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e-5563-2011 ΓÇó Asylum canton assignment annulled for lack of reasoning
e-5563-2011Tribunal administratif fédéral / 5e division19 oct. 2011Partially Granted
The Federal Administrative Court admitted an asylum seeker’s appeal against the ODM’s cantonal assignment to canton D. The appellant argued he should be assigned to canton E where his half-sister lives. The court held the appeal admissible because family unity was invoked, but found that the ODM’s decision lacked any reasoning. This omission prevented review of the authority’s balancing of interests and constituted a violation of the right to be heard. The court therefore annulled the assignment decision and remitted the matter to the ODM for a new decision, without costs or party compensation.
Art. 27 al. 3 LAsi; cantonal allocation decisions in asylum proceedings are incident decisions and are appealable only where family unity is alleged to be violated. A decision that merely states the allocation outcome without any reasoning does not permit review of the balancing of interests and violates the right to be heard; such a defect is not necessarily cured on appeal. Where the violation is decisive, the appeal is admitted, the allocation decision annulled and the matter remitted to the competent authority for a new decision (consid. 1-2).
Entscheiddatum: 19.10.2011Publikationsdatum: 26.10.2011
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-5563/2011
Arrêt du 19 octobre 2011 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;Sophie Berset, greffière. Parties A._______,Somalie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton; décision de l'ODM du 30 septembre 2011 / N (...).
A. Le 27 septembre 2011, l'intéressé est entré illégalement en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Dans cet intervalle, il a dit avoir logé chez sa demi-soeur, B._______, à C._______.
B. Entendu le 30 septembre 2011, l'intéressé a déclaré souhaiter vivre chez sa demi-soeur et donc être attribué au même canton qu'elle.
C. Le 4 octobre 2011, l'ODM a informé l'intéressé qu'il était attribué au canton D._______ et qu'il devait s'y rendre le jour même jusqu'à 16 heures.
A cette occasion, l'office fédéral lui a remis un document standardisé portant la date du 30 septembre 2011.
D. Le 9 octobre 2011 (date du sceau postal), l'intéressé a recouru contre cette décision, dont il demande l'annulation et son attribution au canton E._______.
E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
1.1. Les décisions relatives aux attributions cantonales ordonnées au cours d'une procédure d'asile constituent des décisions incidentes, qui ne mettent pas fin à la procédure. Conformément à l'art. 27 al. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), de telles décisions ne peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.1, ATAF 2008/47 consid. 1.3).
1.2. En l'occurrence, le recourant a résidé chez de sa demi-soeur, dans le canton E._______, où il a dit disposer d'un cercle familial. Par conséquent, la voie du recours pour les griefs précités est ouverte. La question de savoir si le recourant remplit les conditions d'un regroupement familial relève par contre du fond et non de la recevabilité de la présente procédure d'attribution cantonale.
1.3. Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.1. En l'espèce, selon le recourant, sa volonté de vivre auprès de sa demi-soeur dans le canton E._______ n'aurait pas du tout été prise en compte dans la décision attaquée. Il se plaint donc de la pesée d'intérêt effectuée par l'ODM (cf. ATAF 2009/54 consid. 2).
2.2. En l'espèce, la décision incidente attaquée est limitée à son prononcé ; elle ne contient pas le début d'une motivation. Il est dès lors impossible de déterminer dans quelle mesure l'ODM a effectué une pesée des intérêts légitimes en présence et sur quelle base il s'est fondé pour attribuer l'intéressé au canton D._______. On ignore notamment si l'office fédéral a retenu que le logement de sa demi-soeur était inapproprié. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l'omission de motiver la décision entreprise constitue une violation du droit d'être entendu du recourant (cf. ATAF 2009/54 consid. 2.3, ATAF 2008/47 consid. 3). Il n'y a en outre pas lieu de guérir cette omission au stade du recours.
2.3. En conséquence, le recours doit être admis pour ce seul motif sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres questions que soulève la procédure et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision.
Le recours s'avérant manifestement bien fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le prononcé n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi).
4.1. Il est statué sans frais (art. 63 al. 2 et 3 PA).
4.2. Le recourant n'ayant pas fait appel aux services d'un mandataire professionnel et la cause ne lui ayant pas occasionné de frais indispensables et relativement élevés, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
1.Le recours est admis en ce sens que la décision incidente de répartition intercantonale du 30 septembre 2011 est annulée, le dossier étant renvoyé à l'ODM pour qu'il procède conformément aux considérants.
2.Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
4.Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et aux cantons D._______ et E._______.
La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset
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