Entscheiddatum: 19.11.2013Publikationsdatum: 28.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-6083/2013
Arrêt du 19 novembre 2013 Composition William Waeber (président du collège) Yanick Felley, Walter Stöckli, juges,Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...),Togo, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile et renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 25 septembre 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée le 26 avril 2010 par A._______ en Suisse,
les procès-verbaux des auditions du 29 avril 2010 et du 11 mai 2010, au cours desquelles l'intéressé a notamment exposé qu'en mars 2010, il avait participé à une marche organisée par l'Union des Forces de Changement (UFC) avec une pancarte demandant la libération des responsables du Mouvement du Citoyen pour l'Alternance (MCA), qu'il avait été identifié et emprisonné le même jour, qu'il s'était échappé de prison après quelques jours et qu'il avait quitté le Togo,
la décision du 21 mai 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 14 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision, confirmant l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués,
la demande de révision du 29 juin 2012 dirigée contre cet arrêt,
l'arrêt du 10 juillet 2012, par lequel le Tribunal a déclaré cette demande irrecevable, niant notamment toute valeur probante à un document de B._______, ainsi qu'à une attestation signée du dénommé C._______, ces documents n'infirmant pas les invraisemblances retenues en procédure ordinaire et relatant même des faits en contradiction avec ceux rapportés par l'intéressé,
l'acte du 17 juin 2013 adressé à l'ODM, par lequel A._______ a rappelé le bien-fondé de ses motifs d'asile et demandé en conséquence le réexamen de la décision de l'ODM du 21 mai 2010, éventuellement la révision des arrêts du Tribunal,
les moyens de preuve produits à l'appui de cette demande, à savoir une lettre du (...) (signée par C._______), datée du 3 juin 2013, un document intitulé "Informations" de D._______, daté du 4 juin 2013, (...), ces trois documents attestant en substance des faits à l'origine de sa demande d'asile, ainsi que divers articles de presse et rapports concernant la situation au Togo,
l'écrit du recourant du 22 juillet 2013, venant compléter sa demande du 17 juin 2013, et les divers articles de presse joints à celui-ci,
la décision du 15 août 2013, par laquelle l'ODM, considérant la demande du 17 juin 2013 comme une seconde demande d'asile, n'est pas entré en matière sur celle-ci, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 5 septembre 2013, par lequel le Tribunal, constatant que la demande du 17 juin 2013 devait être qualifiée de demande de réexamen et non de deuxième demande d'asile, a admis le recours de l'intéressé du 28 août 2013 interjeté contre cette décision, a annulé celle-ci et renvoyé la cause à l'ODM pour nouvelle décision,
la décision du 25 septembre 2013, notifiée le lendemain, rejetant la demande de réexamen, dans laquelle l'ODM a dénié toute valeur probante aux pièces produites par l'intéressé,
le recours déposé le 25 octobre 2013, auquel était joint une nouvelle lettre, datée du 11 octobre 2013, de C._______, dans lequel A._______ a conclu principalement à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire,
les demandes de mesures provisionnelles, de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
la décision incidente du 30 octobre 2013, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesure superprovisionnelle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA,
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst., et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées),
que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF précité),
que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222; JAAC 40.4; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n 9 p. 81; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
que l'ODM est notamment compétent pour connaître d'une demande de réexamen fondée sur un nouveau moyen de preuve important, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, alors que celui-ci serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 LTF (cf. ATAF 2013/22, consid. 3-13),
que dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause les considérants de l'arrêt attaqué, en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été,
que dans sa demande de réexamen, le recourant a principalement fait valoir qu'il avait exposé ses motifs d'asile "de manière exhaustive et lucide" durant la procédure ordinaire et qu'il était "convaincu que l'ODM tout comme le TAF n'ont pas tenu compte de faits importants établis par pièces au sens de l'art. 66, alinéa 2 lettre b de la loi fédérale sur la procédure administrative",
qu'à l'appui de cette demande et de son recours, il a fourni plusieurs moyens de preuve, postérieurs à l'arrêt du Tribunal du 14 mai 2012, tendant à démontrer une nouvelle fois la vraisemblance de ses motifs d'asile,
qu'il a notamment produit une lettre de D._______ du 4 juin 2013, ainsi que des courriers émanant de C._______, ces pièces se voulant, au vu de leur contenu, être des attestations,
que ces documents, similaires à ceux déjà déposés en procédure de révision, ne sont cependant pas décisifs,
qu'ils n'apportent, comme déjà exposé par le Tribunal, aucune réponse aux nombreuses et manifestes invraisemblances constatées dans les propos de l'intéressé en procédure ordinaire (cf. arrêt du 14 mai 2012, consid. 3),
que leurs auteurs ne citent pas les sources à l'origine de leurs affirmations, alors que cela s'imposerait pourtant,
qu'ils semblent s'être fondés sur les seules allégations du recourant, ce qui leur ôte leur caractère probant,
qu'on ne voit à titre d'exemple pas comment, étant à l'évidence éloignés du pouvoir au Togo, ils peuvent valablement attester que l'intéressé est "fiché" comme activiste par les autorités du pays,
qu'ils n'indiquent, ni a fortiori ne démontrent, avoir été témoins des faits importants dont ils attestent de la réalité, leur aptitude à le faire devant dès lors être niée,
qu'aujourd'hui encore, l'étendue de la prétendue collaboration entre le recourant et C._______ demeure des plus vagues,
qu'étrangement, ce fait, qui est probablement le seul que celui-ci aurait pu décrire et étayer, n'a été relaté, de manière très brève et équivoque de surcroît, que dans un seul des trois documents rédigés par lui (celui du 3 juin 2013),
que les constats ci-dessus valent également pour (...),
que dès lors, les documents produits ne sauraient se voir accorder de valeur probante déterminante et ainsi infirmer, en particulier, les considérants de l'arrêt rendu le 14 mai 2012,
qu'en tout état de cause, leur dépôt est tardif, dans la mesure où le recourant n'a pas établi qu'il lui a été impossible de les faire valoir en procédure ordinaire,
que les autres pièces produites font état de généralités et ne se rapportent pas directement au cas d'espèce,
que partant, elles ne remettent pas non plus en cause l'examen détaillé qui a été fait de la situation personnelle du recourant,
qu'en complément à sa demande de réexamen, le recourant a encore allégué qu'en (...), il avait entrepris une (...), laquelle avait été rendue publique, alors qu'il se trouvait en détention administrative en vue de son renvoi,
que, selon lui, les autorités togolaises, déjà à sa recherche, vont de ce fait "encore mieux se préparer et modifier leur stratégie" pour l'arrêter et l'éliminer en cas de renvoi,
qu'à ce sujet, il y lieu de rappeler que le recourant n'a pas rendu crédible qu'il présentait, avant son départ du Togo, un profil politique susceptible de lui faire craindre une persécution,
qu'on ne saurait conclure du simple fait qu'il ait déclaré publiquement refuser de vouloir quitter la Suisse, par crainte d'être malmené au Togo, qu'il serait désormais vu comme un activiste politique par les autorités togolaises,
qu'il ne le prétend d'ailleurs pas, se référant uniquement aux problèmes qu'il aurait rencontrés dans son pays d'origine avant son arrivée en Suisse, lesquels, une fois encore, n'ont pas été tenus pour vraisemblables,
que, dans ces conditions, les autorités togolaises, même amenées à conduire une enquête sur le recourant, ne pourraient que constater l'absence d'activités contre leurs intérêts,
qu'en définitive, le recours, dépourvu d'arguments susceptibles de remettre en cause la décision de l'ODM du 25 septembre 2013, doit être rejeté,
que les demandes tendant à la dispense de paiement de l'avance des frais de procédure et à l'octroi de mesures provisionnelles sont sans objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond,
que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, dès lors, d'une part, que les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et, d'autre part, que l'indigence de l'intéressé peut être tenue pour établie (cf. art. 65 al. 1 PA),
qu'il n'est en conséquence pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les demandes tendant à l'octroi de mesures provisionnelles et à la dispense de l'avance des frais de procédure sont sans objet.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen