Airport assignment in asylum procedure upheld, but deadline set

e-6094-2012Tribunal administratif fédéral / 5e division26 nov. 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

A Sri Lankan asylum seeker at Geneva airport challenged the ODM’s provisional refusal of entry and assignment to the airport transit zone. The Federal Administrative Court held that the appeal was admissible but unfounded: the ODM had acted within the statutory deadlines, airport assignment was still justified, and the case did not yet justify transfer to a canton. However, the court imposed a deadline of 28 November 2012 for the ODM to issue a duly reasoned asylum decision; if it failed to do so, the airport assignment could no longer continue. No court costs were charged.

Regeste Omnilex

Art. 22 and 23 LAsi; airport assignment in airport asylum procedure and temporal limits of provisional refusal of entry. The airport assignment is the rule where an asylum application is lodged at a Swiss airport, provided the procedure can be completed within the statutory framework and enforcement remains foreseeable. A transfer to a canton is required only where the procedure is likely to exceed the statutory period or where it appears that the application will probably be granted. Annulment of an earlier asylum decision for deficient reasoning does not of itself render the airport assignment unlawful. The reviewing court may, in order to preserve proportionality, set a concrete deadline for the authority to issue a new decision; if that deadline passes without a decision, the continuation of the airport assignment loses its justification (consid. 2-4).

Texte intégral

BVGer E-6094/2012

Entscheiddatum: 26.11.2012Publikationsdatum: 06.12.2012

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-6094/2012 Arrêt du 26 novembre 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par (...),Elisa - Asile Aéroport, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus provisoire de l'entrée en Suisse et assignation à l'aéroport comme lieu de séjour ;décision de l'ODM du (...) octobre 2012 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée par le recourant, en date du (...) octobre 2012, à l'aéroport de Genève,

la décision incidente, du (...) octobre 2012, par laquelle l'ODM a refusé provisoirement l'entrée en Suisse du recourant et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours,

les procès-verbaux des auditions du recourant, des 25 octobre 2012 et 1er novembre 2012,

la décision du 2 novembre 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

l'arrêt du 16 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours déposé le 9 novembre 2012 contre cette décision, annulé cette dernière pour violation du droit d'être entendu du recourant et renvoyé la cause à l'ODM pour nouvelle décision dûment motivée,

le recours déposé le 23 novembre 2012 contre la décision incidente du 20 octobre 2012,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,

qu'il en est ainsi des décisions incidentes prononcées en vertu de l'art. 22 al. 2 et 3 à 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

que le refus provisoire de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22 al. 2 LAsi peut faire l'objet d'un recours tant qu'il n'a pas été statué sur la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 108 al. 3 LAsi),

que l'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation du lieu de séjour à l'aéroport peut faire l'objet d'un recours en tout temps (art. 108 al. 4 LAsi),

que, présenté dans les délais précités et dans la forme prescrite par la loi (art. 52 PA), le recours est recevable,

qu'en vertu de l'art. 22 LAsi, lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente collecte ses données personnelles et relève ses empreintes digitales et le photographie ; qu'elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire emprunté (al. 1),

que l'office fédéral vérifie ensuite si, en vertu des dispositions des accords d'association au système Dublin, la Suisse est compétente pour mener la procédure d'asile (al. 1bis),

qu'en vertu de l'al. 1ter de cette même disposition, il autorise l'entrée lorsque la Suisse est compétente en vertu du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2002 (règlement Dublin II) pour mener la procédure d'asile et que le requérant semble être exposé à un danger pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou menacé de traitements inhumains dans le pays d'où il est directement arrivé (let. a) ou rend vraisemblable que le pays d'où il est directement arrivé l'obligerait, en violation de l'interdiction du refoulement, à se rendre dans un pays où il semble être exposé à un danger (let. b),

que, selon l'art. 11a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), il peut également autoriser l'entrée en Suisse lorsque le requérant d'asile a des liens étroits avec des personnes vivant en Suisse (let. a) ou lorsque la Suisse est compétente pour mener la procédure d'asile en vertu du règlement Dublin II et que le requérant d'asile ne s'est pas rendu directement de son Etat d'origine ou de provenance à la frontière suisse, mais rend vraisemblable qu'il a quitté cet Etat pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi et qu'il a cherché à atteindre la frontière suisse sans tarder (let. b),

que, s'il n'est pas possible de constater immédiatement, sur la base des mesures prévues à l'art. 22 al. 1 LAsi, et des vérifications de l'al. 1bis, que les conditions d'autorisation d'entrée énoncées à l'al. 1ter sont remplies, l'entrée en Suisse est provisoirement refusée (art. 22 al. 2 LAsi),

que, lorsque l'ODM notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et lui fournit un logement adéquat (art. 22 al. 3 LAsi),

que le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour doivent être notifiés au requérant d'asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande, que les voies de droit doivent lui être indiquées simultanément et que le droit d'être entendu doit lui être préalablement octroyé et qu'il doit avoir la possibilité de se faire représenter (art. 22 al. 4 LAsi),

que la personne concernée peut être retenue à l'aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de 60 jours (art. 22 al. 5 LAsi),

que, selon l'art. 23 al. 1 LAsi, s'il refuse l'entrée en Suisse, l'office peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 (let a) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a (let. b),

que, selon l'art. 23 al. 2 LAsi, la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande et que, si la procédure est plus longue, l'office attribue le requérant à un canton,

que l'assignation à l'aéroport est la règle dans les cas de demandes d'asile présentées à l'aéroport, lorsque la procédure peut être menée à terme rapidement et la décision finale, si elle est négative, mise en oeuvre dans le délai maximal de 60 jours précité,

qu'en principe, l'ODM doit assigner le requérant d'asile à un canton uniquement lorsqu'il apparaît que la procédure d'asile risque de durer plus de 20 jours avant qu'une décision de première instance ne soit rendue, par exemple si de longues investigations sont nécessaires ou encore lorsqu'il appert que la demande sera probablement acceptée (cf. Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002 concernant la modification de la loi sur l'asile [...], in FF 2002 [45] p. 6366s),

que le recourant fait valoir en l'occurrence que le délai de 20 jours est dépassé puisque l'ODM n'a pas été en mesure de notifier une décision correctement motivée dans ce délai, et qu'en conséquence l'ODM doit lever la décision d'assignation à l'aéroport,

que ce raisonnement ne saurait être suivi,

qu'en effet, force est de constater que la décision de l'ODM, du 2 novembre 2012, a bien été notifiée dans le délai de 20 jours prévu par l'art. 23 al. 2 LAsi,

que l'ODM a mené diligemment la procédure, dans le sens qu'il a procédé aux mesures d'instruction indispensables, et a rendu sa décision dans le respect du délai légal,

que le fait que la décision a été annulée sur recours ne modifie pas ce constat,

que la décision de l'OM a été annulée parce que sa motivation était imprécise voire incomplète, ce afin de respecter le droit d'être entendu du recourant, et non pour qu'il soit procédé à des mesures d'instruction complémentaires,

que l'ODM devrait donc être à même de rendre très rapidement une nouvelle décision, dûment motivée, et est tenu de le faire,

que, dans la mesure où sa décision intervient incessamment, et dans l'hypothèse où son dispositif est le même que celui de la première décision, il devrait demeurer suffisamment de temps, compte tenu du délai de recours et du délai dans lequel le Tribunal devrait statuer sur un éventuel recours (cf. art. 109 al. 2 LAsi), pour que l'on puisse affirmer que la décision pourrait être exécutée dans le délai de 60 jours, en cas de rejet d'un éventuel recours,

que ce délai maximal de 60 jours intègre dans son calcul un laps de trente jours pour la mise en oeuvre de la décision (cf. Message précité, p.6366s), prévu de manière suffisamment large pour couvrir les situations où les démarches nécessaires prennent plus de temps en raison de l'existence d'un seul vol régulier par semaine et du risque d'annulation de ce vol ou encore pour d'autres raisons (voir aussi ancien art. 23 al. 4 i.f. LAsi dans sa teneur du 26 juin 1998),

qu'en l'occurrence, il appert que le recourant est en possession des documents utiles de sorte que, le cas échéant, son retour à l'aéroport d'embarquement, voire son rapatriement dans son pays d'origine, devrait pouvoir, en cas de rejet définitif de sa demande, être organisé rapidement, de sorte qu'il est prévisible que l'assignation à l'aéroport n'excédera pas 60 jours,

que le recourant soutient encore qu'il doit être mis fin à l'assignation à l'aéroport dès lors que la Suisse est compétente pour examiner sa demande d'asile et qu'il a rendu vraisemblable ses motifs de fuite,

que cet argument ne saurait non plus être soutenu,

qu'encore une fois il sied de rappeler que l'assignation à l'aéroport est la règle dans les cas de demandes d'asile présentées à l'aéroport, lorsque la procédure peut être menée à terme dans le délai légal,

que, certes, comme dit plus haut, l'ODM doit attribuer le requérant à un canton non seulement lorsqu'il appert que la procédure en vue d'établir les faits risque de durer trop longtemps, mais également lorsqu'il appert que la demande sera probablement acceptée,

que, toutefois, tel n'est pas le cas en l'espèce, puisqu'il appert de sa première décision que l'ODM a contesté la pertinence des faits invoqués et même, dans une certaine mesure, mis en doute leur vraisemblance, ainsi qu'il a été relevé dans l'arrêt du Tribunal du 16 novembre 2012,

que l'assignation d'un requérant d'asile à la zone de transit d'un aéroport constitue une restriction à la liberté personnelle prévue par la loi et justifiée par des buts légitimes d'intérêt public,

qu'il n'est, certes, pas exclu que cette assignation entraîne, en fonction des circonstances du cas d'espèce, à un moment donné ou un autre, une atteinte grave à la liberté personnelle, assimilable à une privation de liberté (détention), ou à d'autres biens juridiquement protégés, qui ne serait plus justifiée (cf. art. 108 al. 4 LAsi a contrario , cf. également Message précité p. 6366),

qu'en l'occurrence et en l'état de la procédure, il n'apparaît pas que de telles circonstances sont remplies,

que le recourant n'invoque d'ailleurs pas de telles circonstances personnelles,

qu'au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM doit être confirmée,

que toutefois il convient d'impartir à l'ODM un délai pour rendre une nouvelle décision dûment motivée, au-delà duquel l'assignation ne serait plus justifiée compte tenu des considérants qui précèdent,

qu'ainsi, compte tenu des différents délais (délai de recours, délai de traitement par l'autorité de recours et laps de temps prévisible pour l'exécution d'une éventuelle décision négative si celle-ci devait être confirmée) et compte tenu du fait que le délai maximal de 60 jours arrive à échéance le (...) décembre 2012, ce délai pour le prononcé de la décision est en l'espèce fixé au 28 novembre 2012 au plus tard,

que, passé ce délai et en l'absence d'une décision de l'ODM, le maintien de l'assignation à l'aéroport n'apparaîtra plus comme justifié, de sorte que celle-ci devra être levée,

qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans le sens des considérants,

que ce prononcé est de la compétence du juge unique (cf. art. 111 let. c LAsi),

que, vu l'issue de la procédure, les frais devraient être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA),

qu'il sied cependant d'y renoncer, compte tenu des particularités du cas d'espèce (cf. art. 63 al. 1 i.f. PA et art. 6 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que, dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire du recourant devient sans objet,

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours est rejeté, dans le sens des considérants.

  2. Il est imparti à l'ODM un délai échéant au 28 novembre 2012 au plus tard pour statuer sur la demande d'asile du recourant, faute de quoi son assignation à l'aéroport ne pourra plus être maintenue.

  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et au SARA.

Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

Expédition :

Mots-clés

asylumairport procedureprovisional entry refusalairport assignmentdeadlineright to be heardproportionalityjudicial reviewprocedural costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the provisional refusal of entry and airport assignment was admissible and whether the ODM decision had to be annulled

Solution extraite

The appeal was admissible but the airport assignment was confirmed at this stage.

Motifs extraits

The ODM acted within the statutory deadlines, airport assignment is the rule for airport asylum applications, and no personal circumstances made the measure unjustified at present.

Question juridique clé

Whether the airport assignment had to be lifted because the 20-day or 60-day statutory periods were exceeded

Solution extraite

No. The 20-day period for the initial decision was met, and the assignment could still be maintained because execution within 60 days remained foreseeable.

Motifs extraits

The annulment of the earlier asylum rejection was due only to insufficient reasoning, not to additional fact-finding; therefore a new duly motivated decision should be issued quickly, leaving enough time for appeal and execution.

Question juridique clé

Whether the applicant’s claimed protection needs required termination of airport assignment

Solution extraite

No. The file did not yet show that the asylum claim would probably be accepted or that conditions justified moving the applicant to a canton.

Motifs extraits

The ODM had disputed the relevance and partly the credibility of the asserted facts, so the case did not fall within the exception to the ordinary airport assignment regime.

Question juridique clé

Whether the ODM had to decide the asylum claim by a fixed deadline or lose the right to keep the airport assignment in force

Solution extraite

Yes. The ODM was ordered to decide by 28 November 2012, otherwise the airport assignment could no longer be maintained.

Motifs extraits

Given the remaining time structure of appeal and potential enforcement, the court set a concrete deadline to ensure that the temporary restriction stayed proportionate.

Question juridique clé

Whether court costs should be charged and whether legal aid remained pending

Solution extraite

No court costs were imposed, and the legal-aid request became moot.

Motifs extraits

Although the appeal was dismissed, the court waived costs because of the special circumstances of the case.

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