Entscheiddatum: 18.10.2013Publikationsdatum: 25.10.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-5753/2013 Arrêt du 18 octobre 2013 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...),Gambie, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations,Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ;décision de l'ODM du 4 octobre 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 26 mai 2012,
les procès-verbaux de ses auditions des 7 juin 2012 et 23 septembre 2013,
la décision du 4 octobre 2013, notifiée le 9 octobre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, daté du 10 octobre 2013 et posté le lendemain, formé contre cette décision en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi, recours assorti d'une demande de dispense d'avance des frais de procédure,
les autres pièces du dossier, reçu de l'ODM le 15 octobre 2013,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il ne conteste pas la décision entreprise en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur sa demande d'asile, au sens de l'art. 32 al. 1 LAsi,
que, partant, cette décision est entrée en force sur ce point,
que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution et ne l'ayant d'ailleurs pas prétendu lors de ses auditions (d'où la décision de non-entrée en matière, en rien contestée), il ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'ainsi l'exécution de son renvoi doit être considérée comme licite, au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète,
que le recourant soutient dans son recours qu'une interprétation correcte de la législation devrait mener à renoncer à l'exécution de son renvoi,
qu'il fait valoir qu'il ne peut rentrer en Gambie sans risquer son intégrité physique et qu'il ne dispose d'aucune ressource en Gambie,
que ces arguments ne sont en rien étayés,
que l'intéressé a, de manière constante, exposé lors de ses auditions qu'il était venu en Suisse dans l'espoir de vivre mieux et de trouver les moyens de venir en aide à ses parents,
qu'il a allégué que rien ne s'opposait à son retour, sinon la situation de pauvreté dans laquelle il vivait, affirmant expressément qu'il n'avait rien à craindre dans son pays,
qu'il n'a pas allégué souffrir d'une quelconque maladie entraînant la nécessité de soins essentiels auxquels il n'aurait pas accès à son retour en Gambie,
que le recours ne contient aucun argument concret de nature à démontrer une situation de vulnérabilité particulière, susceptible de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi,
que le fait que la famille de recourant soit pauvre et que l'agriculture "ne marche pas" ne suffit pas à démontrer que son intégrité physique ou même sa vie seraient à bref délai compromises dans son pays,
qu'ainsi l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi; cf. ATAF 2008/34 consid. 12),
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que manifestement infondé, il peut l'être dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure devient sans objet,
que le recourant n'a pas formulé de demande tendant à la dispense de ces frais, mais qu'en tout état de cause une telle requête aurait dû être rejetée puisque les conclusions apparaissaient, d'emblée, vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier
Expédition :