Entscheiddatum: 06.11.2013Publikationsdatum: 13.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-5931/2013 Arrêt du 6 novembre 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, née le (...),Sri Lanka, (...),recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 21 août 2013 / N (...).
Vu
l'acte du 16 juillet 2007, déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo (l'Ambassade), par lequel l'intéressée a demandé l'asile à la Suisse,
le courrier de l'ODM du 25 septembre 2012 informant l'intéressée que sa demande avait été classée par erreur par l'Ambassade et l'invitant à préciser ses motifs d'asile,
la réponse de l'intéressée du 5 novembre 2012 et celle du 28 novembre 2012, accompagnée de copies de plaintes déposées à la police de B._______ et au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR),
le procès-verbal de l'audition du 18 avril 2013, tenue à l'Ambassade, au cours de laquelle l'intéressée a rappelé ses motifs d'asile,
la décision du 21 août 2013, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse de l'intéressée et a rejeté sa demande d'asile,
le recours daté du 28 septembre 2013 contre cette décision et la copie d'un rapport médical concernant le fils de l'intéressée qui y était annexée,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, quand bien même le recours n'est pas rédigé dans une langue officielle (cf. art. 33a PA), il n'y a pas lieu d'en exiger la traduction, par économie de procédure d'une part et, d'autre part, dès lors que les intentions de l'intéressée sont formulées de façon compréhensible,
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015, a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse,
qu'elle a prévu à titre de disposition transitoire que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur,
que, dès lors, la demande d'asile présentée le 16 juillet 2007 pour le compte de la recourante se trouvant à l'étranger est soumise auxdites dispositions,
que, selon l'ancien art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss),
qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (ancien art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (ancien art. 20 al. 3 LAsi),
que, selon l'ancien art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile,
que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (ancien art. 10 al. 2 OA 1),
que la représentation suisse transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (ancien art. 10 al. 3 OA 1),
qu'en l'occurrence, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi,
qu'une fois l'instruction correctement menée, si le requérant n'a pas rendu vraisemblables les persécutions dont il se dit victime (art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (ancien art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM peut lui refuser l'asile (cf. sur ce point et sur les autres conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, JICRA 2005 n° 19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n° 21consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2 p. 129 ss),
que, selon ses déclarations, l'intéressée, d'ethnie tamoule, aurait habité avec sa famille, à C._______ (B._______), en face d'un poste de police,
que, durant le cessez-le-feu, les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) aurait érigé un camp à côté de ce poste et les membres du mouvement auraient demandé de petits services à l'intéressée à plusieurs reprises,
que, par la suite, son fils ayant refusé d'être recruté, il se serait réfugié en Thaïlande du (...) juin au (...) juillet 2007, puis serait retourné au Sri Lanka,
qu'il aurait ensuite séjourné, en Arabie Saoudite, à deux reprises, de (...) 2009 à (...) 2011, et de (...) 2012 à (...) 2012,
que, depuis lors, il serait rentré au Sri Lanka, où il changerait de domicile régulièrement,
que les hommes qui voulaient recruter le fils de la recourante seraient souvent passés au domicile familial pour le rechercher,
qu'en août 2007, ne le trouvant pas, ils auraient frappé l'intéressée, qui aurait dû être hospitalisée,
qu'en raison de cet événement, l'intéressée et sa famille aurait vendu leur maison en 2008 et se seraient installées chez de la parenté,
que, le (...) août 2011, l'intéressée aurait rencontré par hasard les hommes qui recherchaient son fils et qui l'avaient agressée,
que, l'ayant reconnue, ils lui auraient demandé où son fils se trouvait et auraient essayé de la frapper, mais n'y seraient pas parvenus grâce à l'intervention de personnes assistant à la scène,
que, depuis décembre 2012, la recourante vivrait à D._______ (B._______), dans une maison achetée en 2009,
que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive,
que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées),
qu'en l'espèce, comme l'ODM l'a relevé à juste titre, la recourante n'est pas exposée à des mesures déterminantes en matière d'asile, dans son pays,
qu'en particulier, il ne peut être retenu que les menaces et l'agression dont l'intéressée aurait été victime seraient d'une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi,
que, par ailleurs, les déclarations de la recourante concernant la chronologie des faits sont imprécis,
qu'à titre d'exemple, il ressort de la copie de la plainte déposée à la police que quatre hommes, à la recherche de son fils, seraient venus à son domicile, le (...) juillet 2007, et l'auraient agressée, alors que l'intéressé a indiqué, lors de son audition, avoir été agressée en août 2007 (cf. p-v d'audition du 18 avril 2013 p. 4),
que, de plus, selon les déclarations de l'intéressée, son fils se serait réfugié en Thaïlande, après l'agression d'août 2007 (cf. p-v d'audition du 18 avril 2013 p. 4),
que, toutefois, les sceaux, figurant sur la copie du passeport du fils de l'intéressée révèlent que celui-ci s'est rendu en Thaïlande du (...) juin au (...) juillet 2007,
qu'en tout état de cause, même si les faits allégués par la recourante étaient avérés - en tout ou en partie - l'intéressée ne saurait en tirer utilement argument,
qu'en effet, depuis août 2011, l'intéressée n'a plus eu à déplorer de nouvelles visites à son domicile des personnes à la recherche de son fils,
que, quoi qu'il en soit, si elle devait à nouveau rencontrer des difficultés, il lui appartiendrait de s'adresser aux autorités de son pays pour requérir leur protection, qu'elles n'ont prima facie aucune raison de refuser,
que, dans ces conditions, rien n'indique que la recourante aura à l'avenir des raisons de craindre des préjudices d'une intensité satisfaisant aux conditions de l'art. 3 LAsi,
que les nouveaux éléments présentés à l'appui de son recours, à savoir l'agression dont son fils aurait été victime, après l'audition de l'intéressée à l'Ambassade, en avril 2013, et les menaces qui s'en seraient suivies ne constituent que de simples allégations nullement étayées,
qu'en effet, le certificat médical produit est dénué de force probante, dans la mesure où, d'une part, il s'agit d'une photocopie, procédé qui n'exclut pas toute manipulation, et d'autre part, il ne permet pas de déterminer les circonstances dans lesquelles le fils de l'intéressée aurait été blessé,
que, de plus, cet événement ne concerne pas directement la recourante, mais son fils,
qu'enfin, la recourante ne dispose pas d'attaches particulières avec la Suisse, qui n'a donc aucune vocation spéciale à l'accueillir,
qu'en effet, la seule présence en Suisse de cousins ne constitue pas un lien d'une intensité suffisante,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'en définitive, c'est à juste titre que l'ODM a rejeté la demande d'asile et refusé à l'intéressée l'autorisation d'entrer en Suisse,
que, dès lors, le recours doit être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, compte tenu de la particularité du cas, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF),
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Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'Ambassade de Suisse à Colombo et à l'ODM.
Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :