Late asylum appeal and deadline restoration refused

e-54-2014Tribunal administratif fédéral / 5e division20 janv. 2014Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Administrative Court held that the asylum appeal was filed after the 30-day time limit and was therefore inadmissible. The appellant’s request for restoration of the deadline failed because it was insufficiently substantiated and, in any event, the reason invoked was only an internal organizational issue. As the appeal had no prospects of success, partial legal aid was also denied. Procedural costs of CHF 600 were imposed on the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 108 al. 1 LAsi, art. 20 al. 3, 21 al. 1, 24 al. 1 and 50 PA, art. 37 LTAF; late asylum appeal and restoration of deadline. In asylum matters the appeal period is 30 days and is not extended by the PA holiday rules. A filing handed to a Swiss post office after expiry is inadmissible. Restoration of a deadline is exceptional and requires a reasoned request within 30 days from cessation of the impediment together with the omitted procedural act; these conditions are cumulative. Mere internal organizational problems of a representative do not constitute a non-fault impediment. Legal aid is refused where the appeal is manifestly futile.

Texte intégral

BVGer E-54/2014

Entscheiddatum: 20.01.2014Publikationsdatum: 29.01.2014

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-54/2014

Arrêt du 20 janvier 2014 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège),Fulvio Haefeli, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Anne Mirjam Schneuwly, greffière. Parties A._______, né le (...),Bénin, représenté par (...), Swiss-Exile, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (divers); décision de l'ODM du 15 novembre 2013 / N (...).

Vu

la décision du 15 novembre 2013, notifiée le 16 novembre 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de reconsidération déposée le 28 novembre 2007 par A._______ en ce qu'elle concerne l'octroi de l'asile et l'a admise en ce qu'elle concerne l'exécution du renvoi la jugeant inexigible,

l'écrit, daté du 29 novembre 2013, envoyé en courrier recommandé le 6 janvier 2014 [date du sceau postal], intitulé "Recours et demande de restitution de délai",

la demande d'assistance judiciaire partielle dont est assorti l'écrit susmentionné,

et considérant

que, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

que, conformément à l'art. 108 al. 1 LAsi, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée,

que, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit, le droit cantonal déterminant étant celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile (art. 20 al. 3 PA),

que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA),

que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 22 al. 1 PA),

que, aux termes de l'art. 17 al. 1 LAsi, les dispositions de la PA concernant les féries ne s'appliquent pas à la procédure d'asile,

que, en l'espèce, selon les pièces du dossier, la décision a été notifiée le 16 novembre 2013 (le timbre postal faisant foi), de sorte que le délai de recours est échu le lundi 16 décembre 2013,

que le recours, remis à un office postal le 6 janvier 2014, est manifestement tardif (art. 50 PA, art. 108 al. 1 LAsi),

que le Tribunal est également compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 233),

que, selon l'art. 24 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF, le Tribunal peut accorder la restitution d'un délai légal ou judiciaire, si le demandeur ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, à la double condition qu'il présente une demande motivée de restitution dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et qu'il accomplisse l'acte omis dans le même délai,

que la recevabilité de la demande suppose le respect de ces deux dernières conditions cumulatives (Bernard Maître, Vanessa Thalmann, (Fabia Boschler), in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éd.], Praxiskommentar VwVG, art. 24, nos 13ss; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, p. 251ss, ch. 3.2 et p. 254),

que, en l'espèce, la demande de restitution, partie intégrante de l'acte de recours, n'indique pas la date à laquelle l'empêchement allégué a pris fin,

que dite demande n'est d'ailleurs guère motivée,

que, néanmoins, dans la mesure où la demande de restitution doit être rejetée et par souci de célérité de la procédure, la question de sa recevabilité peut rester ouverte,

que la restitution d'un délai est en effet exceptionnelle et n'est accordée que de manière très restrictive, l'empêchement devant être non fautif, la faute d'un représentant ou d'un auxiliaire étant imputable à la partie (Pierre Moor, Etienne Poltier, Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II, 3ème éd., Berne, 2011, n° 2.2.6.7, p. 304),

que, en l'espèce, le motif invoqué, soit que "Madame B._______ n'étant plus à Swiss-Exile, la rédaction contre la décision de l'ODM a été tardivement confiée à Madame C._______" n'est pas pertinent, dans la mesure où il s'agit d'une simple question d'organisation interne,

que l'écrit, daté du 29 novembre 2013, envoyé le 6 janvier 2014, est ainsi rejeté en ce qu'il concerne la demande de restitution de délai dans la mesure où il est recevable,

qu'il est renoncé à un échange d'écriture (art. 111a al. 1 LAsi),

que le recours étant manifestement voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),

que, au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif: page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce:

  1. Le recours est irrecevable.

  2. La demande de restitution de délai est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

  3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

  4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la réception du présent arrêt.

  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Anne Mirjam Schneuwly

Expédition :

Mots-clés

asylumlate filingdeadline restorationlegal aidprocedural costsinadmissibility

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the ODM decision was filed within the statutory time limit

Solution extraite

The appeal was filed after expiry of the 30-day deadline and is therefore inadmissible.

Motifs extraits

The decision was notified on 2013-11-16, so the appeal period expired on 2013-12-16. The filing to the post office on 2014-01-06 was manifestly late.

Question juridique clé

Whether the deadline for filing the appeal should be restored

Solution extraite

Restoration of the deadline is refused, insofar as the request is admissible.

Motifs extraits

The request did not state when the alleged impediment ceased and was scarcely reasoned. In any event, the stated reason was merely an internal organizational matter and not a non-fault impediment.

Question juridique clé

Whether partial legal aid should be granted

Solution extraite

Partial legal aid is refused because the appeal had no prospects of success.

Motifs extraits

Since the appeal was manifestly doomed to fail, the statutory condition for legal aid was not met.

Question juridique clé

Who bears the procedural costs

Solution extraite

The appellant bears the procedural costs.

Motifs extraits

Costs follow the outcome and are imposed on the unsuccessful appellant.

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