Entscheiddatum: 23.09.2024Publikationsdatum: 19.11.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5850/2024
Arrêt du 23 septembre 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), Equateur, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 6 septembre 2024 / N (...).
A.
A.a Le 15 juillet 2020, A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant) a déposé une demande d'asile en Suisse.
A.b Par décision du 2 octobre 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a classé cette demande, devenue sans objet suite à la disparition de l'intéressé du centre fédéral pour requérants d'asile dans lequel il séjournait.
B. Le 2 juillet 2024, l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'asile, depuis B._______ où il était alors incarcéré.
C.
Entendu le 27 août 2024 à l'occasion d'une audition sur ses motifs d'asile, le requérant a déclaré être ressortissant équatorien, originaire de C._______, où il aurait toujours vécu. Il aurait suivi des études universitaires en (...) qu'il aurait toutefois interrompues en (...) année. Il aurait alors travaillé pour une entreprise de (...), dans la (...) ainsi que pour un fabricant de (...). En 2013, il aurait quitté l'Equateur en raison de la situation économique du pays et dans le but d'échapper à des mesures de représailles de la part des membres d'une bande criminelle dont il aurait fait partie dans le passé, lesquels le considéreraient désormais comme un traître et le soupçonneraient de vouloir les livrer aux autorités équatoriennes.
Interrogé sur son état de santé, il a indiqué qu'il ne souffrait d'aucune maladie mais bénéficiait d'un suivi psychiatrique depuis qu'il se trouvait en détention.
A l'appui de ses allégations, il a remis au SEM son passeport ainsi qu'un courrier dans lequel il expose les raisons de sa venue en Suisse.
D.
Par décision du 6 septembre 2024, notifiée le 10 septembre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
Le SEM a en substance retenu que les motifs d'ordre économiques invoqués par l'intéressé tout comme ses craintes de subir des représailles de la part de malfaiteurs pour lesquels il aurait travaillé dans le passé n'étaient pas pertinents en matière d'asile, dès lors qu'ils ne relevaient pas de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Mettant en exergue l'absence de démarche entreprise par le requérant auprès des autorités compétentes de son pays d'origine pour dénoncer les agissements du groupe de malfaiteurs concerné et/ou se prémunir contre une éventuelle future agression, il a considéré que l'incapacité ou l'absence de volonté de protection de la part des autorités équatoriennes n'était pas établie dans le cas d'espèce. Il a ensuite estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure où l'intéressé était un jeune homme, sans charge familiale et sans problème de santé majeur, précisant que le suivi psychiatrique dont il bénéficiait ne suffisait pas à faire obstacle à cette mesure. Il a ajouté qu'il disposait de proches dans son pays, dont sa mère, l'une de ses soeurs et des membres de sa famille plus éloignée, avec lesquels il n'avait pas rompu le contact, qu'il avait un certain niveau de formation et qu'il avait travaillé dans divers domaines en Equateur, si bien qu'il était en mesure de se réinsérer tant socialement que professionnellement.
E.
Par acte du 17 septembre 2024 (date du sceau postal), l'intéressé, agissant seul, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel il a conclu à son annulation et au prononcé d'une admission provisoire ou, implicitement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction. Sur le plan procédural, il a sollicité l'effet suspensif et la dispense du versement d'une avance de frais.
F.
Les autres faits et arguments seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable. A noter que le recours a effet suspensif de par la loi (cf. art. 42 LAsi), de sorte que la demande tendant à son prononcé est sans objet.
2.1 L'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le prononcé du renvoi de Suisse (sur le principe), de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée.
Il fait cependant valoir que son besoin de protection n'a pas été suffisamment examiné par le SEM, en particulier s'agissant de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. Il évoque à cet égard l'absence de motivation de la décision querellée en ce qui concerne le danger qu'il encourt concrètement en cas de renvoi forcé en Equateur. Sur le fond, il allègue être atteint dans sa santé psychique et nécessiter un suivi psychothérapeutique, qui serait indisponible dans son pays d'origine. Il soutient ainsi que tant ses problèmes personnels que son état de santé constituent un obstacle à l'exécution de son renvoi.
Aucun manquement dans l'examen de la situation personnelle du recourant ne saurait en l'occurrence être reproché à l'autorité intimée. Il ressort en effet d'une lecture attentive du dossier que le SEM a pris en compte tous les faits importants allégués par l'intéressé et procédé à une analyse globale et complète des motifs invoqués. La décision attaquée comprend en outre une motivation suffisante, qui évoque tant les craintes de représailles exprimées par le requérant que le suivi psychiatrique dont il bénéficie actuellement, si bien qu'elle ne prête pas le flanc à la critique. La question de savoir si l'argumentation est correcte relève du fond. En l'absence de vice formel, il n'y a dès lors pas lieu d'annuler la décision du SEM et de lui renvoyer la cause.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, puis de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
5.2 Dans la mesure où le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application en l'espèce.
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11)
5.5 En l'occurrence, le recourant soutient qu'en cas de retour dans son pays, il sera confronté aux membres de la bande criminelle dont il aurait fait partie dans son passé et soumis à des mesures de représailles de leur part. Il lui incombe toutefois de s'adresser aux autorités compétentes de son pays d'origine. Comme relevé à juste titre par le SEM, le recourant n'a pas fait appel à ces autorités pour dénoncer les actes de ce groupe mafieux ou prévenir toute mesure de représailles à laquelle il serait exposé. En conséquence, il n'est pas parvenu à établir l'absence de capacité ou de volonté des autorités équatoriennes de le protéger contre toute atteinte dont il serait victime de la part de tierces personnes, étant précisé que le Tribunal part en général du principe que les autorités pénales et judiciaires de l'Equateur sont capables et désireuses de protéger leurs citoyens. De nombreuses années s'étant écoulées depuis son départ, il est d'ailleurs probable qu'il n'est plus dans le collimateur du groupe, à admettre qu'il l'ait été, et il lui est certainement possible de s'établir dans une région du pays où il est à l'abri de tous risques. L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse donc aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).
6.2 Malgré le conflit armé en cours en Equateur depuis le 9 janvier 2024, ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI).
6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant.
En effet, il est jeune, sans charge familiale et au bénéfice d'une expérience professionnelle acquise au pays. Sous l'angle médical, les atteintes psychiques alléguées, étayées par aucune pièce, ne sauraient faire obstacle à l'exécution du renvoi, faute de gravité suffisante au sens de la jurisprudence. Contrairement à ce qui est invoqué dans le recours, le recourant pourra en outre poursuivre le suivi entamé durant son séjour en détention dans sa ville d'origine, qui comprend de nombreuses structures psychiatriques, à l'instar du Centre de psychothérapie D._______ (cf. [...]), consulté le 20.09.2024) ou de E._______, qui dispose d'un service de psychologie (cf. [...], consulté le 20.09.2024). Enfin, le recourant dispose d'un réseau familial dans son pays d'origine, qui sera à même de lui venir en aide en cas de besoin.
6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays d'origine ou, à tout le moins, est tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant d'y retourner. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
En définitive, la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.
En conséquence, le recours est rejeté.
S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
10.1 La demande de dispense du paiement d'une avance de frais devient sans objet avec le présent arrêt.
10.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : William Waeber Alessandra Stevanin
Expédition :