Dublin transfer stayed pending reconsideration

e-5388-2013Tribunal administratif fédéral / 5e division30 sept. 2013Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Administrative Court partially upheld an appeal against an ODM incident order in a Dublin/asylum case. The appellant, a Syrian asylum seeker, had requested reconsideration of the non-entry and transfer decision, arguing that worsening health conditions made travel impossible. The ODM refused to suspend the transfer and required an advance on costs. The court held that the appeal was admissible only as to the provisional-measures issue, found that the reconsideration request was not plainly doomed to fail, annulled the incident order, and allowed the appellant to remain in Switzerland pending the reconsideration outcome. No court costs were charged, the legal-aid request became moot, and CHF 800 in party costs were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 107 al. 2 let. a LAsi; Art. 55 et 56 PA; conditions for provisional measures in asylum reconsideration proceedings. A request for provisional measures may be granted where the enforcement of a removal or transfer would cause irreparable prejudice and the underlying reconsideration request is not manifestly futile. In assessing whether to stay execution, the authority performs a summary balancing of interests based on the file and may take account of the prospects of success only if they are clear. Reconsideration is admissible only for a material change in circumstances or equivalent revision grounds; however, where the dossier does not permit the conclusion that the request is hopeless, refusal of suspension is unwarranted (consid. 2-4).

Texte intégral

BVGer E-5388/2013

Entscheiddatum: 30.09.2013Publikationsdatum: 08.10.2013

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-5388/2013 Arrêt du 30 septembre 2013 Composition William Waeber, juge unique,avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...),Syrie, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations,Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; recours contre une décision en matière de réexamen / refus de mesures provisionnelles ;décision incidente de l'ODM du 6 septembre 2013 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 9 août 2012,

la décision du 13 septembre 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi (ou transfert) de l'intéressé en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,

l'arrêt du 27 septembre 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision,

la décision du 13 mars 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réexamen qui avait été déposée le 6 mars précédent,

le recours du 12 avril 2013 interjeté contre cette décision,

l'arrêt du 5 juin 2013, par lequel le Tribunal a rejeté ce recours,

la nouvelle demande de réexamen, déposée le 2 septembre 2013 par A._______, celui-ci faisant valoir qu'au vu de l'aggravation de son état de santé, il n'était pas en état de voyager, de sorte que son transfert, devenu illicite, était de nature à mettre sa vie en danger,

la requête visant à la suspension de l'exécution du transfert assortie à cette demande,

la décision incidente du 6 septembre 2013, expédiée le 10 septembre suivant, par laquelle l'ODM, estimant que la demande de réexamen était d'emblée vouée à l'échec, a refusé de suspendre l'exécution du transfert et a requis de A._______ le paiement d'une avance de frais de 600 francs,

le recours interjeté le 23 septembre 2013 contre cette décision incidente, dans lequel l'intéressé a demandé la suspension de la mesure de renvoi et l'annulation de la décision requérant le versement d'une avance de frais, demandant également à ce que l'ODM entre en matière sur sa demande de réexamen,

la télécopie du 2 septembre 2013 jointe au recours, dont il ressort que le transfert de l'intéressé, prévu le lendemain, ne pourrait être effectué, les autorités italiennes ayant refusé de réadmettre celui-ci en raison de son état de santé,

et considérant

que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] et non réalisée en l'espèce, statue définitivement,

qu'en application de l'art. 107 al. 2 let. a LAsi, les décisions de l'ODM en matière de mesures provisionnelles sont susceptibles de recours distinct si elles risquent d'entraîner un préjudice irréparable,

que le recours est présenté dans la forme légale (cf. art. 52 al. 1 PA), par une personne ayant qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et dans le délai utile (cf. art. 108 al. 1 LAsi),

que dans la mesure où il conclut à ce que des mesures provisionnelles soient accordées à la demande de réexamen déposée le 2 septembre 2013, il est dès lors recevable, à l'exclusion des autres conclusions,

qu'il convient donc d'examiner si l'ODM était fondé à refuser ces mesures provisionnelles,

que les recours déposés contre les décisions de non-entrée en matière sur des demandes d'asile de requérants qui peuvent se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'ont pas d'effet suspensif (cf. art. 107a 1ère ph. LAsi),

que, conformément à l'art. 112 LAsi, le recours à des voies et à des moyens de droit extraordinaires ne suspend pas l'exécution du renvoi, à moins que l'autorité compétente n'en décide autrement,

que la loi sur l'asile ne fixant pas de conditions matérielles précises à l'octroi de mesures provisionnelles, il s'impose de se référer, pour l'essentiel, aux principes développés par la jurisprudence et la doctrine à propos de l'effet suspensif visé par l'art. 55 PA et de l'octroi de mesures provisionnelles visées par l'art. 56 PA,

que, dans ce contexte, il incombe à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire,

qu'en procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent être prises en considération,

qu'il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute,

que l'autorité se prononce sur la base d'un examen sommaire de la situation de fait et de droit,

qu'elle dispose, dans la pesée des intérêts, d'une certaine liberté d'appréciation,

qu'en général, elle se fonde sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires,

qu'elle ne saurait retirer l'effet suspensif, respectivement accorder des mesures provisionnelles, lorsqu'elle n'a pas de raisons convaincantes pour le faire (voir entre autres : ATF 130 II 149; ATF 127 II 132 consid. 3; ATF 117 V 191 consid. 2b; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème édition, Berne 2011, p. 305 ss; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 121; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich 2006, no 1802 ss, p. 385 s.; Ulrich Zimmerli/Walter Kälin/Regina Kiener, Grundlagen des öffentlichen Verfahrensrechtes, Berne 2004, p. 120 ss; Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 405 s et 413 s.; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, no 650 p. 233 et no 657 p. 235),

que, dans le cas d'une demande de réexamen, les chances de succès ne peuvent s'évaluer que dans le cadre strictement défini par une telle voie de procédure,

que celle-ci ne saurait en effet servir à remettre continuellement en question des décisions administratives entrées en force de chose décidée,

que l'ODM n'est ainsi tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss),

que ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation,

que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222; JAAC 40.4; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),

qu'en l'espèce, le recourant soutient dans sa demande de réexamen qu'il n'est pas apte à voyager et que partant, son transfert ne peut être exécuté,

que dans la décision incidente attaquée, l'ODM a estimé qu'il appartenait aux autorités cantonales de s'assurer de l'aptitude de l'intéressé à voyager "lors de la réservation du vol" prévu pour le transfert,

que cet argument ne répond pas à celui du recourant,

qu'"à titre supplétif", l'ODM a indiqué que les autorités italiennes seraient informées de l'état de santé de l'intéressé, auquel il incombait de fournir les informations médicales idoines,

que force est de constater à la lecture des pièces du dossier de l'ODM que les autorités italiennes ont refusé de réadmettre l'intéressé, dans la mesure où les informations médicales le concernant étaient incomplètes et avaient été transmises tardivement,

que dans ces conditions, on ne saurait considérer que la demande de réexamen du 2 septembre 2013, dont l'objet était précisément le report ou l'annulation du transfert en raison de l'impossibilité de l'effectuer pour des raisons médicales, était vouée à l'échec,

que le Tribunal, qui, vu l'objet du recours, en peut que limiter son examen à cette question, doit admettre le recours du 23 septembre 2013 et annuler la décision incidente de l'ODM du 6 septembre 2013,

que s'avérant manifestement fondé, le recours peut être traité dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),

que, cela étant, la demande déposée simultanément au recours tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle est sans objet,

qu'ayant eu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), dont le montant est fixé, en tenant compte du décompte de prestations fourni et en ne retenant que le temps nécessaire à la défense de la cause, à 800 francs,

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable.

  2. La décision incidente de l'ODM du 6 septembre 2013 est annulée, l'intéressé étant autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procédure de reconsidération.

  3. Il n'est pas perçu de frais.

  4. La demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle est sans objet.

  5. L'ODM allouera au recourant le montant de 800 francs à titre de dépens.

  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen

Expédition :

Mots-clés

asylumDublin transferprovisional measuresreconsiderationmedical unfitnessirreparable harmparty costssummary procedure

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the incidental order refusing provisional measures was admissible.

Solution extraite

The appeal was admissible only insofar as it sought provisional measures in relation to the reconsideration request; the remaining conclusions were inadmissible.

Motifs extraits

Under the Asylum Act, a separate appeal lies against provisional-measures decisions if irreparable harm is possible, and the filing met form, standing, and time requirements.

Question juridique clé

Whether the reconsideration request was manifestly hopeless, justifying refusal of provisional measures and continuation of the transfer.

Solution extraite

No; the reconsideration request was not evidently doomed to fail because the transfer was requested to be postponed or cancelled for medical reasons and the Italian authorities had refused readmission due to incomplete and late medical information.

Motifs extraits

A reconsideration request must be examined only where it alleges a material post-decision change or comparable revision ground; here the medical impossibility of transfer and the dossier contents meant success could not be excluded at the outset.

Question juridique clé

Whether the ODM incident order of 6 September 2013 should be annulled and the applicant allowed to remain in Switzerland pending reconsideration.

Solution extraite

Yes; the incident order was annulled and the applicant was authorized to await the outcome of the reconsideration procedure in Switzerland.

Motifs extraits

Because the reconsideration request was not plainly futile, the refusal of provisional measures lacked convincing justification.

Question juridique clé

Whether court costs should be imposed.

Solution extraite

No procedural costs were charged.

Motifs extraits

Given the outcome of the case, no costs were levied under the applicable administrative procedure rules.

Question juridique clé

Whether partial legal aid was to be granted.

Solution extraite

The request became moot.

Motifs extraits

Since the appeal succeeded and no costs were imposed, the request for partial legal aid no longer required a decision.

Question juridique clé

Whether compensation for party costs should be awarded.

Solution extraite

Yes; the appellant was awarded CHF 800 in costs.

Motifs extraits

As the successful party, the appellant was entitled to indemnity for necessary representation costs.

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