Entscheiddatum: 23.05.2024Publikationsdatum: 05.06.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5514/2023
Arrêt du 23 mai 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge ; Miléna Follonier, greffière. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...), Ukraine, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 14 septembre 2023 / N (...).
Vu
la demande de protection provisoire déposée en Suisse par les époux A._______ et B._______, le 30 juillet 2023,
le formulaire "entretien sommaire par écrit ukrainien" daté du 3 août 2023,
le procès-verbal de leur entretien commun du 15 août suivant,
les pièces produites à l'appui de leur demande, à savoir leurs passeports ukrainiens, leurs permis de résidence polonais valables jusqu'au (...) février 2024, respectivement jusqu'au (...) mars 2024, une photocopie de leur certificat de mariage ainsi que des documents relatifs au licenciement de A._______,
la requête aux fins de réadmission des intéressés, présentée, le 17 août 2023, par le SEM aux autorités polonaises et fondée sur l'Accord du 19 septembre 2005 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Pologne relatif au transfert et à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.116.499),
la réponse du 23 août suivant, par laquelle les autorités polonaises ont expressément accepté cette requête, précisant que la validité du permis de résidence ("temporary residence permit") des intéressés avait été prolongée jusqu'au (...) mars 2024,
la décision du 14 septembre 2023, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM, considérant que A._______ et B._______ ne faisaient pas partie du groupe de personnes à protéger défini par le Conseil fédéral, a rejeté leur demande de protection provisoire, prononcé leur renvoi de Suisse et les a attribués au canton de C._______, ce dernier étant chargé d'exécuter la décision de renvoi,
le recours interjeté, le 10 octobre 2023 (date du sceau postal), contre cette décision, complété les 16 et 19 octobre suivants,
les demandes de dispense de paiement des frais de procédure et d'assistance judiciaire "totale" qu'il comporte,
les pièces produites à l'appui du recours, notamment la photocopie du titre de séjour suisse (permis S) du fils du recourant, une lettre écrite par ce dernier ainsi que des documents relatifs à sa garde rédigés en langue étrangère,
l'ordonnance du 20 octobre 2023 par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a informé les recourants que la question de l'attribution cantonale serait traitée par sa Cour VI sous le numéro de procédure F-5515/2023, tandis que la question de l'octroi de la protection provisoire et du regroupement familial des intéressés serait traitée par sa Cour V, sous le numéro de procédure E-5514/2023,
la décision incidente du 24 octobre 2023, par laquelle la juge instructeur a autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a renoncé à percevoir une avance de frais et leur a imparti un délai échéant le 8 novembre suivant pour produire la preuve de leur indigence, les informant qu'il serait statué sur leur demande d'assistance judiciaire ultérieurement,
l'ordonnance du 24 octobre 2023 invitant le SEM à se déterminer sur le recours,
la décision du 30 octobre 2023, par laquelle le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 14 septembre 2023, annulé les chiffres 3 à 5 du dispositif de celle-ci et mis les recourants au bénéfice de l'admission provisoire, considérant que compte tenu des particularités de leur situation, notamment la présence en Suisse du fils mineur du recourant, l'exécution du renvoi était inexigible,
le même prononcé par lequel le SEM a attribué les intéressés au canton de D._______ (lieu de séjour du fils du recourant),
l'ordonnance du 16 novembre 2023, par laquelle la juge instructeur a invité les recourants à lui indiquer, dans un délai prolongé au 14 décembre 2023, s'ils entendaient maintenir ou retirer leur recours en tant qu'il portait sur les questions de la protection provisoire et du renvoi, précisant qu'en l'absence de réponse de leur part, il serait statué en l'état du dossier,
l'absence de réponse à ce courrier,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable,
qu'en matière de protection provisoire (art. 66 ss LAsi) et sur le principe du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi (en lien avec l'art. 72 LAsi), les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
que les intéressés ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire par décision du SEM du 30 octobre 2023, le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi ; seules les questions relatives à l'octroi de la protection provisoire et au principe du renvoi seront donc examinées,
que, le 11 mars 2022, le Conseil fédéral, faisant application de l'art. 66 al. 1 LAsi, a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (cf. FF 2022 586),
qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022 ;
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine ;
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable,
qu'en l'occurrence, les intéressés ont déclaré être ressortissants ukrainiens, originaires de E._______, où ils auraient vécu jusqu'au 20 septembre, respectivement jusqu'au 20 octobre 2020, avant de s'établir en Pologne,
que le recourant y aurait rapidement bénéficié d'un permis de séjour temporaire en raison de son travail,
que la recourante aurait, quant à elle, d'abord bénéficié d'une autorisation de séjourner et de travailler dans ce pays d'une durée de trois mois (prolongée à plusieurs reprises pour des raisons sanitaires liées à la propagation du COVID), puis d'un visa de travail valable une année, avant de finalement obtenir un permis de séjour temporaire en juin 2022,
qu'en décembre 2021, elle serait retournée en Ukraine pour assister à un enterrement, avant de retourner en Pologne par la suite,
que tous les deux licenciés autour des mois de mars/avril 2023, ils auraient quitté la Pologne en raison des mauvaises conditions socio-économiques et auraient rejoint la Suisse, pays dans lequel le fils ainsi que la soeur du recourant avaient obtenu la protection provisoire,
que dans sa décision, le SEM a retenu que les intéressés ne remplissaient pas les conditions requises pour l'octroi de la protection provisoire en Suisse, dans la mesure où ils ne résidaient plus en Ukraine le 24 février 2022,
qu'il a relevé que ceux-ci se trouvaient en Pologne depuis septembre, respectivement octobre 2020, pays dans lequel ils bénéficiaient de permis de séjour valables jusqu'en février, respectivement mars 2024,
que cet Etat avait d'ailleurs accepté leur réadmission, le 23 août 2023, précisant que la validité de leurs permis de séjour avait été prolongée jusqu'au (...) mars 2024,
que le recours du 10 octobre 2023 ne comporte aucun argument permettant de remettre en cause cet examen,
qu'en effet, comme l'a relevé le SEM, à juste titre, seul entre en considération le cas de figure envisagé à la lettre a de la décision de portée générale susmentionnée, les situations visées par les lettres b et c n'étant pour leur part manifestement pas réalisées,
qu'il ressort des déclarations des recourants qu'ils résidaient légalement et de manière continue en Pologne depuis septembre, respectivement octobre 2020,
qu'ils y louaient un appartement, y possédaient un numéro d'identification fiscale et y travaillaient comme employés dans une usine de fabrication de lampes et luminaires, de sorte que leur centre de vie se situait à l'évidence dans cet Etat,
que le fait que la validité de leurs permis de séjour soit aujourd'hui échue n'y change rien,
que lorsque le texte légal est clair, l'autorité qui applique le droit ne peut s'en écarter que s'il existe des motifs sérieux de penser que le texte ne correspond pas en tous points au sens véritable de la disposition visée et conduit à des résultats que le législateur ne peut pas avoir voulus et qui heurtent le sentiment de justice ou le principe de l'égalité de traitement (cf., à ce propos, ATAF 2013/22 consid. 4.1 ; 2020 VI/9 consid. 9.1),
qu'ainsi, en mentionnant explicitement la date de référence du 24 février 2022 dans sa décision de portée générale, le Conseil fédéral a expressément voulu exclure du champ d'application de la protection provisoire les ressortissants ukrainiens qui ne résidaient pas en Ukraine au moment où la guerre a éclaté,
qu'il appert ainsi que les conditions cumulatives visées à la lettre a de la décision de portée générale précitée ne sont pas toutes satisfaites dans le cas d'espèce,
que partant, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur le refus du SEM d'octroyer la protection provisoire,
qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection de provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi),
que c'est ainsi à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse des recourants, ceux-ci ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4 ; 2009/50 consid. 9 et réf. cit.),
que le recours est dès lors également rejeté sur ce point,
que comme déjà indiqué, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent plus, les intéressés ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire par décision du 30 octobre 2023,
que compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il n'est pas devenu sans objet, s'avère manifestement infondé, de sorte qu'il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi),
que la demande d'assistance "totale" doit être considérée comme une demande d'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 PA, soit une demande de dispense des frais de procédure, dès lors que les intéressés n'ont pas demandé explicitement que leur soit désigné un mandataire ni affirmé ne pas être en mesure de défendre leurs intérêts,
que leur recours est par ailleurs dûment motivé,
que cette demande doit être admise, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas vouées à l'échec au moment de son dépôt et que les recourants peuvent être considérés comme indigents (cf. attestation d'aide financière du 3 novembre 2023),
qu'il n'est donc pas perçu de frais de procédure,
que les recourants ayant obtenu partiellement gain de cause (sur les points 3 à 5 du dispositif de la décision attaquée suite à leur reconsidération par le SEM), il y aurait lieu de leur octroyer des dépens partiels, à charge du SEM (art. 15 2ème phr. FITAF en relation avec l'art. 5 FITAF),
que n'étant cependant pas assisté d'un mandataire, et n'ayant ni allégué ni démontré que la présente procédure avait occasionné des coûts à leur charge, il est en l'occurrence renoncé à l'allocation de dépens partiels (art. 7 al. 4 FITAF),
(dispositif : page suivante)
Le recours est rejeté, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Miléna Follonier
Expédition :