Entscheiddatum: 10.10.2013Publikationsdatum: 18.10.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-5606/2013 Arrêt du 10 octobre 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, née le (...),pour elle-même et ses enfants B._______, née le (...),C._______, née le (...), etD._______, né le (...),Congo (Kinshasa), (...),recourante, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;décision de l'ODM du 24 septembre 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante et ses enfants en date du 30 juillet 2013,
les résultats du 31 juillet 2013 de la comparaison des données dactyloscopiques de la recourante avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, selon lesquels elle a déposé une demande d'asile à Madrid, en Espagne, le 17 août 2004,
le procès-verbal de l'audition du 8 août 2013, aux termes duquel la recourante a déclaré être originaire de Kinshasa, d'ethnie mundibu, de confession évangélique-réformée, mariée et mère de trois enfants ; que son mari aurait été arrêté le (...) octobre 2012 alors qu'il prêchait dans la rue ; que le même jour, elle aurait été menacée et violée dans un bâtiment administratif de Kinshasa par trois agents de la police de sûreté ; qu'ensuite de ces événements, elle se serait cachée, puis aurait pris la fuite avec ses enfants en date du 4 novembre 2012 ; qu'elle se serait rendue en Angola en camion, avant d'embarquer sur un vol à destination de Lisbonne, puis de Milan ; qu'elle aurait ensuite été amenée en Suisse dans une voiture ; que, lors des contrôles de sécurité, elle aurait présenté de faux papiers de voyage fournis par un passeur, qui les aurait gardés ; qu'elle n'aurait jamais séjourné en Espagne, ni même jamais quitté son pays d'origine avant son départ le 4 novembre 2012 ; que ses enfants parleraient le portugais, qu'ils auraient appris lors de leur séjour de huit mois en Angola (et non pas l'espagnol, comme prétendu par l'auditeur) ; qu'elle n'aurait pas possédé d'autres papiers d'identité que la "carte d'identité" ("attestation de perte de pièce d'identité") établie à Kinshasa le 3 janvier 2011, qu'elle a remise à l'autorité inférieure,
les "actes de naissance" de ses enfants établis à Kinshasa le 7 juin 2013, également versés au dossier,
la requête aux fins de reprise en charge adressée le 17 septembre 2013 aux autorités espagnoles compétentes, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II),
la réponse des autorités espagnoles du 23 septembre 2013, acceptant de reprendre en charge la recourante et ses enfants sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II,
la décision du 24 septembre 2013, notifiée le 2 octobre 2013, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et du règlement Dublin II, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante et de ses enfants, a prononcé leur renvoi (transfert) vers l'Espagne et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 3 octobre 2013 contre cette décision, assorti d'une demande de dispense d'avance des frais de procédure,
les autres faits ressortant du dossier de première instance, reçu le 8 octobre 2013 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 ; ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2), disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre, en général, pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile,
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, l'Espagne a reconnu sa responsabilité sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II,
que la recourante a cependant contesté de manière constante avoir séjourné ou déposé une demande d'asile en Espagne, invoquant qu'elle serait venue en Suisse directement après son départ de Kinshasa, via l'Angola,
qu'à l'appui de son argumentation, elle a versé au dossier une attestation de perte de carte d'identité établie le 3 janvier 2011 à Kinshasa, ainsi que les actes de naissance de ses enfants, datés du 7 juin 2013,
que ces documents ne sont pas de nature à établir la présence de la recourante à Kinshasa à ces dates, puisqu'une tierce personne aurait pu en requérir l'émission à sa place, hypothèse d'ailleurs corroborée par les actes de naissance des enfants, établis en présence du père des enfants uniquement, à sa demande et sur la foi de ses propres déclarations,
qu'il n'y a pas lieu de vérifier de plus près l'authenticité de ces pièces, mise en doute par l'ODM sur la base d'indices de falsification,
qu'en tout état, les dénégations de la recourante sont en contradiction flagrante avec le résultat des données d'Eurodac, lesquelles établissent à satisfaction de droit qu'elle a séjourné en Espagne, préalablement à son entrée en Suisse,
que, dans ces conditions, la recourante n'a pas apporté d'éléments suffisamment sérieux et concrets pour remettre en cause la responsabilité de l'Espagne,
que cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de même qu'à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, partant, l'Espagne est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, l'interdiction des mauvais traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, ainsi que le droit des requérants à un examen de leur demande d'asile selon une procédure juste et équitable,
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que la recourante n'a pas fourni d'indices sérieux, concrets et objectifs que, dans son cas concret, l'Espagne aurait failli à ses obligations en matière de procédure d'asile,
que le fait que l'Espagne a accepté de la reprendre en charge avec ses enfants sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II tendrait à démontrer que la procédure y a été menée à terme et que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités espagnoles,
que, d'ailleurs, une décision définitive de refus de l'asile ne constitue, en soi, pas une violation du principe de non-refoulement,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a manifestement pas de motifs sérieux et avérés d'admettre qu'en cas de transfert en Espagne, la recourante et ses enfants seraient exposés à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe de non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés, ou courraient un risque réel de subir un traitement incompatible avec l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 Conv. torture,
que leur transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions précitées,
qu'il n'appert pas non plus que les circonstances du cas d'espèce justifient d'entrer en matière sur la demande de la recourante à titre humanitaire,
que, pour l'examen de l'existence ou non de raisons humanitaires, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent entrer en ligne de compte, entre autres, des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, ou le besoin d'un traitement médical spécifique initié en Suisse (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8),
qu'il convient de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2, ATAF 2011/9 précité consid. 8.1),
qu'en l'occurrence, les allégués de la recourante concernant les événements vécus précédemment, qui ne sont étayés par aucun moyen de preuve, ne permettent pas d'admettre que les conditions de mise en oeuvre de la clause humanitaire sont remplies en l'espèce,
qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
qu'ainsi, l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante et de ses enfants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement,
que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de la recourante et de ses enfants en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (transfert) vers l'Espagne en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure devient sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
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