Entscheiddatum: 03.12.2013Publikationsdatum: 20.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-5956/2013 Arrêt du 3 décembre 2013 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège),Markus König, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges,Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...),Sri Lanka,représenté par (...), Swiss-Exile, (...),requérant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 7 août 2013 / E-4202/2013.
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé le 7 octobre 2010,
la décision du 4 juillet 2013, par laquelle l'ODM a rejeté dite demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté contre cette décision le 23 juillet 2013, par lequel l'intéressé a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
l'arrêt du 7 août 2013 (réf. E-4202/2013), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours,
la demande intitulée "demande de reconsidération" datée du 9 septembre 2013, adressée à l'ODM le 13 septembre 2013, par laquelle l'intéressé a demandé à l'ODM de suspendre toutes les mesures de renvoi à son encontre, d'annuler sa décision du 4 juillet 2013, de le reconnaître comme réfugié, subsidiairement de le mettre au bénéfice d'une admission provisoire et de bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite,
la lettre du 16 octobre 2013 par laquelle l'ODM a informé l'intéressé que le délai de départ, qui lui avait été imparti pour quitter la Suisse, avait été levé, l'ODM ayant, le 4 septembre 2013, décidé de suspendre provisoirement l'exécution des renvois des ressortissants sri lankais dans leur Etat d'origine,
la lettre du 18 octobre 2013 par laquelle l'ODM a transmis la demande de l'intéressé du 13 septembre 2013 au Tribunal pour objet de sa compétence, conformément à l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), au vu des griefs soulevés,
la décision incidente du 22 octobre 2013, par laquelle la juge instructeure a imparti à l'intéressé un délai de sept jours pour compléter sa demande de révision à défaut de quoi il serait statué en l'état,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision formées contre ses propres arrêts (art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicables par renvoi de l'art. 45 LTAF; ATAF 2007/11 consid. 4.5 p. 120),
que, ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA par analogie; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 5.70 p. 25; également arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et ATF 114 II 189 consid. 2),
qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doté de force de chose décidée, n'est recevable qu'à de strictes conditions,
qu'elle ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (ATF 98 la 568 consid. 5b p. 572 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20ss, JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 123 al. 2 let. a LTF ; ATF 111 lb 209 consid. 1 p. 210s.),
que, pour être recevable, la demande de révision doit invoquer un des motifs de révision, exhaustivement énumérés par la loi (Yves Donzallaz, Commentaire de la Loi sur le Tribunal fédéral, n° 4649 p. 1672s.) et ce de manière substantielle, individualisée et argumentée (JICRA 2002 n° 13 consid. 4a p. 112),
que la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée notamment si le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (art. 121 let. d LTF),
qu'elle peut également être requise pour les motifs prévus à l'art. 123 al. 2 let. a LTF, à savoir lorsque le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'a pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt,
que, dans sa "demande de reconsidération", le requérant invoque deux griefs, à savoir la prise en compte insuffisante - voire la non-prise en compte - par le Tribunal de faits importants établis par pièces dans le cadre de la procédure ordinaire et la survenance de faits nouveaux importants,
que sa demande du 13 septembre 2013 ne répondant pas aux exigences posées par la loi en matière de révision, le requérant a été invité à la régulariser,
qu'il n'y a donné aucune suite,
que, par ailleurs, le grief du requérant sur la prétendue mauvaise prise en compte de la situation de sécurité générale à l'époque au Sri Lanka par le Tribunal, notamment les mauvais traitements et la persécution dont les partisans et les proches des LTTE font l'objet, n'est pas argumenté et n'indique pas en quoi le requérant serait personnellement visé,
qu'il n'est pas un motif de révision,
que le rapport mentionné par le requérant à l'appui de sa demande datant du 15 novembre 2012, est antérieur au jugement incriminé et n'est dès lors pas pertinent,
que le requérant entend, en réalité, obtenir une nouvelle appréciation de son dossier, ce que ne permet pas la voie de la révision,
que, au vu de ce qui précède, la demande de révision du 13 septembre 2013, qui ne repose ni explicitement ni implicitement sur l'un des motifs exclusivement prévus par les art. 121 à 123 LTF, et qui n'a de surcroît pas été régularisée dans le délai imparti, est rejetée dans la mesure où elle est recevable,
que, en outre, le requérant fait valoir des faits nouveaux, à savoir l'arrestation de deux ressortissants sri lankais d'ethnie tamoule à leur arrivée au Sri Lanka suite à leur renvoi de Suisse, arrestation révélée dans la presse, au début du mois de septembre 2013, soit postérieurement à l'arrêt du Tribunal du 7 août 2013,
qu'il s'agit d'un fait nouveau qui n'ouvre pas la voie de la révision au sens de l'art. 123 al. 2 let. a in fine LTF,
que, en tant qu'elle porte sur la survenance de faits nouveaux, la demande de reconsidération du 13 septembre 2013, doit effectivement être traitée par l'ODM,
que, à l'égard de ces faits nouveaux, la demande de reconsidération du 13 septembre 2013 est retransmise à l'ODM pour objet de sa compétence (art. 8 al. 1 PA),
que la demande, en tant qu'elle constitue une demande de révision s'avérant d'emblée vouée à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conditions fixées à l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplies,
que, néanmoins, vu la transmission au Tribunal du dossier du requérant par l'ODM, alors même que ce dernier était également compétent pour traiter de la demande de reconsidération, il paraît équitable de remettre les frais de procédure (art. 63 al. 4 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que, vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Sophie Berset
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