Asylum entry refused for lack of refugee grounds and foreign protection

e-5796-2007Tribunal administratif fédéral / 5e division18 sept. 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

An Algerian national applied for asylum and Swiss entry authorization via the Swiss consulate in May 2007. The Federal Office for Migration rejected both requests in June 2007. On appeal, the applicant relied mainly on economic hardship in his country of residence and, for the first time, alleged an Algerian military conviction for desertion. The Federal Administrative Court found the new account insufficiently plausible, held that he had not shown refugee grounds, and emphasized that he had long-standing ties to his country of residence and no links to Switzerland. The appeal was dismissed in simplified procedure and no costs were imposed.

Regeste Omnilex

Art. 3, 7, 20 al. 2, 52 al. 2 and 111 al. 1 LAsi; entry authorization and asylum claim from abroad. An applicant must render persecution plausible and may be refused entry when he can reasonably be expected to seek protection in another state. The authority enjoys a broad margin of appreciation in assessing foreign applications, taking into account not only the alleged risk under Art. 3 LAsi but also the applicant’s ties to Switzerland and to third states, the practical attainability of admission elsewhere, and integration prospects. If the appeal is manifestly unfounded, it may be decided in simplified procedure without exchange of submissions (consid. 1-4).

Texte intégral

BVGer E-5796/2007

Entscheiddatum: 18.09.2007Publikationsdatum: 01.10.2007

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-5796/2007/

{T 0/2}

Arrêt du 18 septembre 2007

Composition

Jean-Pierre Monnet (président du collège),

Fulvio Haefeli, François Badoud, juges,

Isabelle Fournier, greffière.

Parties

X._______, né le _______, Algérie,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Décision du 8 juin 2007 en matière d'autorisation d'entrer en Suisse et d'asile / N _______

Vu

la demande d'asile déposée par le recourant en date du 8 mai 2007 auprès du Consulat de Suisse à A._______,

la décision du 8 juin 2007, par laquelle l'autorité inférieure a rejeté la demande d'asile du recourant, et a refusé de l'autoriser à entrer en Suisse,

le recours, daté du 26 juillet 2007, formé par le recourant contre cette décision,

et considérant

qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la même loi, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi,

que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),

que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable,

que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),

que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),

que l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi),

qu'en cas de demande présentée à l'étranger, l'ODM autorise, afin d'établir les faits, le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut être raisonnablement astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi),

que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. art. 20 al. 3 LAsi),

qu'en application des dispositions rappelées ci-dessus, l'autorisation d'entrée en Suisse est accordée dans deux hypothèses, à savoir premièrement aux fins de reconnaître sa qualité de réfugié et/ou de lui accorder l'asile, lorsque la personne rend vraisemblable qu'elle est persécutée (art. 3 al. 1 et 20 al. 2 LAsi), à moins qu'on ne puisse raisonnablement attendre d'elle qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi), et deuxièmement lorsqu'il s'agit d'établir les faits et que l'on ne peut raisonnablement attendre de la personne qu'elle demeure dans son pays de domicile ou de séjour ou qu'elle se rende dans un pays tiers (art. 20 al. 2 LAsi),

qu'en revanche, lorsque la personne n'allègue pas de manière suffisamment concrète et sérieuse être l'objet de préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ou lorsque l'on peut raisonnablement attendre d'elle qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre pays, l'ODM peut rejeter la demande d'asile en rendant une décision matérielle négative (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 15 p. 126ss),

que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies d'une manière restrictive et que, pour l'examen d'une telle demande, l'autorité jouit d'une marge d'appréciation étendue, dans le cadre de laquelle elle prendra en considération, outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, d'autres éléments, notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse, ou avec d'autres pays, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays ainsi que les possibilités d'intégration et d'assimilation (cf. JICRA 1997 n° 15 précitée, consid. 2d à g p. 130ss),

qu'en l'espèce, le recourant a, lors de son audition au Consulat de Suisse en date du 8 mai 2007, déclaré être ressortissant algérien, célibataire, musulman, et résider depuis trois ans au B. _______, en tant que commerçant, au bénéfice d'une carte de séjour,

qu'interrogé alors sur ses motifs d'asile, il a allégué vouloir quitter le B. _______ pour des raisons économiques, dans l'espoir de mieux gagner sa vie en Suisse,

qu'il a par ailleurs déclaré n'avoir fait partie d'aucun mouvement politique,

qu'au vu de ces déclarations, l'autorité inférieure a considéré, dans sa décision du 8 juin 2007, que les éléments au dossier ne démontraient pas l'existence de motifs susceptibles de satisfaire aux exigences prévalant en matière de reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 LAsi,

que cette appréciation est pertinente,

que le recourant a, certes, fait valoir dans son recours qu'au B._______ il ne pouvait vivre de son activité de commerçant et qu'il n'y disposait en tant qu'étranger d'aucune aide financière,

qu'il a ajouté ne pas pouvoir se rendre en Algérie car il y avait été condamné par un tribunal militaire à quinze ans de prison pour désertion, à la suite de son refus d'exécuter des ordres qu'il estimait dénués de toute moralité,

qu'il a indiqué ne pas avoir pu parler de ces problèmes lors de son audition car il s'exprimait mal en français,

que cette dernière explication apparaît comme peu plausible étant donné que le recourant, selon le procès-verbal d'audition, parle le français, que l'audition a eu lieu dans cette langue, et qu'aucun élément au dossier ne permet d'étayer la thèse selon laquelle il n'aurait pas été capable d'évoquer les problèmes rencontrés en Algérie alors qu'il a été à même d'expliquer les raisons qui l'amenaient à vouloir quitter le B._______,

qu'en outre une éventuelle sanction pour insoumission ou désertion ne constitue qu'exceptionnellement un préjudice au regard de l'art. 3 LAsi, (cf. JICRA 2004 no 2 p. 12ss),

que, quoi qu'il en soit, le Tribunal peut s'abstenir de trancher la question de la vraisemblance des préjudices redoutés par le recourant par rapport à un éventuel retour en Algérie, et de leur pertinence au regard de l'art. 3 LAsi,

qu'en effet c'est avec raison que l'autorité inférieure a considéré que le recourant avait des liens privilégiés avec le B._______, où il vivait depuis plusieurs années,

qu'on peut dès lors attendre de lui qu'il demande si nécessaire la protection de cet Etat et qu'à cet égard les difficultés économiques qu'il aurait rencontrées dans ce pays ne sont pas déterminantes,

qu'au surplus, comme l'a également relevé l'autorité inférieure, le recourant a déclaré qu'un de ses frères vivait en France,

que l'argument du recourant, selon lequel son frère ne peut l'aider sur le plan financier ou humain, n'est pas déterminant,

qu'en effet sous l'angle de l'art. 52 LAsi, il suffit de constater que le recourant n'a aucune attache avec la Suisse et que l'on peut exiger de lui qu'il s'efforce, cas échéant, de demander la protection non seulement du B._______, mais encore de la France, pays où vit un membre de sa famille,

que c'est en définitive à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté la demande d'asile du recourant et, partant, refusé son entrée en Suisse,

que le recours doit, en conséquence, être rejeté,

que, s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté par procédure simplifiée, sans échange d'écritures (cf. art. 111 al. 1 LAsi),

que, vu les circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé à percevoir des frais (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Il n'est pas perçu de frais.

Le présent arrêt est communiqué :

  • au recourant (par l'entremise de l'ambassade)

  • à l'Ambassade de Suisse à C._______, avec prière de faire notifier l'original de la décision ci-jointe au recourant par une remise personnelle ou par tout autre moyen propre à établir la notification de ce prononcé, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de le retourner ensuite au Tribunal)

  • à l'autorité intimée (ad N _______).

Le président du collège : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier

Expédition :

Mots-clés

asylumrefugee statusentry authorizationplausibilitythird-country protectionsimplified procedurecourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the ODM decision was admissible and had to be decided in simplified procedure.

Solution extraite

The appeal was admissible but manifestly unfounded, so it could be dismissed in simplified procedure without exchange of written submissions.

Motifs extraits

The filing met form and time requirements, and the case was clearly without merit.

Question juridique clé

Whether the applicant made refugee grounds and entitlement to asylum plausible.

Solution extraite

He did not make persecution within the meaning of the asylum law plausible.

Motifs extraits

His initial statements showed only economic motives for leaving the country of residence; the later allegation of Algerian military conviction was considered insufficiently plausible in context.

Question juridique clé

Whether Switzerland had to authorize entry for the purpose of asylum processing.

Solution extraite

Entry authorization was properly refused because the applicant had privileged ties to another state of residence and could be expected to seek protection there, and also had no ties to Switzerland.

Motifs extraits

Under the asylum rules on entry authorization, the applicant could reasonably be expected to seek admission in the country where he had lived for years, and if necessary also in France where a brother lived.

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