Entscheiddatum: 31.10.2013Publikationsdatum: 12.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-5872/2013 Arrêt du 31 octobre 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...),Irak, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 15 octobre 2013 / N (...).
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23 novembre 2008,
la décision du 15 juin 2009, par laquelle l'ODM a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 12 février 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 9 juillet 2009, contre la décision précitée,
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse en date du 15 décembre 2011,
la décision du 27 novembre 2012, entrée en force le 3 janvier 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la deuxième demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
la demande d'asile déposée par l'intéressé, le 6 mars 2013, en Suède, et son transfert en Suisse effectué le 20 août 2013, en application des accords de Dublin,
la troisième demande d'asile déposée en Suisse, par l'intéressé, en date du 11 septembre 2013,
la décision du 15 octobre 2013, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la troisième demande d'asile du recourant, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, 16 octobre 2013, contre cette décision, ainsi que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 18 octobre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien fondé d'une telle décision,
que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568 et jurisp. cit.),
que, selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780 et jurisp. cit.),
que les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de la question de l'entrée en matière sont réduites,
qu'ainsi, l'autorité devra entrer en matière si, au terme d'un examen prima facie des indices de persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en audition que d'éventuels moyens de preuve), ceux-ci ne doivent pas être considérés comme manifestement inconsistants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 2 let. e a contrario ; dans ce sens ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et ATAF 2008/57 consid. 3.3 p. 780),
qu'en l'occurrence, la deuxième procédure d'asile est définitivement close, depuis le 3 janvier 2013,
qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s'il existe des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la clôture de la précédente procédure (cf. ATAF 2009/53, ibid.),
que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, le recourant ayant clairement affirmé qu'il n'était pas rentré dans son pays après le rejet de sa deuxième demande d'asile et ayant repris les motifs d'asile allégués lors de ses précédentes procédures d'asile (cf. p-v d'audition du 26 septembre 2013 pp. 4 et 7),
que les motifs en question ayant déjà été pris en compte et examinés par le Tribunal et l'ODM (cf. arrêt du Tribunal du 12 février 2010 et décision de l'ODM du 27 novembre 2012), il n'y a pas lieu d'y revenir,
que l'intéressé a certes ajouté que, le (...) 2013, son frère avait été blessé par balle par trois inconnus portant des uniformes militaires,
que, selon le recourant, les trois inconnus auraient tiré sur son frère car ils l'auraient confondu avec lui,
que sa famille aurait déposé une plainte auprès de la police, qui n'aurait toutefois pas ouvert d'enquête,
que l'intéressé a produit des photographies représentant notamment les jambes blessées de son frère,
que, toutefois, ces faits reposent sur le même récit que celui présenté à l'appui de ses deux premières demandes d'asile,
que, de plus, les photographies produites n'ont aucune valeur probante, dans la mesure où il n'est ni possible d'identifier le frère de l'intéressé ni de déterminer les circonstances dans lesquelles cette personne aurait été blessée,
qu'au demeurant, même à admettre que le frère du recourant aurait effectivement été agressé, les allégations de l'intéressé selon lesquelles cette attaque le visait lui et non son frère ne sont que de simples suppositions de sa part, nullement étayées,
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la troisième demande d'asile, si bien que, sur ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que, s'agissant de la jurisprudence portant sur les trois provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya), le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi y était raisonnablement exigible, à condition que l'intéressé soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants (cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5),
qu'en l'occurrence, le recourant vient de la province de B._______ (nord de l'Irak), où il dispose d'un réseau familial,
que, par ailleurs, il est jeune et n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Irak,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva
Expédition :