Entscheiddatum: 03.10.2013Publikationsdatum: 11.10.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-5413/2013 Arrêt du 3 octobre 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique,avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ;Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, né le (...), Guinée-Bissau, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ;décision de l'ODM du 23 août 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée, le 20 février 2013, par le recourant en Suisse,
les procès-verbaux des auditions des 18 mars et 12 août 2013, aux termes desquels le recourant a déclaré, en substance, être d'ethnie peule, de religion musulmane, fils unique, originaire du village de B._______ (région de Gabù sise dans la brousse), où il aurait toujours vécu en compagnie de ses parents, de son épouse et de ses deux enfants, et exercer le métier de cultivateur ; qu'il aurait quitté son pays d'origine en mars 2012, en raison des menaces de mort proférées par son oncle paternel, après son refus de lui céder les terres héritées de son père décédé en 2010 (ou 2011 selon les versions) ; qu'il aurait transité par le Sénégal, le Mali, l'Algérie, la Libye et l'Italie avant d'atteindre la Suisse le 20 février 2013,
la décision du 23 août 2013, notifiée le 27 août suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, motif pris que les faits allégués n'étaient ni vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), ni pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 25 septembre 2013 contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision précitée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
la demande d'assistance judiciaire partielle qui l'accompagne,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, force est de constater que les déclarations du recourant sont, d'une manière générale, lacunaires, très imprécises et trop peu circonstanciées sur des points essentiels à sa demande de protection,
qu'en particulier, ses déclarations selon lesquelles son oncle paternel, un homme physiquement plus fort que lui et influent dans la région, aurait décidé de s'approprier les terres agricoles qu'il avait héritées de son défunt père et lui aurait interdit d'aller y travailler, au risque de le tuer ou éventuellement de le faire emprisonner, sont très vagues et manquent de substance,
que celles concernant cette journée de mars 2012, lors de laquelle l'oncle en question se serait rendu jusqu'aux terres familiales litigieuses, où le recourant et sa famille étaient en train d'oeuvrer, et aurait à nouveau proféré des menaces de mort à l'égard de l'intéressé s'il ne les lui cédait pas, manquent de détails significatifs d'une expérience réellement vécue,
qu'à cela s'ajoute le fait que le récit du recourant présente certaines incohérences d'une audition à l'autre,
qu'à titre d'exemple, le recourant a déclaré, lors de son audition sommaire, que son père était décédé en 2010 et que les menaces de son oncle avaient débuté dès 2011 (cf. procès-verbal de l'audition du 18 mars 2013, Q. 7.02 p. 8), alors que, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, il a indiqué que les menaces avaient commencé début 2012, peu après la mort de son père en 2011 (cf. p-v de l'audition du 12 août 2013, Q. 12 et 33),
qu'entendu sur ces incohérences, ses explications sommaires selon lesquelles il n'aurait jamais été scolarisé et éprouverait des difficultés à retenir les dates, n'emportent guère conviction (cf. ibid. Q. 66),
que son argument, avancé au stade du recours, selon lequel ses propos auraient été mal retranscrits, ne saurait être retenu, dans la mesure où les procès-verbaux de ses auditions lui ont été relus avant qu'il ne les signe,
que, surtout, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, il paraît peu crédible que l'oncle paternel, qui a finalement obtenu les terres agricoles convoitées après la fuite, puis le départ du pays du recourant, soit aujourd'hui encore à la recherche de celui-ci (cf. ibid. Q. 29 et 50),
qu'est tout aussi étonnant le comportement du recourant à l'égard de son épouse et de sa mère qu'il a laissées en présence de son oncle alors qu'il prenait la fuite,
qu'il n'explique pas non plus les raisons pour lesquelles il n'est pas retourné une dernière fois à son domicile avant de quitter le pays,
qu'en définitive, les craintes alléguées par le recourant ne constituent que de simples affirmations de sa part,
qu'elles ne sont étayées par aucun moyen de preuve,
que l'identité du recourant n'est pas non plus établie à satisfaction, à défaut de production de pièces d'identité authentiques et valables,
que son recours ne contient aucun indice concret ni élément objectif qui permettrait de lever les doutes sur la véracité des faits allégués,
que, dans ces conditions, les déclarations du recourant ne satisfont manifestement pas aux exigences en matière de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
que, cela étant, même si le Tribunal avait admis la vraisemblance des faits allégués, les motifs d'asile du recourant n'auraient de toute évidence pas été pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, il n'aurait pas été difficile pour le recourant de se mettre à l'abri des menaces de son oncle en sollicitant l'intervention des autorités de police, voire en s'installant ailleurs en Guinée-Bissau, ce qu'il n'a nullement entrepris,
que ces considérations sont toujours d'actualité,
que les difficultés socio-économiques auxquelles le recourant devait - et devra en cas de retour - faire face dans son pays d'origine ne constituent manifestement pas une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée en ce qui concerne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
que, lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,
que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2011/22 consid. 3.3 p. 456 et juris. cit. ; ATAF 2009/54 consid. 2.2 ; JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 ss),
que le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision viciée, indépendamment de la question de savoir si cette violation a une influence sur l'issue de la cause (cf. ATAF 2009/54 précité, consid. 2.5 et juris. cit. ; pour les exceptions, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral en la cause E 5688/2012 du 18 mars 2013, consid. 6.1.3),
qu'en l'occurrence, la décision de l'ODM du 23 août 2013 ne contient aucune argumentation concernant les questions du renvoi de Suisse du recourant et de l'exécution de cette mesure,
qu'en ne mentionnant pas, au moins brièvement, ses réflexions sur les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, l'ODM a privé le recourant de la possibilité de comprendre la portée de celle-ci et de l'attaquer en toute connaissance de cause,
que, partant, l'autorité inférieure a violé son obligation de motiver sa décision et donc transgressé le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi),
que la guérison de ce vice n'est pas envisageable au stade du recours, d'autant moins qu'il n'appartient pas au Tribunal de se substituer à l'autorité de première instance, ce qui priverait le recourant de la double instance,
que, dans ces conditions, le recours doit être admis, en matière de renvoi et d'exécution du renvoi, et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision sur ces points, dûment motivée (art. 61 al. 1 PA),
que, s'avérant manifestement infondé concernant les questions de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile et manifestement fondé en matière de renvoi et d'exécution du renvoi, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, le recourant ayant eu gain de cause en matière de renvoi et d'exécution du renvoi, et au vu des circonstances particulières de l'espèce, il est renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet,
qu'ayant agi en son propre nom, le recourant n'a pas fait valoir de frais de représentation,
qu'il n'a pas non plus fait valoir d'autres frais indispensables et relativement élevés,
qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA),
(dispositif : page suivante)
Le recours, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, est rejeté.
Le recours, en matière de renvoi et d'exécution du renvoi, est admis, au sens des considérants.
Les chiffres 3 à 5 de la décision de l'ODM du 23 août 2013 sont annulés et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, dûment motivée.
Il n'est pas perçu de frais.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud
Expédition :