Entscheiddatum: 30.09.2013Publikationsdatum: 08.10.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-5388/2013 Arrêt du 30 septembre 2013 Composition William Waeber, juge unique,avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...),Syrie, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations,Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; recours contre une décision en matière de réexamen / refus de mesures provisionnelles ;décision incidente de l'ODM du 6 septembre 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 9 août 2012,
la décision du 13 septembre 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi (ou transfert) de l'intéressé en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 27 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision,
la décision du 13 mars 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réexamen qui avait été déposée le 6 mars précédent,
le recours du 12 avril 2013 interjeté contre cette décision,
l'arrêt du 5 juin 2013, par lequel le Tribunal a rejeté ce recours,
la nouvelle demande de réexamen, déposée le 2 septembre 2013 par A._______, celui-ci faisant valoir qu'au vu de l'aggravation de son état de santé, il n'était pas en état de voyager, de sorte que son transfert, devenu illicite, était de nature à mettre sa vie en danger,
la requête visant à la suspension de l'exécution du transfert assortie à cette demande,
la décision incidente du 6 septembre 2013, expédiée le 10 septembre suivant, par laquelle l'ODM, estimant que la demande de réexamen était d'emblée vouée à l'échec, a refusé de suspendre l'exécution du transfert et a requis de A._______ le paiement d'une avance de frais de 600 francs,
le recours interjeté le 23 septembre 2013 contre cette décision incidente, dans lequel l'intéressé a demandé la suspension de la mesure de renvoi et l'annulation de la décision requérant le versement d'une avance de frais, demandant également à ce que l'ODM entre en matière sur sa demande de réexamen,
la télécopie du 2 septembre 2013 jointe au recours, dont il ressort que le transfert de l'intéressé, prévu le lendemain, ne pourrait être effectué, les autorités italiennes ayant refusé de réadmettre celui-ci en raison de son état de santé,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,
qu'en application de l'art. 107 al. 2 let. a LAsi, les décisions de l'ODM en matière de mesures provisionnelles sont susceptibles de recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable,
que le recours est présenté dans la forme légale (cf. art. 52 al. 1 PA), par une personne ayant qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et dans le délai utile (cf. art. 108 al. 1 LAsi),
que dans la mesure où il conclut à ce que des mesures provisionnelles soient accordées à la demande de réexamen déposée le 2 septembre 2013, il est dès lors recevable, à l'exclusion des autres conclusions,
qu'il convient donc d'examiner si l'ODM était fondé à refuser ces mesures provisionnelles,
que les recours déposés contre les décisions de non-entrée en matière sur des demandes d'asile de requérants qui peuvent se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'ont pas d'effet suspensif (cf. art. 107a 1ère ph. LAsi),
que, conformément à l'art. 112 LAsi, le recours à des voies et à des moyens de droit extraordinaires ne suspend pas l'exécution du renvoi, à moins que l'autorité compétente n'en décide autrement,
que la loi sur l'asile ne fixant pas de conditions matérielles précises à l'octroi de mesures provisionnelles, il s'impose de se référer, pour l'essentiel, aux principes développés par la jurisprudence et la doctrine à propos de l'effet suspensif visé par l'art. 55 PA et de l'octroi de mesures provisionnelles visées par l'art. 56 PA,
que, dans ce contexte, il incombe à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire,
qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent être prises en considération,
qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute,
que l'autorité se prononce sur la base d'un examen sommaire de la situation de fait et de droit,
qu'elle dispose, dans la pesée des intérêts, d'une certaine liberté d'appréciation,
qu'en général, elle se fonde sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,
qu'elle ne saurait retirer l'effet suspensif, respectivement accorder des mesures provisionnelles, lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (voir entre autres : ATF 130 II 149; ATF 127 II 132 consid. 3; ATF 117 V 191 consid. 2b; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème édition, Berne 2011, p. 305 ss; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 121; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, no 1802 ss, p. 385 s.; Ulrich Zimmerli/Walter Kälin/Regina Kiener, Grundlagen des öffentlichen Verfahrensrechtes, Berne 2004, p. 120 ss; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 405 s et 413 s.; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, no 650 p. 233 et no 657 p. 235),
que, dans le cas d'une demande de réexamen, les chances de succès ne peuvent s'évaluer que dans le cadre strictement défini par une telle voie de procédure,
que celle-ci ne saurait en effet servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force de chose décidée,
que l'ODM n'est ainsi tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss),
que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222; JAAC 40.4; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
qu'en l'espèce, le recourant soutient dans sa demande de réexamen qu'il n'est pas apte à voyager et que partant, son transfert ne peut être exécuté,
que dans la décision incidente attaquée, l'ODM a estimé qu'il appartenait aux autorités cantonales de s'assurer de l'aptitude de l'intéressé à voyager "lors de la réservation du vol" prévu pour le transfert,
que cet argument ne répond pas à celui du recourant,
qu'"à titre supplétif", l'ODM a indiqué que les autorités italiennes seraient informées de l'état de santé de l'intéressé, auquel il incombait de fournir les informations médicales idoines,
que force est de constater à la lecture des pièces du dossier de l'ODM que les autorités italiennes ont refusé de réadmettre l'intéressé, dans la mesure où les informations médicales le concernant étaient incomplètes et avaient été transmises tardivement,
que dans ces conditions, on ne saurait considérer que la demande de réexamen du 2 septembre 2013, dont l'objet était précisément le report ou l'annulation du transfert en raison de l'impossibilité de l'effectuer pour des raisons médicales, était vouée à l'échec,
que le Tribunal, qui, vu l'objet du recours, en peut que limiter son examen à cette question, doit admettre le recours du 23 septembre 2013 et annuler la décision incidente de l'ODM du 6 septembre 2013,
que s'avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que, cela étant, la demande déposée simultanément au recours tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle est sans objet,
qu'ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), dont le montant est fixé, en tenant compte du décompte de prestations fourni et en ne retenant que le temps nécessaire à la défense de la cause, à 800 francs,
(dispositif page suivante)
Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.
La décision incidente de l'ODM du 6 septembre 2013 est annulée, l'intéressé étant autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure de reconsidération.
Il n'est pas perçu de frais.
La demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle est sans objet.
L'ODM allouera au recourant le montant de 800 francs à titre de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
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