Reconsideration in asylum case rejected for no new facts

e-61-2012Tribunal administratif fédéral / 5e division16 janv. 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Administrative Court dismissed the appeal against ODM’s refusal to reconsider an asylum refusal and removal order for a Serbian national. The court held that the discrimination argument regarding the Gorani minority had already been examined in the original asylum case, while the alleged deterioration of the mother’s health was a new fact but did not show a dependency relationship capable of reopening the case. The court also found no violation of the right to be heard despite ODM’s inaccurate wording, because the reasoning addressed the merits. The requests for suspensive effect and waiver of advance costs became moot, and procedural costs of CHF 600 were charged to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 66 PA; Art. 29 Cst.; reconsideration of an administratively final decision is admissible only where relevant circumstances have materially changed or where genuinely new facts or evidence, unavailable despite due diligence in the original proceedings, are invoked. A request for reconsideration cannot be used to reargue matters already examined or to remedy mere errors of law. If the authority in substance addresses the merits and states sufficient reasons, an incorrect characterization of the decision as a non-entry decision does not per se violate the right to be heard. In asylum matters, a change concerning a third party must establish a legally relevant dependency relationship to justify reopening (consid. 2-4).

Texte intégral

BVGer E-61/2012

Entscheiddatum: 16.01.2012Publikationsdatum: 23.01.2012

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-61/2012

Arrêt du 16 janvier 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...),Serbie,(...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 6 décembre 2011 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 juillet 2008,

la décision du 20 août 2009 par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure,

l'arrêt du 28 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 21 septembre 2009, contre la décision précitée,

l'acte du 16 novembre 2011, par lequel l'intéressé a demandé le réexamen de la décision de l'ODM du 20 août 2009,

la décision du 6 décembre 2011 par laquelle l'ODM a écarté cette demande considérant que les motifs invoqués à l'appui de celle ci n'étaient pas constitutifs de faits nouveaux déterminants,

l'acte du 5 janvier 2012 par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision concluant, préliminairement à l'octroi de l'effet suspensif, principalement à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de l'affaire devant l'ODM afin qu'il statue au fond, enfin à la dispense du paiement de l'avance et des frais de procédure,

la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 9 janvier 2012,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA,

que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137),

qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que dans cette hypothèse, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée "demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisprudence citée ; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Hulmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; Karin Scherrer, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.),

que, toutefois, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence citée] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée),

qu'en outre, l'invocation de motifs de révision - et donc de réexamen qualifié - au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4697s., p. 1692s. ; August Mächler, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss),

qu'à l'appui de sa demande de réexamen, il a avancé deux arguments : le premier consistant à affirmer qu'en cas de retour en Serbie, il serait exposé à des discriminations liées à son appartenance ethnique ; le second consistant à déclarer que son renvoi en Serbie serait inexigible en raison de l'aggravation de l'état de santé de sa mère, résidant actuellement en Suisse,

qu'il s'agit dès lors d'examiner si les motifs invoqués par l'intéressé sont constitutifs de faits nouveaux importants, tels que définis ci-dessus,

que tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'allégation relative à la situation des minorités gorani en Serbie, l'argument ayant déjà été invoqué par le recourant à l'appui de sa demande d'asile et pris en compte par l'ODM dans sa décision du 20 août 2009,

qu'il en est autrement du second argument de l'intéressé, tiré de l'aggravation de l'état de santé de sa mère,

qu'il s'agit en effet d'un élément nouveau, survenu après la confirmation par le Tribunal de la décision de l'ODM rejetant la demande d'asile de l'intéressé,

qu'un tel argument exige un examen quant à son bien-fondé, comme l'a fait l'ODM,

qu'en dépit de l'intitulé de chiffre 1 de dispositif de la décision querellée ("Il n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération"), l'ODM a bel et bien écarté ce motif sur la base d'un examen au fond,

qu'en effet, dit Office a constaté que le problème médical invoqué par l'intéressé ne concernait que sa mère,

que de plus, il a précisé qu'étant majeur, le recourant n'avait pas présenté d'éléments qui pouvaient attester d'une relation de dépendance particulière entre lui et sa mère et conduire éventuellement à l'application en sa faveur de l'art. 44 al. 1 LAsi,

qu'ainsi, contrairement aux allégations de l'intéressé, l'ODM s'est bel et bien prononcé quant au fond sur les arguments avancés, bien qu'il ait - certes de manière erronée - qualifié sa décision de non-entrée en matière,

qu'en conséquence, cette qualification n'a pas affecté l'intéressé dans son droit d'être entendu, la décision querellée comportant une motivation suffisante pour permettre à son destinataire d'interjeter recours en toute connaissance de cause,

qu'au vu de ce qui précède, faute d'élément nouveau important et pertinent, la décision de l'ODM écartant la demande de reconsidération de l'intéressé doit être confirmée et le recours rejeté,

que s'avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 LAsi),

que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),

que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

que dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure sont sans objet,

(dispositif : page suivante)

Le Tribunal administratif fédéral prononce:

  1. Le recours est rejeté.

  2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

  3. La demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet.

  4. La demande de dispense du paiement des frais de procédure est rejetée.

  5. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska

Expédition :

Mots-clés

asylumreconsiderationnew factsright to be heardremovalcostslegal aiddependency relationship

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the reconsideration request was based on new, material facts warranting entry into the merits.

Solution extraite

The ethnic-discrimination argument was not new because it had already been raised in the original asylum proceedings; the mother's worsening health was new but did not justify reopening on the merits.

Motifs extraits

A reconsideration request is admissible only if circumstances have materially changed or if qualifying new facts/evidence exist. Repetition of an already assessed argument cannot support reconsideration, and the mother’s illness concerned a third party without showing a special dependency relationship under Art. 44(1) AsylA.

Question juridique clé

Whether ODM’s label of 'non-entry into matter' violated the right to be heard.

Solution extraite

No. Although the wording was inaccurate, ODM actually examined the merits and gave sufficient reasons.

Motifs extraits

The decision’s substance, not its label, controlled. The reasoning allowed the appellant to understand and challenge the decision effectively.

Question juridique clé

Whether the request for suspensive effect should be granted.

Solution extraite

It became moot because the court decided the case immediately on the merits.

Motifs extraits

Once the appeal was disposed of, the interim request no longer had an independent purpose.

Question juridique clé

Whether waiver of the advance on costs and procedural costs should be granted.

Solution extraite

The waiver of advance costs became moot; the waiver of procedural costs was refused because the appeal had no prospects of success.

Motifs extraits

Legal aid/fee relief requires non-frivolous prospects. The appeal was manifestly unfounded.

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