Entscheiddatum: 29.10.2013Publikationsdatum: 07.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-5992/2013
Arrêt du 29 octobre 2013 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, née le (...),agissant en faveur de sa mère,B._______, née le (...),Erythrée, représentée par (...), Caritas Suisse, (...)recourante, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Regroupement familial (asile); décision de l'ODM du 19 septembre 2013 / N (...).
Vu
la décision du 16 février 2012, par laquelle l'ODM a reconnu à A._______ la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) et lui a accordé l'asile,
la demande de regroupement familial que celle-ci a adressée à l'ODM, le 10 décembre 2012, en faveur de son époux C._______, de lieu de séjour inconnu, et de ses enfants D._______, E._______ et F._______ , vivant au Soudan,
le courrier du 21 décembre 2012, par lequel A._______ a demandé à l'ODM de "bien vouloir examiner la possibilité" d'inclure sa mère, B._______, résidant avec ses trois enfants au Soudan, dans la demande de regroupement familial précitée,
l'autorisation d'entrée en Suisse octroyée par l'ODM à C._______, ainsi qu'à D._______, E._______ et F._______ , au titre de regroupement familial avec A._______, le 2 avril 2013,
le courrier du 19 juin 2013, par lequel la recourante, constatant que l'ODM n'avait pas donné suite à sa requête du 21 décembre 2012, a réitéré sa demande d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse pour B._______, faisant valoir que ses enfants mineurs avaient pratiquement été élevés par leur grand-mère, laquelle vivait avec eux et les gardait pendant qu'elle était au travail, qu'ils avaient quitté l'Erythrée avec leur grand-mère pour se rendre au Soudan, que les liens qui les unissaient à celle-ci étaient étroits et qu'une séparation aurait pour eux des conséquences défavorables sur leur état psychique,
la décision du 19 septembre 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, au motif notamment qu'il n'avait été démontré ni que B._______ était effectivement la mère de l'intéressée ni qu'il existait un lien de dépendance entre les deux femmes, de sorte que les conditions du regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 2 et 4 LAsi n'étaient pas réunies,
le recours interjeté le 21 octobre 2013 contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, par lequel la recourante a conclu a l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur de sa mère B._______ en vue du regroupement familial,
les copies du certificat de naissance et du certificat de baptême de la recourante, déposées à l'appui de ce recours, desquelles il ressort que la mère de l'intéressée porte bien le nom de B._______,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose,
que d'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières plaident en faveur du regroupement familial (art. 51 al. 2 LAsi),
que si les ayants droit définis aux al. 1 et 2 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi),
que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse, d'une part, ait été reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et qu'il ait obtenu l'asile au sens de l'art. 2 LAsi, et d'autre part, qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite à l'étranger, du membre de sa famille vivant dans le pays d'origine ou dans un pays tiers de résidence, avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. ATAF 2012/32 p. 594 ss; également dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 7 consid. 6.1. p. 80 ss, JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191 s., JICRA 2000 n° 11 consid. 3a p. 88 s.),
qu'il faut qu'avant la séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial, non pas par commodité, mais par nécessité économique,
qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales,
qu'il est également nécessaire que la fuite du réfugié ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale à laquelle il appartenait (relation de cause à effet), la capacité de survie de son proche parent étant alors atteinte de manière durable,
qu'en d'autres termes, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril ou détruite par la fuite du réfugié et non en raison des conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité de la population,
que cela implique qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant la ou les personnes aspirant au regroupement familial, ne se soit pas reformée depuis lors ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine (cf. notamment dans ce sens JICRA 2006 n° 8 consid. 3.2. p. 94, JICRA 2006 n° 7 consid. 6.1. p. 80 ss, JICRA 2002 n° 20 consid. 4b p. 165 s., JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191 s., JICRA 2000 n° 11 consid. 3a p. 88, JICRA 1994 n° 8 consid. 3 p. 67 s., JICRA 1994 n° 7 p. 56 ss),
qu'il est enfin nécessaire que la famille entende se réunir (ou continuer d'exister) en Suisse et que ce pays apparaisse comme étant le seul où elle peut raisonnablement se reconstituer (cf. notamment dans ce sens JICRA 2006 n° 8 consid. 3.2. p. 94, JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191, JICRA 2000 n° 11 consid. 3a p. 88, JICRA 1994 n° 7 consid. 2 p. 58 s.),
qu'en l'occurrence, la première des conditions cumulatives précitées est remplie, A._______ s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile le 16 février 2012,
que force est cependant de constater qu'au moment de son départ d'Erythrée, qu'elle a situé au 8 juillet 2011, la recourante ne vivait pas en ménage commun avec sa mère,
qu'en effet, lors de son audition du 18 janvier 2012, elle a clairement indiqué qu'avant sa fuite, elle résidait dans le quartier de G._______ à H._______ (en ignorant le nom de la rue), alors que ses parents résidaient, quant à eux, à la rue I._______ (à H._______ également),
qu'elle a aussi précisé que son père était décédé, mais que sa mère vivait à H._______ en compagnie de sa soeur, J._______, de cinq ans sa cadette,
qu'à aucun moment donc, après son arrivée en Suisse, la recourante a affirmé avoir vécu en ménage commun avec sa mère et sa soeur,
qu'en sus, interrogée sur la question de savoir pour quelles raisons elle n'avait selon elle plus été importunée par les autorités érythréennes après son arrestation du 15 juin 2011, elle a répondu qu'elle avait "amené les enfants chez sa mère" et qu'elle-même avait dormi chez une amie, ce qui tend à nouveau à démontrer que la recourante et ses enfants ne partageaient pas le même toit que leur mère, respectivement grand-mère, avant la fuite de l'intéressée,
que ce constat est corroboré par le courrier de la recourante, adressé à l'autorité de première instance en date du 21 décembre 2012, dans lequel celle-ci est priée de bien vouloir "examiner la possibilité d'inclure la mère, Mme B._______, actuellement au Soudan aves ses enfants, dont elle s'occupe depuis sa fuite",
que, manifestement, il n'est donc possible de conclure ni à l'existence de fait d'un ménage commun ni à la nécessité économique d'une vie en communauté antérieure au départ de l'intéressée d'Erythrée,
que les arguments avancés sur ces points dans le recours n'infirment pas ces conclusions,
qu'en effet, la déclaration de la recourante selon laquelle sa mère aurait vécu avec son époux, ses enfants et elle-même, avant sa fuite du pays, est en contradiction évidente avec le reste de ses déclarations et des pièces du dossier, n'est nullement étayée et semble dès lors avoir été avancée pour les seuls besoins de la cause,
que même à retenir que B._______ aurait assisté sa fille dès la naissance des enfants, contribuant à leur éducation, et qu'elle les auraient gardés lorsque leur mère se trouvait au travail, cela ne suffit pas à retenir l'existence d'un ménage commun au sens décrit ci-dessus,
que la recourante argue également que le lien de dépendance entre sa mère et ses enfants serait tel que ceux-ci se verraient entravés dans leur développement, notamment dans leur santé psychique, s'ils devaient être physiquement séparés de leur grand-mère,
que, malgré les liens affectifs que les enfants de la recourante pourraient avoir tissés avec leur grand-mère, en particulier depuis leur départ d'Erythrée, l'argument n'est pas décisif, dès lors que seul le lien existant entre A._______ et sa mère est en l'espèce déterminant,
que la recourante a elle-même demandé à ce que ses enfants viennent la rejoindre en Suisse, sans dans un premier temps inclure sa mère dans la demande, causant ainsi la séparation d'avec leur grand-mère,
que quoi qu'il en soit, les problèmes de développement invoqués relèvent de l'hypothèse et ne sont nullement étayés,
qu'on peut retenir au vu du dossier qu'est déterminant et primordial le lien entre les enfants et leur mère, qui sera à même d'assurer leur bon développement,
que la recourante reproche par ailleurs à l'ODM de ne pas s'être prononcé sur le fait que B._______ ne peut plus retourner en Erythrée depuis sa sortie illégale du pays et son arrivée au Soudan, fait pourtant invoqué dans le cadre de ses demandes du 21 décembre 2012, respectivement du 19 juin 2013,
qu'à cet égard, il y a lieu de retenir que dans ses demandes, elle a uniquement fait valoir qu'un retour de sa mère vers l'Erythrée ne serait pas envisageable dans les conditions prévalant dans ce pays,
que cela dit, la question de savoir si c'est à tort que l'autorité inférieure n'a examiné la requête de l'intéressée que sous l'angle de l'art. 51 LAsi, spécialement de ses alinéas 2 et 4 et non comme formant primairement une demande d'asile présentée à titre personnel depuis l'étranger, comme elle devait le faire (cf. ATAF 2007/19 p 220 ss), n'a pas lieu d'être tranchée en l'espèce, dans la mesure où le dépôt de demandes d'asile depuis l'étranger, prévu par l'ancien art. 20 LAsi, n'est plus possible depuis le 29 septembre 2012 (cf. modifications urgentes de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012 et disposition transitoire contenue dans celles-ci),
qu'enfin, l'argument de la recourante selon lequel son cas aurait dû être traité de manière identique à l'affaire N (...) n'est pas déterminant, dans la mesure où les conditions posées par la loi en matière de regroupement familial ne sont pas remplies en l'espèce,
qu'au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la recourante a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire en raison de son indigence,
que cette requête doit être rejetée, l'une au moins des conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplie, puisque les conclusions du recours étaient, d'emblée, vouées à l'échec,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen