Entscheiddatum: 11.12.2024Publikationsdatum: 28.12.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5884/2024
Arrêt du 11 décembre 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Manuel Borla, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Turquie, représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Fin de l'asile ; décision du SEM du 15 août 2024 / N (...).
A. A._______, ressortissant turc, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 2 janvier 2007. Par décision du 28 janvier 2009, le SEM (anciennement, l'Office fédéral des migrations) lui a reconnu la qualité de réfugié et accordé l'asile. Peu après, son épouse est venue le rejoindre en Suisse, où leurs deux enfants sont nés, en (...) et (...). Depuis lors, le prénommé vivrait séparé de son épouse, son fils aîné aurait acquis la nationalité suisse et le cadet serait titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C).
B. Par jugement du (...) 2022, le Tribunal de (...) de C._______ a condamné l'intéressé à une peine de liberté de cinq ans pour tentative de meurtre et infraction à la loi fédérale sur les armes. Il a également prononcé à son encontre une expulsion judiciaire du territoire suisse d'une durée de quinze ans (art. 66a al. 1 let. a CP [RS 311.0]). Ce jugement, confirmé par la Cour (...) du canton de D._______, le (...) 2023, est entré en force.
C. Dans un courrier du 11 juillet 2024, le SEM a informé l'intéressé que, sur la base de la condamnation précitée et conformément à l'art. 64 al. 1 let. e LAsi (RS 142.31), il entendait rendre une décision en constatation indiquant que l'asile qui lui avait été accordé avait pris fin et l'a invité à se déterminer jusqu'au 25 juillet 2024. Il a précisé que l'extinction de l'asile n'entraînerait pas le retrait de son statut de réfugié.
D. Le 23 juillet 2024, le mandataire de l'intéressé a communiqué au SEM avoir déposé une requête auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), faisant valoir la violation des art. 3 et 8 CEDH (RS 0.101) du fait du prononcé d'expulsion. Il a demandé au SEM de suspendre la procédure en constatation de l'extinction de l'asile jusqu'à droit connu sur cette requête.
E. Le 26 juillet 2024, le SEM a relevé, d'une part, que l'intéressé n'avait pas établi par pièce avoir déposé une requête auprès de la CourEDH et, d'autre part, que le dépôt d'une telle requête n'avait pas d'effet suspensif. En l'absence de mesures provisoires ordonnées par la Cour, au sens de l'art. 39 de son règlement, il n'y avait pas lieu de suspendre la procédure. Il a imparti au mandataire un nouveau délai échéant le 9 août 2024 pour se déterminer sur l'extinction de l'asile de son mandant, précisant qu'en l'absence de prise de position dans le délai imparti, il statuerait en l'état du dossier.
F. Le dernier jour du délai, le mandataire de l'intéressé a produit devant le SEM une copie de sa requête adressée à la CourEDH, le 18 juillet 2024. Par ailleurs, il a sollicité un délai supplémentaire d'un mois pour prendre position sur l'extinction de l'asile, invoquant une surcharge de travail momentanée, qui ne lui avait pas permis d'examiner la cause de son mandant.
G. Par décision du 15 août 2024, notifiée quatre jours plus tard, le SEM, écartant la demande de prolongation de délai, a constaté la fin de l'asile qui avait été accordé à l'intéressé, en application de l'art. 64 al. 1 let. e LAsi.
H. A._______ a interjeté recours contre cette décision, le 18 septembre 2024. Il a conclu à son annulation et, principalement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction et nouvelle décision, ou, subsidiairement, au maintien de l'asile. A titre incident, il a sollicité la dispense de paiement d'une avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire totale.
I. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal renonce en l'occurrence à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
2.1 Il convient en premier lieu d'examiner le grief formel soulevé par le recourant, celui-ci étant susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).
2.2 A l'appui de sa conclusion en cassation, le recourant reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en lui refusant la prolongation de délai qu'il avait sollicitée avant l'expiration de celui-ci pour prendre position. Il a souligné que le délai qui lui avait été fixé dans le courrier du 26 juillet 2024, n'était pas un délai légal non susceptible de prolongation et que le SEM avait omis de préciser qu'il s'agissait d'un ultime délai (cf. recours p. 6, chiffres 11 à 13 ; Faits, let. F. supra).
2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend en particulier pour le justiciable le droit de s'expliquer, notamment sur les faits, avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, le droit d'avoir accès à son dossier et le droit de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1).
2.4 Le 11 juillet 2024, le SEM a octroyé au recourant un délai échéant le 25 juillet suivant pour se déterminer sur la fin de l'asile qu'il entendait constater à son égard. Deux jours avant l'échéance de ce délai, soit le 23 juillet 2024, l'intéressé, agissant par la plume de son mandataire, a demandé la suspension de la procédure devant le SEM compte tenu du dépôt d'une requête devant la CourEDH. Il ne s'est pas déterminé sur l'éventuelle extinction de l'asile, ni n'a demandé au SEM un délai supplémentaire pour ce faire. Promptement, à savoir par courrier du 26 juillet 2024, le SEM, exposant les motifs de son refus de suspendre la procédure, a imparti à l'intéressé un nouveau délai échéant le 9 août 2024 pour exercer son droit d'être entendu. A cette occasion, il l'a averti pour la seconde fois (à l'instar de son précédent courrier du 11 juillet 2024) qu'en l'absence de prise de position dans le délai imparti, il statuerait en l'état du dossier. Par conséquent, le recourant a eu, à deux reprises, l'occasion de s'exprimer sur l'éventuelle extinction de l'asile envisagée par le SEM et a bénéficié au total de presque un mois à cet effet. Dans ces circonstances, le SEM était fondé à ne pas donner suite à la demande de prolongation de délai d'un mois déposée le 9 août 2024 et motivée par une surcharge de travail du mandataire. Certes, dans son courrier du 26 juillet 2024, le SEM n'a pas expressément indiqué à ce dernier qu'il lui octroyait un ultime délai au 9 août 2024 pour prendre position. Toutefois, l'autorité intimée a clairement annoncé son intention de statuer à l'échéance de ce délai, même en l'absence de prise de position (cf. Faits, let. E.). Le mandataire du recourant, qui ne pouvait pas partir de l'idée que sa demande de prolongation de délai serait sans autre acceptée, aurait à tout le moins pu et dû se déterminer, au moins brièvement, sur la question de fond qui lui était posée dans son courrier du 9 août 2024. Quoi qu'il en soit, celui-ci a, au final, pu exposer tous les arguments qu'il comptait faire valoir en lien avec la procédure de fin d'asile au stade du recours, de sorte qu'il ne se justifie pas d'annuler la décision attaquée pour violation du droit d'être entendu, étant rappelé que les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en cassation (art. 61 al. 1 PA). Pour le reste, ses critiques relèvent du fond et seront examinées ci-dessous.
2.5 En conséquence, le grief formel s'avérant mal fondé, il doit être écarté et la conclusion en cassation rejetée.
3.1 Dans sa décision, le SEM a relevé que le recourant avait été condamné à une expulsion judiciaire au sens de l'art. 66a CP dans un jugement entré en force. Considérant que les conditions fixées à l'art. 64 al. 1 let. e LAsi étaient ainsi remplies, il a constaté que l'asile qui avait été accordé au recourant avait pris fin. Il a relevé que malgré la possibilité donnée à l'intéressé à deux reprises de se déterminer sur la procédure, suite à ses courriers des 11 et 26 juillet 2024, il n'avait présenté aucun élément nouveau et pertinent susceptible de s'opposer à la constatation de l'extinction de l'asile. Enfin, l'autorité intimée a précisé que le réfugié sous le coup d'une décision d'expulsion pénale entrée en force restait protégé par la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), sous réserve de l'art. 5 al. 2 LAsi. L'intéressé conservait ainsi ses droits légaux à l'aide sociale ainsi qu'à l'exercice d'une activité lucrative en Suisse. De ce point de vue, il devait être traité comme un réfugié reconnu.
3.2 Dans son recours, l'intéressé fait valoir que le prononcé (non exécutable) de son expulsion le priverait d'une autorisation de séjour, bien qu'il puisse continuer à séjourner en Suisse, ce qui constituerait une ingérence injustifiée et disproportionnée dans son droit à la vie privée et familiale aux sens des art. 10 et 13 Cst., ainsi que l'art. 8 CEDH, compte tenu de sa relation étroite et effective avec ses deux enfants mineurs établis en Suisse, où vit également son épouse. Il relève que cette absence de statut serait, selon le HCR, "incompatible avec les obligations découlant de la Convention de Genève et les traités garantissant les droits de l'homme". La perte de son autorisation de séjour le placerait dans une situation particulièrement précaire en Suisse en ce qui concerne l'accès au marché du travail et au logement, même s'il conserve en théorie le droit d'exercer une activité lucrative et de percevoir l'aide sociale. En outre, il n'est pas certain de pouvoir obtenir un titre de voyage pour réfugié. Enfin, il argue que l'exécution de son expulsion vers la Turquie, où il risque d'être victime de sérieux préjudices en raison de ses activités politiques passées, violerait le principe de non-refoulement ainsi que l'interdiction d'être exposé à des actes de torture et à des traitements inhumains ou dégradants.
4.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 let. e LAsi, l'asile en Suisse prend fin lorsqu'une expulsion au sens - entre autres - de l'art. 66a CP est entrée en force. L'expulsion prend effet dès l'entrée en force du jugement (art. 66c al. 1 CP).
Il ressort des pièces du dossier que le recourant a été expulsé de Suisse pour une durée de quinze ans au sens de l'art. 66a CP par jugement du Tribunal de (...) de C._______ du (...) 2022. Ledit jugement est entré en force le (...) 2023 (cf. Faits, let. B.). Par conséquent, les conditions légales de l'extinction de l'asile au sens de l'art. 64 al. 1 let. e LAsi sont remplies.
4.2 Le recours ne comporte aucun argument susceptible de remettre en cause la constatation de l'instance inférieure dans la décision attaquée, selon laquelle il faut conclure à l'extinction de l'asile du recourant en application de la disposition précitée.
4.2.1 Il convient à cet égard de rappeler que la décision attaquée se limite à constater l'extinction de l'asile. Comme le SEM l'a relevé à juste titre, ce prononcé n'entraîne pas le retrait de la qualité de réfugié du recourant, qui reste protégé par la Conv. réfugiés, sous réserve de l'art. 5 al. 2 LAsi (cf. décision du 15 août 2024, p. 4 et courrier du SEM du 11 juillet 2024). Ainsi, le recourant conservant le statut de réfugié admis provisoirement en Suisse, les questions liées à l'octroi de la qualité de réfugié, au renvoi et à l'exécution de cette mesure ne font pas l'objet de la présente procédure. Partant, les arguments développés dans le recours en lien avec les possibles conséquences d'une expulsion du recourant de Suisse (cf. recours p. 7, chiffre 15) n'ont pas à être examinés par le Tribunal.
4.2.2 Le fait que l'autorisation de séjour du recourant prenne fin, sur la base de l'art. 61 al. 1 let. e LEI (RS 142.20), ne fait, au vu de ce qui précède, pas non plus l'objet de la présente procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir plus avant sur l'objection de l'intéressé selon laquelle il serait désormais placé dans une situation administrative plus précaire en ce qui concerne l'accès au marché de l'emploi et au logement, voire pour l'obtention d'un titre de voyage.
4.2.3 Le Tribunal souligne encore que l'application des dispositions des art. 66a à 66d CP relatives à l'expulsion ne relève pas du domaine de compétence des autorités suisses en matière d'asile. En présence d'une infraction répertoriée, celle-ci ne peut être prononcée que par un tribunal pénal. En conséquence, les autorités pénales sont également compétentes pour renoncer exceptionnellement à ordonner une expulsion en présence d'un cas dit de rigueur (art. 66a al. 2 CP). A cet effet, elles font appel, le cas échéant, au catalogue de critères de la disposition sur le "cas personnel d'une extrême gravité" (art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]). La clause pour cas de rigueur sert par ailleurs à la mise en oeuvre du principe de proportionnalité selon l'art. 5 al. 2 Cst. (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.1.2 et 3.3.2).
En revanche, dans le cas d'espèce, les autorités compétentes en matière d'asile n'ont d'autre choix que de constater la fin de l'asile.
4.2.4 S'agissant de la demande de l'intéressé tendant à suspendre la procédure de fin d'asile jusqu'à droit connu sur sa requête déposée devant la CourEDH (cf. recours p. 10, chiffre 25), elle doit être rejetée. Il est rappelé que la Convention européenne des droits de l'homme ne garantit pas un droit d'asile en tant que tel et que le recourant n'est pas menacé de devoir quitter le territoire suisse dans l'immédiat.
S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
6.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond par le présent arrêt, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet.
6.2 Les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. b LAsi), indépendamment de l'indigence du recourant (laquelle n'est d'ailleurs pas établie par pièce).
6.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset
Expédition :