Entscheiddatum: 03.10.2013Publikationsdatum: 11.10.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-5497/2013 Arrêt du 3 octobre 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ;Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Egypte, représenté par (...),Bureau de Conseil pour les Africains francophones de la Suisse (BUCOFRAS), (...),recourant, contre Office fédéral des migrations,Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 17 septembre 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 27 juillet 2013,
la décision du 17 septembre 2013, notifiée le 25 septembre suivant, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers l'Espagne,
le recours interjeté, le 30 septembre 2013, contre cette décision, et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 2 octobre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; Mathias Hermann, Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
que l'Etat membre sur le territoire duquel le demandeur a séjourné de manière continue durant cinq mois avant l'introduction de sa demande est tenu de prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II, le demandeur d'asile qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (cf. art. 10 par. 2 et art. 16 par. 1 pt. a du règlement Dublin II),
que cette obligation cesse si le ressortissant d'un pays tiers a quitté le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'Etat membre responsable (art. 16 par. 3 du règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, le passeport de l'intéressé indique qu'après un premier séjour en Espagne, il a obtenu, en date du 2 mai 2013, auprès du consulat espagnol à B._______, un visa valable du 6 mai au 18 août 2013,
qu'il a emprunté, le 27 juillet 2013, un vol du Caire à Madrid, mais a déposé sa demande à l'escale de Zurich,
que l'intéressé, lors de son audition du 12 août 2013, a confirmé ces faits,
que, le 23 août 2013, l'ODM a présenté aux autorités espagnoles compétentes une requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 9 par. 2 et l'art. 16 par. 1 pt a du règlement Dublin II,
que, le 17 septembre suivant, ces autorités ont expressément accepté le transfert du recourant vers leur territoire, en application de la même disposition,
que la compétence de l'Espagne est ainsi donnée,
qu'en conséquence, le DVD déposé par l'intéressé en date du 1er octobre 2013, relatif à ses motifs d'asile, est dénué de pertinence,
que l'intéressé fait cependant valoir qu'après son transfert, les autorités de l'Etat de destination entreprendront de le refouler en Egypte, et ne lui assureront pas l'accès à une procédure d'asile régulière, produisant à l'appui plusieurs rapports et documents émanant d'Amnesty International,
qu'il prétend donc que l'Etat de destination ne respecterait pas, dans son cas, la garantie du non-refoulement,
que vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire (cf. notamment arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], no 30696/09 du 21 janvier 2011, § 69, 84 85 et 250, CEDH 2011 ; cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10 ; ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639),
que le recourant n'a toutefois fait valoir aucun indice sérieux établissant que l'Etat de destination, partie à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), ainsi qu'à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
qu'ainsi, il n'a apporté aucun indice sérieux et concret susceptible de démontrer que l'Etat de destination ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'en effet, les cas évoqués par Amnesty International, qu'il soulève à l'appui de sa thèse, concernent des personnes qui n'étaient apparemment pas encore entrées sur le territoire espagnol, ou font référence à un détenu extradé au C._______ pour actes terroristes,
que dans tous les cas, rien ne permet d'affirmer que d'éventuels abus ou violations du principe du non-refoulement, que les autorités espagnoles auraient pu commettre, seraient de nature à le concerner, dans la mesure où l'Espagne a expressément admis son retour et accepté de traiter sa demande,
qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité, par 69, 342 343 et réf. cit.),
qu'il appartiendra à l'intéressé de soulever devant les autorités de cet Etat, en utilisant les voies de droit adéquates, les empêchements qu'il verrait à son éventuel renvoi en Egypte, lors de la procédure d'asile qui va s'ouvrir,
qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a donc manifestement pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Espagne serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée,
que l'intéressé invoque également son état de santé pour s'opposer au transfert, dans la mesure où il ne pourrait recevoir en Espagne le traitement qui lui est nécessaire,
que, selon plusieurs rapports médicaux datés des 23 août, 30 septembre et 1er octobre 2013, le recourant est atteint d'une hépatite B, affection pour laquelle il a d'abord été traité par D._______, avant de l'être par E._______, ce traitement devant se prolonger durant une année au moins,
que le recourant fait donc implicitement valoir qu'un transfert dans l'Etat de destination l'exposerait à un risque pour sa santé, constitutif d'une violation de l'art. 3 CEDH,
que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme «N. contre Royaume-Uni», du 27 mai 2008, requête no 26565/05 ; ATAF 2011/09 consid. 7.1 p. 117 s.),
que tel n'est pas en l'occurrence la situation du recourant, lequel est pris en charge de manière correcte et ne manifeste pas de symptômes alarmants,
qu'il est en outre notoire que l'Etat de destination dispose d'infrastructures médicales suffisantes, comme en témoigne le rapport médical émis, le 24 décembre 2012, par l'hôpital de F._______, lequel avait prescrit au recourant plusieurs médicaments (G._______ et H._______),
qu'en outre, ainsi que l'ODM l'a spécifié dans sa décision, et conformément à sa pratique, les autorités espagnoles seront averties de l'état de santé de l'intéressé au moment du transfert, ainsi que du traitement entrepris,
que le rapport d'Amnesty International joint au recours fait certes état d'une limitation de l'accès aux services de santé en Espagne, mais uniquement pour les migrants en situation irrégulière, situation qui ne sera pas celle du recourant,
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Espagne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 du règlement Dublin II,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Espagne en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa
Expédition :