Entscheiddatum: 29.10.2013Publikationsdatum: 06.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-5915/2013 Arrêt du 29 octobre 2013 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Gérard Scherrer, William Waeber, juges,Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...),Guinée-Bissau, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 9 octobre 2013 / N (...).
A. Le 18 janvier 2012, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu le 9 février 2012 et le 18 septembre 2013, il a déclaré être originaire de Guinée-Bissau, d'ethnie (...), de religion (...) et avoir vécu à B._______ et à C._______.
En substance, il aurait obtenu un poste de gardien à la résidence du Président de la République en septembre (...), grâce à l'amitié de son père ou de son oncle, D._______, selon les versions, avec Joao Bernardo Vieira, dit Nino. Le recourant aurait été blessé à la main à l'occasion du coup d'Etat ayant coûté la vie au Président Vieira, en (...); il aurait ensuite été hospitalisé durant trois mois, puis aurait suivi un traitement ambulatoire pendant deux mois, vivant caché chez son oncle, à C._______, ou auprès de sa famille, à B._______. Craignant d'éventuelles représailles de la part des auteurs du coup d'Etat, le recourant aurait quitté son pays en juin 2010 pour rejoindre le Sénégal et la Mauritanie, avant d'embarquer sur un bateau à destination de l'Espagne. Il aurait poursuivi son voyage par l'Italie, avant de gagner la Suisse. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit, en copie, sa carte d'identité (sans photo), un extrait du registre des naissances, ainsi qu'un certificat de travail sous la forme d'une déclaration du (...) datée du (...) 2012.
B. Par décision du 9 octobre 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, considérant que celui-ci n'avait pas établi son identité et que ses déclarations étaient invraisemblables. L'office fédéral a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible.
C. Par acte du 17 octobre 2013, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, implicitement et subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité la dispense du versement d'une avance de frais. A l'appui de son recours, il a invoqué en substance avoir fait l'objet d'une tentative d'assassinat dans son pays d'origine, ce que démontrait sa brûlure à la main, et craindre à juste titre des persécutions en cas de renvoi forcé.
Le 22 octobre 2013, l'ODM a fait suivre au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) un rapport médical daté du 4 octobre 2013, établi par le Dr E._______, rapport requis lors de l'audition du 18 septembre 2013 (Q47). Le diagnostic posé était "séquelles de brûlure main droite" et "possibles séquelles d'une malformation congénitale"; il était encore précisé que le recourant ne suivait aucun traitement et qu'aucun traitement n'était envisagé.
D. Les autres arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
1.1 Sur la base de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.1 Le Tribunal considère que le recourant n'a pas établi son identité.
Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), une pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c).
En l'espèce, le recourant a produit des photocopies de sa carte d'identité et de son extrait de naissance, documents dépourvus de photographie et, en tant que tels, de toute valeur probante. Ses explications sur les raisons qui l'auraient empêché, non seulement de déposer des documents de voyage et/ou ses pièces d'identité mais également d'effectuer des démarches pour s'en procurer, sont vagues, stéréotypées et inconsistantes, voire contradictoires. Le Tribunal fait ainsi siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (décision du 9 octobre 2013 p. 3, ch. 1, 2ème par.). L'identité du recourant n'est pas établie au sens de la disposition précitée, ce qui est de nature à porter atteinte à la crédibilité de l'ensemble de ses déclarations.
3.2 Le Tribunal considère que le recourant n'a pas rendu sa qualité de réfugié vraisemblable, ses propos étant notamment stéréotypés et contradictoires.
Le recourant s'est d'abord contredit sur le membre de sa famille qui serait proche de l'ex-Président Vieira et qui lui aurait trouvé l'emploi de gardien à la résidence de celui-ci. Il a d'abord déclaré qu'il s'agissait de son père, puis de son oncle. Il a également affirmé que son oncle était D._______, (...), qui avait été exécuté en (...). Or, il s'avère que celui-ci a été tué le (...), ce que le recourant a d'ailleurs admis dans son recours, arguant que l'ODM s'était trompé dans les dates retenues dans sa décision.
Le recourant a tenu des propos stéréotypés et peu circonstanciés au sujet du coup d'Etat dont il aurait été une victime collatérale en (...). Sa brûlure à la main n'est pas propre à établir l'événement qui en serait à l'origine et c'est donc à juste titre que l'ODM n'a pas tenu compte de cette affection sous l'angle de l'asile. Le certificat médical du 4 octobre 2013 n'y change rien; il mentionne des brûlures à la main droite, sans en définir les causes, et une possible malformation congénitale. La déclaration du (...), produite en copie, est en outre dépourvue de force probante car il n'est pas démontré qu'elle concerne effectivement le recourant, celui-ci n'ayant pas établi son identité.
3.3 Pour le surplus, il n'existe aucun lien temporel entre l'éventuel préjudice subi par le recourant et son départ du pays.
Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est en effet rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et réf. cit.).
En l'occurrence, le coup d'Etat du (...), pour autant qu'il soit avéré que le recourant en ait été une victime, n'est pas dans un rapport de causalité temporel suffisamment étroit avec la fuite de celui-ci de Guinée-Bissau en juin 2010. Le recourant n'a pas fourni d'explications sur les raisons qui l'auraient empêché de fuir plus vite.
Il s'ensuit que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
7.2 Le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend, en droit interne, le principe de non-refoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30).
Pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
Il faut préciser qu'une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas et que la personne qui invoque cette disposition doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec ces dispositions, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme déjà démontré.
7.3 L'exécution du renvoi du recourant ne transgresse ainsi aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.).
8.2 La Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8.3 Le rapport médical du 4 octobre 2013 n'apporte aucun élément permettant de conclure que le recourant serait concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine. Si le médecin qui a établi ledit rapport ne prévoit aucune amélioration de l'état de la main du recourant, il ne prescrit cependant pas de traitement. Pour le surplus, le Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (décision du 9 octobre 2013 p. 4 et 5, ch. III/2).
8.4 En outre, le Tribunal relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'une expérience dans l'agriculture. Au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial, composé en particulier de ses parents, de ses deux frères et de sa soeur, dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.
8.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
11.1 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
11.2 Dans la mesure où il est statué au fond, la demande du recourant de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet.
11.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Sophie Berset
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