Entscheiddatum: 12.11.2013Publikationsdatum: 21.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-6031/2013 Arrêt du 12 novembre 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, alias B._______, né le (...), Afghanistan,(...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile ;décision de l'ODM du 20 septembre 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée, le 27 septembre 2011, en Suisse par le recourant,
les résultats du 3 octobre 2011 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac dont il ressort que celui-ci a déposé deux demandes d'asile, la première au Royaume-Uni le 15 septembre 2008, la seconde à l'aéroport international d'Athènes le 30 octobre 2008,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 10 octobre 2011 et celui de l'audition sur les motifs d'asile du 3 septembre 2013, aux termes desquels le recourant a déclaré, en substance, qu'il était un ressortissant afghan d'ethnie hazara, et précédemment chiite, qu'il provenait d'un village situé dans le district de C._______, qu'il y avait habité en dernier lieu avec sa mère, sa femme et ses (...) enfants restés sur place, que son frère aîné avait été un ancien commandant de la fraction Nazhat (du parti Hezb-e Wahdat), alliée des Talibans alors au pouvoir, et avait pris part au conflit armé survenu dans les années 1990 entre son parti et une fraction concurrente, le Nasr, que ce conflit avait fait de nombreuses victimes, que son frère avait été arrêté "un temps" pour avoir tué des membres de la fraction Nasr, qu'il était en fuite (ou avait disparu) depuis la chute du régime taliban en 2001, qu'en novembre ou décembre 2007, le recourant avait entendu une rumeur ayant fait état d'une vague d'arrestations ordonnées par le nouveau maire du district issu du parti Hezb-e Wahdat, désormais allié du nouveau gouvernement, qu'il avait été arrêté et placé en détention à C._______, qu'il avait été interrogé sous la torture sur le lieu de séjour de son frère, que par corruption, il avait obtenu sa libération, en mars 2008, après trois mois de détention, qu'il avait gagné l'Iran au Nouvel An (21 mars 2008), qu'il avait ultérieurement rejoint la Turquie, la Grèce et enfin le Royaume-Uni, qu'il avait déposé une demande d'asile dans ce dernier pays, qu'à peu près au commencement de novembre 2008, il avait été renvoyé en Grèce par les autorités britanniques, que, deux ans et demi plus tard, il avait rejoint la Suisse, qu'en Grèce, en 2011, il a été baptisé dans un fleuve par un Iranien converti au christianisme,
la réponse négative du 20 octobre 2011 des autorités du Royaume-Uni à la demande du 14 octobre 2011 de l'ODM de reprise en charge du recourant,
la décision du 20 septembre 2013 (notifiée le 23 septembre suivant), par laquelle l'ODM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution de son renvoi, en raison de sa provenance d'une province de l'Afghanistan en proie à des violences généralisées,
le recours interjeté le 23 octobre 2013 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou: consistantes), concluantes (ou: constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
que le demandeur d'asile provenant d'un pays, respectivement d'une région à violences généralisées, doit rendre vraisemblable qu'il a fui son pays non seulement en raison de l'insécurité ambiante, mais encore et surtout en raison d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques ou analogues exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi,
qu'en l'espèce, les déclarations du recourant sur les faits l'ayant amené à quitter l'Afghanistan en mars 2008 ne sont pas étayées par pièces et sont d'une manière générale vagues, lacunaires et évasives, et émaillées d'incohérences, voire de contradictions,
qu'en particulier, ses déclarations sont très vagues sur les circonstances de son arrestation, lorsqu'elles ne sont pas incohérentes, voire contradictoires sur ce point,
que, lors de sa seconde audition, il s'est révélé confus, voire incohérent sur le moment où il a appris l'existence d'un mandat d'arrêt contre sa personne (selon les versions, tantôt avant sa fuite pour Ghazni, tantôt à son retour dans son village natal une semaine plus tard, par sa famille qui avait été informée par un ou trois policiers, selon les versions),
que ses déclarations au stade de son recours, selon lesquelles il s'était rendu à Ghazni après avoir entendu des rumeurs à son propos et celui de son frère, sont non seulement nouvelles, mais encore tout aussi évasives voire divergentes d'avec celles tenues lors de la seconde audition (portant sur des rumeurs ayant fait état d'une vague d'arrestations),
que celles sur la manière dont il avait obtenu sa libération sont divergentes d'une audition à l'autre (remise au directeur du produit de la vente de sa voiture ou remise à celui-ci de sa voiture),
que, dans son recours, il n'a pas apporté d'explication valable à cette divergence, s'étant borné à affirmer qu'il avait payé un pot-de-vin au directeur de la prison grâce à la vente de sa voiture confiée à un gardien, ce qui ne correspond pas en tous points à l'une ou à l'autre des deux précédentes versions,
que ses déclarations sur le vécu de son frère entre son arrestation (à une date indéterminée) pour le meurtre de miliciens du Nasr et sa fuite en 2001 sont vagues et lacunaires,
qu'il n'a pas non plus expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles la faction Nasr avait attendu aussi longtemps avant de se venger sur lui ou de l'interroger sur la localisation de son frère et l'endroit où celui-ci avait caché les munitions des armes emportées en 2001,
qu'enfin, ses déclarations lors de la seconde audition selon lesquels il a quitté son village natal de crainte d'être exposé à bref délai à une arrestation arbitraire et y est retourné une semaine plus tard dans l'idée d'un nouveau départ accompagné de sa famille sans s'être au préalable renseigné auprès d'elle, par téléphone, au sujet de l'évolution de la situation sur place manquent de cohérence et n'emportent pas la conviction,
qu'il a fait valoir que le traumatisme subi lors de sa détention, l'écoulement de plusieurs années depuis la survenance des faits à la base de sa demande d'asile et le stress expliquaient la difficulté qu'il avait eue à relater ces faits en détail lors de la seconde audition,
que cet argument ne saurait toutefois excuser, dans les circonstances présentes, le grave défaut de consistance, de constance et de cohérence dont sont, d'une manière générale, entachées ses allégations, étant rappelé qu'il lui incombe d'établir la vraisemblance de celles-ci conformément à l'art. 7 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a considéré que les déclarations du recourant sur les faits l'ayant amené à quitter l'Afghanistan en mars 2008 ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi,
que, pour le reste, le recourant n'a pas contesté l'appréciation de l'ODM sur le caractère non objectivement fondé de sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour en Afghanistan pour des motifs religieux et, par conséquent, sur le défaut de pertinence au sens de l'art. 3 LAsi de cette crainte,
qu'au vu du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner ce point de droit non soulevé par le recourant (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :