held that the applicant had only invoked economic reasons and failed to show any credible persecution-related grounds; the later political allegations were considered not plausible. As a result, the removal order and its execution were confirmed. The court also rejected the request for legal aid because the appeal had no prospects of success and ordered court costs of CHF 600 against the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 32 al. 1 LAsi and Art. 18 LAsi; scope of review of a non-entry decision in asylum matters. On appeal against a non-entry decision, the reviewing court examines only whether the refusal to enter into the merits was justified; the asylum motives themselves are not examined on the merits. Economic motives and lack of prospects do not constitute persecution within the meaning of Art. 3 LAsi. If no credible persecution or individualized risk of prohibited treatment is shown, the removal order and its execution must be confirmed, absent any exception or obstacle under Art. 83 LEtr. Judicial assistance is denied where the appeal was manifestly doomed to fail.

Texte intégral

BVGer E-6157/2013

Entscheiddatum: 05.11.2013Publikationsdatum: 12.11.2013

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-6157/2013 Arrêt du 5 novembre 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Regula Schenker, juge ;Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...),Maroc, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 23 octobre 2013 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 6 juillet 2013,

la décision du 23 octobre 2013, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours interjeté, le 30 octobre 2013, contre cette décision, et la demande d'assistance judiciaire dont il est assorti,

la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral en date du 4 novembre 2013,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568),

que, selon l'art. 32 al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi,

que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions,

qu'au sens de cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 p. 108 et jurisp. cit.),

qu'en l'occurrence, lors de ses auditions, l'intéressé, qui est de nationalité marocaine, a déclaré avoir quitté son pays en 2005 pour se rendre en Espagne où il aurait obtenu un permis de travail,

qu'il y aurait travaillé (...),

qu'en 2009, il aurait perdu son travail, en raison de la crise économique et aurait quitté l'Espagne, en 2013, pour venir en Suisse, afin d'y trouver de meilleures conditions de vie,

qu'il a précisé qu'il n'avait pas déposé une demande d'asile à cause d'un problème dans son pays (cf. p-v d'audition du 8 octobre 2013 p. 3),

que, dès lors, les allégations, formulées au stade du recours, selon lesquelles il craindrait des persécutions "pour avoir dénoncé des formes de corruptions pour (...) (cf. mémoire de recours p. 2), apparaissent articulées pour les seuls besoins de la cause, ce d'autant qu'il a indiqué être retourné au Maroc pour rendre visite à sa famille à plusieurs reprises après son départ du pays, en 2005 (cf. p-v d'audition du 8 octobre 2013 p. 3 s., mémoire de recours p. 3),

que dans ces circonstances, le recourant a vainement tenté d'étayer son argumentation en y rajoutant artificiellement des motifs à caractère politique, au demeurant dénués de toute vraisemblance,

qu'au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant ne révèlent aucune persécution au sens large ni aucun risque d'une telle persécution,

que pour le reste, il y a lieu de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé,

qu'en effet, des raisons d'ordre économique et l'absence de perspective d'avenir sont étrangères à la définition de la qualité de réfugié comprise à l'art. 3 LAsi,

que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),

qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s.),

que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain,

qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant,

que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,

que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),

qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,

que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),

qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.), dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui sont propres, pourrait être mis concrètement en danger,

que le recourant n'a du reste fait valoir aucun motif d'ordre personnel pertinent au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515),

qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,

que manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),

que, vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva

Expédition :

Mots-clés

asylumnon-entry decisionremovalexecution of removalpersecutionnon-refoulementlegal aidcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the ODM correctly refused to enter into the asylum application

Solution extraite

Yes. The applicant did not credibly assert any persecution-related grounds; his stated reasons were economic, and the later political allegations were deemed unconvincing.

Motifs extraits

On appeal against a non-entry decision, the court only reviews whether the non-entry was justified. Economic motives and lack of prospects do not meet the asylum definition; no persecution or risk of persecution was shown.

Question juridique clé

Whether the removal order should be confirmed

Solution extraite

Yes. Since the non-entry decision stood and no exception to removal applied, the removal order had to be confirmed.

Motifs extraits

Under the Asylum Act, refusal to enter into the merits generally entails removal; no exception under the relevant ordinance was established.

Question juridique clé

Whether execution of the removal was lawful, reasonable and possible

Solution extraite

Yes. No risk of prohibited treatment or individualized danger was shown, and the applicant must cooperate in obtaining travel documents.

Motifs extraits

The record contained no indication of a violation of non-refoulement, ECHR Article 3, or the Convention against Torture; Morocco was not found to be a situation of generalized violence.

Question juridique clé

Whether free legal aid should be granted

Solution extraite

No. The appeal was manifestly without prospects of success.

Motifs extraits

Assistance is denied when the claims were doomed to fail from the outset.

Question juridique clé

How procedural costs should be allocated

Solution extraite

Costs of CHF 600 were charged to the appellant.

Motifs extraits

Given the outcome, procedural costs follow the losing party.

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