Entscheiddatum: 12.11.2013Publikationsdatum: 21.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-5401/2013
Arrêt du 12 novembre 2013 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), François Badoud, Daniel Willisegger, juges ;Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, née le (...),Congo (Kinshasa), (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ; décision de l'ODM du 13 septembre 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 25 août 2013,
la décision incidente du 13 septembre 2013, notifiée le 18 suivant, par laquelle l'ODM a attribué la requérante au canton d'Argovie et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours,
l'arrivée de la requérante dans le canton d'Argovie le 18 septembre 2013,
le recours formé le 25 septembre 2013 contre la décision du 13 septembre 2013, tendant à ce que l'intéressée soit attribuée au canton Fribourg, où sa demi-soeur B._______ est domiciliée, durant la procédure d'asile,
les demandes de restitution de l'effet suspensif, de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle et totale dont il est assorti,
la décision incidente du 16 octobre 2013, notifiée le lendemain, par laquelle le juge instructeur a imparti un délai de sept jours, dès la notification, afin de produire d'éventuels certificats médicaux détaillés et de fournir tout élément prouvant le lien de dépendance avec sa demi-soeur, rejeté les demandes de restitution de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale, renoncé à la perception d'une avance de frais et réservé la question de l'assistance judiciaire partielle,
le courrier du 24 octobre 2013, par lequel la recourante sollicite une prolongation du délai afin de produire un certificat médical relatif à son état de santé, l'octroi d'un délai afin de produire un document de l'autorité compétente de la République démocratique du Congo attestant le lien de parenté avec sa demi-soeur, déclare être disposée à subir une analyse ADN afin d'établir ce lien, et réitère ses conclusions,
la décision incidente du 4 novembre 2013, par laquelle le juge instructeur a rejeté les demandes de prolongation et d'octroi de délai ainsi que la proposition d'offre de preuve et clos l'instruction,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions et décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'asile, respectivement en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 i.f. LAsi),
que la recourante a la qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, déposé dans le délai de dix jours prévu par la loi, le recours est formé en temps utile (art. 108 al. 1 LAsi),
que, conformément à l'art. 27 al. 3 in fine LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution cantonale que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1, 2ème phr. LAsi),
que l'intéressée fait valoir ses liens avec sa demi-soeur,
que le recours est dès lors recevable,
qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d'asile,
que l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) précise que l'autorité intimée répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement,
qu'en principe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, ces dernières étant assimilées aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA1),
que l'art. 27 al. 3 in fine LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message 95.088 du 4 décembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, in : FF 1996 II 1ss, spéc. 54 ; ATAF 2008/47 consid. 1.3.2 p. 673),
que, pour déterminer quels sont les liens à protéger, il convient de se référer à l'art. 8 par. 1 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie familiale (cf. ATAF 2008/47 consid. 4 p. 677ss),
que la notion de famille ici applicable correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH,
qu'ainsi, outre les relations entre conjoints et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. dans ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14e p. 189s., JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227s., JICRA 1993 n° 24 consid. 8 p. 162ss), d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et soeurs) peuvent également être protégés dans des circonstances particulières,
que cela suppose ainsi que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches dans sa vie quotidienne (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677s. et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s. ; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 ; ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss et réf. cit., ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c p. 4ss),
que la protection du droit au respect de la vie privée et familiale suppose en outre des relations étroites, effectives et intactes avec le membre de la famille en Suisse (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 678 et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591 ; JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228),
que, pour juger de l'effectivité de la relation, il faut non seulement prendre en compte les relations familiales antérieures à la séparation, mais également les relations imposées par les nouvelles circonstances et telles qu'elles se dessinent pour l'avenir (cf. arrêt du Tribunal E 6431/2009 du 13 novembre 2009),
qu'il convient donc d'examiner s'il existe un rapport de dépendance entre la recourante et B._______, qui à ses dires serait sa demi-soeur,
que la recourante a allégué être "sérieusement malade" et nécessiter, de ce fait, un suivi médical régulier,
qu'à l'appui de son recours, l'intéressée a produit une lettre de B._______, datée du 18 septembre 2013 et adressée à ODM, demandant à ce que sa demi-soeur soit attribuée au canton de Fribourg, étant donné qu'elle aurait besoin de son assistance au vu de son état de santé,
que la recourante n'a produit aucun document ni fourni d'élément établissant un lien de dépendance avec B._______,
que l'état de santé de la recourante n'a pas nécessité de suivi médical depuis son arrivée dans le canton d'Argovie le 18 septembre 2013,
que, partant, la recourante ne requiert à l'évidence pas l'assistance permanente de proches dans sa vie quotidienne, au sens de la jurisprudence précitée,
qu'au vu de ce qui précède, la recourante ne se trouve manifestement pas dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de B._______,
que dans son courrier du 24 octobre 2013, la recourante fait également valoir qu'elle souhaite être attribuée au canton de Fribourg afin de pouvoir s'occuper de l'enfant de B._______, né le 1er octobre 2013,
qu'au sujet de ce nouveau motif invoqué après le dépôt du recours, la recourante n'indique pas les raisons pour lesquelles un lien de dépendance serait donné avec l'enfant de sa prétendue demi-soeur,
qu'au vu de ce qui précède, la requête de la recourante visant à être attribuée au canton de Fribourg se fonde sur des motifs de convenance personnelle et non sur une nécessité familiale manifeste,
que, dans ces conditions, l'attribution de la recourante au canton d'Argovie ne constitue en rien une atteinte au principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 27 al. 3 LAsi,
que le recours doit dès lors être rejeté,
que les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies, il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle et de statuer sans frais,
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
Il n'est pas perçu de frais.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn