Entscheiddatum: 29.10.2013Publikationsdatum: 12.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-6094/2013 Arrêt du 29 octobre 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, née le (...),Nigéria, (...),recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision de l'ODM du 18 octobre 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée par A._______, à l'aéroport de B._______, en date du 2 octobre 2013,
la décision incidente du même jour, par laquelle l'ODM lui a provisoirement refusé l'entrée en Suisse et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des 9 et 15 octobre 2013,
la décision du 18 octobre 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 25 octobre 2013, contre cette décision, ainsi que la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
le dossier transmis par télécopie, le 28 octobre 2013, au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal),
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, quand bien même le recours n'est pas rédigé dans une langue officielle (cf. art. 33a PA), il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'en exiger la traduction, par économie de procédure d'une part et, d'autre part, dès lors que les intentions de l'intéressée sont formulées de façon compré-hensible,
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la décision entreprise comporte une irrégularité,
qu'en effet, la mention du délai de recours de "cinq jours" est imprécise en ce sens qu'il s'agit de "cinq jours ouvrables", erreur non corrigée par l'indication de la disposition légale, elle-même erronée, à savoir l'art. 108 al. 1 LAsi au lieu de l'art. 108 al. 2 LAsi, applicable en l'espèce,
que, toutefois, cette irrégularité ne portant pas à conséquence dans le cas d'espèce, il n'y a pas lieu de casser dite décision,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur cette demande conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi),
que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande,
que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi),
que ce délai a, en l'occurrence, été respecté,
que, selon l'art. 40 LAsi, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié, ni à la rendre vraisemblable, et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction,
que la décision doit être motivée au moins sommairement,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, la recourante a déclaré, en substance, être de nationalité nigériane et avoir toujours vécu dans la ville de C._______,
qu'elle aurait été étudiante au D._______ dans le quartier de E._______, où elle résidait avec sa mère, qui était (...) dans cet établissement,
qu'un (...) du mois d'août 2013, une bombe aurait explosé dans l'établissement et aurait causé la mort des personnes présentes dans le bâtiment,
que, craignant pour sa sécurité, l'intéressée aurait immédiatement fui et se serait réfugiée dans la brousse durant quelques jours,
qu'elle aurait ensuite rencontré un homme qui l'aurait informée que toutes les personnes qui se trouvaient à l'intérieur du bâtiment (...) au moment de l'explosion avaient perdu la vie,
que l'intéressée en a déduit que sa mère était décédée,
qu'elle aurait alors voyagé avec cet homme jusqu'au Sénégal, après avoir transité par le Bénin,
qu'à F._______, elle aurait vécu de mendicité, puis aurait rencontré une dame qui, prise de pitié, aurait accepté de l'aider et aurait organisé son voyage jusqu'en Europe,
qu'à son arrivée en Suisse, l'intéressée a présenté un passeport nigérian contenant un visa Schengen contrefait,
qu'en l'occurrence, la recourante n'a pas établi la crédibilité de ses motifs,
qu'en effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve,
que, de plus, son récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'à titre d'exemple, l'intéressée a été incapable de donner le nom ou des indications sur les deux personnes rencontrées successivement qui l'auraient aidée et qui auraient financé son voyage (cf. p-v d'audition du 9 octobre 2013 p. 6 et p. 7 ; p-v d'audition du 15 octobre 2013 p. 7 et p. 10),
qu'elle s'est également montrée pour le moins évasive s'agissant des derniers jours qu'elle aurait passés dans la brousse avant de quitter C._______ (cf. p-v d'audition du 9 octobre 2013 p. 6 et p. 9 ; p-v d'audition du 15 octobre 2013 p. 14),
qu'il en va de même de ses propos concernant son séjour à F._______ (cf. p-v d'audition du 9 octobre 2013 p. 7 ; p-v d'audition du 15 octobre 2013 p. 8s.),
que, par ailleurs, il n'est pas plausible que l'intéressée ne soit pas retournée à son école après l'explosion et qu'elle n'ait pas cherché à obtenir des renseignements pour savoir ce qu'il était advenu de sa mère, mais qu'elle se soit contentée des déclarations d'un inconnu qui avait appris par les médias qu'il n'y avait pas de survivants (cf. p-v d'audition du 9 octobre 2013 p. 8 ; p-v d'audition du 15 octobre 2013 p. 12),
qu'à cela s'ajoute que la description de son voyage jusqu'en Suisse relève du stéréotype,
qu'en effet, il n'est pas convaincant que la recourante ait été en mesure de rejoindre ce pays, dans les circonstances décrites,
qu'il n'est pas vraisemblable non plus que deux inconnus rencontrés successivement et fortuitement aient financé son voyage jusqu'au Sénégal puis jusqu'en Europe, sans aucune contrepartie, sachant en particulier le coût élevé d'un billet d'avion,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure que la recourante cherche à cacher les causes et les circonstances exactes de son départ, ainsi que les conditions de son voyage à destination de l'Europe, soit autant de motifs qui permettent de douter de la vraisemblance des faits qu'elle rapporte,
que, cela dit, l'existence d'actes terroristes de la part du groupe Boko Haram ne suffit pas à démontrer la qualité de réfugié de la recourante, dès lors qu'elle n'a pas allégué, ni a fortiori rendu vraisemblable, qu'elle pourrait être personnellement visée par ce groupe,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'un renvoi n'est pas prohibé du seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH ou d'autres actes de mauvais traitements devraient être constatés,
que la personne qui invoque cette disposition doit établir à satisfaction qu'il existe, pour elle, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays,
que, comme développé plus haut, tel n'est pas le cas en l'occurrence,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante,
que, certes, les agissements notamment des cellules du groupe Boko Haram et les mesures de répression à leur encontre ont entraîné depuis 2009 de nombreux morts au Nigéria,
qu'ils ont récemment amené les autorités à déclarer l'état d'urgence dans plusieurs Etats du nord du pays,
que, toutefois, le Nigéria ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'en l'occurrence, la recourante n'a quitté son pays que depuis quelques mois, qu'elle est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une bonne formation et n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait pas être soignée au Nigéria,
qu'elle n'a pas non plus démontré l'existence de faits plausibles dont il y aurait lieu de conclure qu'elle pourrait être concrètement en danger en cas de retour au pays, en particulier à C._______ où elle aurait toujours vécu ou dans une autre région du pays épargnée par les violences,
qu'enfin, au vu de l'invraisemblance de ses motifs d'asile et des circonstances de son départ du pays, ses allégations concernant l'absence d'un réseau familial au Nigéria ne sauraient être tenues pour crédibles,
qu'en tout état de cause, la recourante est en âge de trouver, par elle-même, les moyens d'assurer sa subsistance,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515 et jurisp. cit.) la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :