Entscheiddatum: 10.05.2024Publikationsdatum: 30.05.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5376/2021
Arrêt du 10 mai 2024 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), Grégory Sauder, David R. Wenger, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, née le (...), Turquie, représentée par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 novembre 2021 / N (...).
A. Le 5 août 2019, la recourante a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a remis sa carte d'identité à cette occasion.
B. Il ressort des résultats du 8 août 2019 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système d'information européen sur les visas que la recourante a obtenu, le (...) 2018, de la représentation (...) à Istanbul, un visa Schengen à entrées multiples pour visites familiales, valable du (...) 2018, sur la base d'un passeport délivré le (...).
C. Le 9 août 2019, la recourante a signé un mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à B._______.
D. Lors de son audition du 12 août 2019 sur ses données personnelles et de son audition du 19 septembre 2019 sur ses motifs d'asile, la recourante a déclaré être d'ethnie kurde, de religion musulmane et de langue maternelle kurmanci. Elle serait née et aurait grandi dans le district de C._______, où séjourneraient encore ses parents et ses frères. Elle aurait travaillé depuis 2010 à D._______ comme employée (...) auprès de (...). Le (...) 2018, elle aurait été licenciée en raison d'absences injustifiées les mois précédents. Elle se serait en effet trouvée en E._______ en (...) 2018 et chez son frère aîné durant une semaine le mois suivant. Suite à son licenciement selon elle abusif, mais sans lien avec son départ du pays, elle se serait installée à F._______. Elle n'aurait jamais adhéré au HDP, une telle adhésion à un parti politique ayant été incompatible avec sa fonction (...). Elle aurait néanmoins participé à diverses manifestations à D._______ et à C._______, parmi des centaines d'autres personnes. A une date indéterminée, son père aurait dû se rendre au commissariat de police, où il aurait été interrogé au sujet de son lieu de séjour parce qu'elle devait être auditionnée. Il aurait prétendu qu'elle était à D._______ tout en sachant qu'elle se trouvait à F._______. L'avocat de son frère aîné se serait renseigné auprès du bureau du procureur de C._______ et lui aurait procuré les deux missives qu'elle a produites. A une date ultérieure au 20 novembre 2018, son père l'aurait informée par téléphone de l'existence du mandat d'amener du (...) 2018. Par crainte d'être arrêtée et emprisonnée, elle aurait vécu cachée à F._______. Avec l'aide de son frère aîné, qui l'aurait mise en relation avec un passeur, elle aurait finalement quitté la Turquie le 29 juillet 2019. Elle serait entrée le 4 août suivant en Suisse, où elle aurait (...). Son passeport serait resté en main du passeur.
Les deux missives qu'elle a produites ont fait l'objet d'une traduction. Il s'agit d'abord d'une lettre du (...) 2018 du procureur de C._______ à l'attention de la direction de la police de C._______ et du service des passeports, faisant mention de l'ouverture d'une instruction concernant la recourante et d'une décision d'amener celle-ci. Il s'agit ensuite d'une missive du (...) 2018 du bureau du procureur de C._______ au juge en matière de mesures de contrainte et de détention préventive de C._______, requérant la délivrance d'un mandat d'amener à l'encontre de la recourante pour les délits d'appartenance à une organisation terroriste (non mentionnée) et de propagande pour cette organisation. Lui est reprochée sa participation à une manifestation illégale le (...) 2018 à D._______ et aux commémorations illégales de l'explosion survenue à la gare G._______ qui se sont déroulées le (...) 2018 à C._______ et le (...) 2018 à G._______. Lui sont également reprochées ses publications sur son compte H._______.
E. Par décisions incidentes du 23 septembre 2019, le SEM a attribué la recourante au canton de I._______ et l'a assignée à la procédure étendue.
F. Le 24 septembre 2019, Caritas Suisse a formellement résilié le mandat de représentation de la recourante.
G. Par courrier du 2 novembre 2019, le mandataire nouvellement formé de la recourante a transmis au SEM une procuration et des captures d'écran.
H. Lors de son audition complémentaire sur ses motifs d'asile du 10 août 2020, la recourante a déclaré qu'elle avait participé à la commémoration de l'explosion qui avait eu lieu à la gare G._______ en 2015 à D._______ ou à C._______, mais jamais à G._______. Durant les neuf mois et demi passés cachée chez son amie à F._______, elle n'aurait plus rien publié sur les réseaux sociaux. Elle aurait repris ses publications sur J._______ en Suisse. Les amis avec lesquels elle aurait participé aux manifestations n'auraient pas été inquiétés. Elle n'aurait pas entrepris de démarche pour connaître l'avancement de la procédure pénale à son encontre en Turquie.
I.
I.a Par décision incidente du 29 juin 2021, considérant que les documents produits ne démontraient pas qu'un mandat d'amener avait été émis par le juge suite à la demande du procureur, le SEM a invité la recourante à produire jusqu'au 29 juillet 2021 le procès-verbal établi par ledit juge, la décision de ce dernier quant à la demande d'établissement d'un mandat d'amener, ledit mandat et tout autre document judiciaire susceptible d'établir l'état de la procédure pénale à son encontre en Turquie.
I.b Par courrier du 23 juillet 2021, la recourante a répondu qu'elle n'avait eu accès à aucun document supplémentaire.
J.
J.a Par décision incidente du 19 août 2021, le SEM a invité la recourante à lui fournir jusqu'au 8 septembre 2021 des renseignements sur ses activités sur les réseaux sociaux, les plateformes utilisées, le contenu exact de ses publications (avec extraits de compte), leur portée et leurs destinataires.
J.b Par courrier du 2 septembre 2021, la recourante a produit ce qu'elle a décrit comme « 280 extraits d'activités sur Internet ».
K.
K.a Par décision incidente du 8 octobre 2021, le SEM a invité la recourante à se déterminer jusqu'au 20 octobre 2021 sur ses doutes quant à la forme et au contenu des deux documents produits.
K.b Par courrier du 21 octobre 2021, la recourante a fait savoir au SEM qu'elle ignorait les raisons des imperfections entachant lesdits documents.
L. Par décision du 11 novembre 2021 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse ainsi que de l'espace Schengen et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que l'authenticité des documents produits était douteuse. Quant à leur forme, il a mis en évidence l'absence du numéro de fonction du procureur et l'erreur dans la désignation du juge, compte tenu de l'usage d'un mélange entre une ancienne et une nouvelle appellation. S'agissant de leur contenu, il a relevé le manque de précision de la demande de délivrance du mandat d'amener quant aux faits reprochés. Il a également souligné l'incohérence découlant de l'antériorité de la lettre relatant l'existence du mandat d'amener par rapport à la demande de délivrance de ce dernier. Il a constaté qu'aucun document complémentaire n'avait été produit et que la recourante n'avait pas été en mesure de s'exprimer sur l'état d'avancement de la procédure pénale en Turquie, contrairement à ce qui était attendu d'elle. Il a conclu que les moyens avaient été produits pour les besoins de la cause et qu'ils étaient impropres à prouver la délivrance d'un mandat d'amener. Il a estimé que la recourante n'était pas parvenue à dresser un portrait qui ferait d'elle une personne particulièrement dans le viseur des autorités turques à raison de ses activités politiques. Il a indiqué qu'il était insuffisant d'exprimer avoir appris de son père qu'elle était recherchée pour justifier une crainte fondée de persécution. Il a relevé que, selon les extraits de ses publications sur Internet en Suisse, elle avait liké des postes de personnalités connues du public comme étant des opposantes au pouvoir en place. Il a estimé qu'aucun élément ne permettait d'admettre qu'elle avait attiré défavorablement l'attention des autorités sur elle avec ces publications. Il a conclu qu'il n'était pas établi qu'elle était dans le collimateur des autorités turques pour les activités menées en Turquie ou en Suisse et que sa crainte d'avoir à subir de sérieux préjudices en cas de retour n'était pas objectivement fondée. Il a ajouté que les difficultés mentionnées par la recourante en raison de son appartenance à la population kurde n'étaient pas à l'origine de son départ de Turquie et ne revêtaient pas une intensité suffisante pour être qualifiées de sérieux préjudices. Sous l'angle de l'exigibilité, il a relevé que la recourante était jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelles et qu'elle était censée pouvoir compter sur le soutien de ses parents et de ses frères en cas de retour en Turquie.
M. Par acte du 10 décembre 2021, l'intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Elle a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a sollicité l'assistance judiciaire totale.
Elle relève avoir remis en toute bonne foi les documents au SEM, « leur véracité ne faisant aucun doute pour elle ». Elle admet le manque de cohérence de l'ordre chronologique de la lettre par rapport à celle destinée au juge de paix, mais relève qu'un document officiel mal daté est « chose commune ». Elle fait valoir que le SEM a violé son droit d'être entendu et a constaté de manière incomplète l'état de fait « en refusant de poser des questions au sujet de [son] licenciement ». Elle fait valoir que son licenciement marquait le « début de la persécution à [son] encontre ». Elle soutient que son activité régulière sur J._______ à l'encontre du régime en place la met en réel danger en cas de renvoi. Elle indique joindre à son recours « les récentes captures d'écran » attestant de ladite activité. Elle soutient qu'en tant que kurde, alévie et sympathisante du HDP, elle court des risques concrets en cas de retour en Turquie. Elle ajoute que, pour les mêmes raisons, l'exécution de son renvoi est illicite.
N. Par courrier du 16 décembre 2021, la recourante a produit une attestation d'assistance financière de (...) du 13 décembre 2021.
O. Par ordonnance du 17 décembre 2021, constatant que la recourante n'avait pas joint à son recours « les récentes captures d'écran », la juge instructeur lui a imparti un délai au 6 janvier 2022 pour les produire accompagnées de leur traduction.
P. Par courriers des 23 décembre 2021 et 4 janvier 2022, la recourante a produit lesdites captures d'écran et leur traduction libre.
Q. Par décision incidente du 21 juillet 2022, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale, dispensé la recourante du paiement des frais de procédure et désigné Mathias Deshusses, juriste auprès de l'EPER/SAJE, en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure.
R.
R.a Dans sa réponse du 29 juillet 2022, le SEM a conclu au rejet du recours. Il souligne que, lors de son audition, la recourante a nié tout lien entre son licenciement et ses motifs d'asile. Il indique que celle-ci ne fournit aucun renseignement concernant les personnes qui la suivent sur J._______. Il indique que si elle publie désormais ses propres postes et commentaires, rien ne démontre que ses activités ont attiré l'attention des autorités turques et que celles-ci ont ouvert une procédure à son encontre pour cette raison.
R.b Invitée par la juge instructeur à déposer une réplique, la recourante n'y a pas donné suite.
S. Par courrier du 16 février 2023, la recourante a demandé à ce qu'il soit statué dans les meilleurs délais sur son recours en raison des tremblements de terre qui venaient de détruire les maisons de ses parents et de ses frères en Turquie. Par courrier du 23 février 2023, la juge instructeur a répondu à la recourante que son recours ne faisait alors pas partie des priorités de traitement.
T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31) et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
2.1
2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi).
2.2
2.2.1 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.2.2 La crainte face à de sérieux préjudices (autrement dit : face à une persécution) à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3).
3.1 En l'occurrence, le revirement de la recourante au stade de son recours sur l'existence d'un lien de causalité entre son licenciement et son départ de Turquie lui fait tout au plus perdre en crédibilité personnelle. Ses griefs d'établissement incomplet des faits pertinents relativement à ce licenciement et de violation du droit d'être entendu en découlant sont manifestement infondés.
3.2 La recourante allègue être une simple sympathisante du HDP, avoir participé à quelques manifestations à D._______ et à C._______ et être active sur les réseaux sociaux pour la défense de la cause kurde. Au regard de ses allégations, elle n'a pas entretenu d'engagement politique important, ni n'a agi au-delà du cadre habituel d'opposition de masse. Contrairement à ce qu'elle a soutenu lors de ses auditions sur ses motifs d'asile, aucune des deux missives produites n'est propre à établir qu'un mandat d'amener a été délivré à son encontre, puisque la seconde ne consiste qu'en une requête tendant à la délivrance d'un tel mandat. Elle n'a pas produit d'autre pièce qui confirmerait qu'un tel mandat a été délivré. Les deux missives produites en la cause sont dénuées de valeur probante en raison de leurs défauts tant formels que matériels mis en évidence par le SEM, de sorte qu'il est renvoyé à la motivation de la décision litigieuse les concernant. A l'imprécision de la missive du (...) relevée par le SEM sur le plan matériel, il convient d'ajouter que les faits reprochés à la recourante dans celle-ci ne se recoupent pas avec ses allégations. En effet, elle a nié avoir participé à une manifestation à G._______, contrairement à ce qui figure dans ladite missive. La recourante n'a pas produit d'autre pièce de la procédure pénale en Turquie. De surcroît, elle est demeurée extrêmement vague et même évasive au sujet de ladite procédure et de son avancement. Par conséquent, elle ne rend pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi qu'une procédure pénale pour appartenance à une organisation terroriste et propagande pour une telle organisation est pendante contre elle. Il n'existe pas de faisceau d'indices concrets, sérieux et convergents laissant présager que la recourante serait exposée à une persécution en cas de retour en Turquie en raison des activités politiques de peu d'importance exercées jusqu'à ce jour. Sa crainte d'une arrestation et d'une détention arbitraire d'une durée excessive en cas de retour en Turquie n'est dès lors pas objectivement fondée au sens de l'art. 3 LAsi.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 in initio LAsi).
4.2 En l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
Selon l'art. 83 al. 1 LEI (applicable par le renvoi de l'art. 44 LAsi), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible, et possible.
6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI).
6.2 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile (cf. art. 5 al. 1 LAsi ; cf. aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]), et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105).
6.3 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante ne rend pas vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.4 Il sied ensuite d'examiner si l'exécution du renvoi contrevient à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture.
6.4.1 Conformément à la jurisprudence, un renvoi n'est pas prohibé par le seul fait que, dans le pays de destination, des violations de l'interdiction de la torture, des peines ou traitements inhumains ou dégradants doivent être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11 ; 2012/31 consid. 7.2.2).
6.4.2 En l'occurrence, pour les raisons déjà exposées ci-avant (cf. consid. 3), la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit qu'il existerait pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 Conv. torture en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine.
6.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
7.2
7.2.1 Conformément à la jurisprudence, cette disposition s'applique en premier lieu aux étrangers qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle s'applique en second lieu aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2 et 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10) ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2011/50 consid. 8.2 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41 consid. 8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2).
7.2.2 S'agissant de la Turquie, il est notoire que ce pays ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. L'exigibilité de l'exécution du renvoi dans l'une ou l'autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adiyaman, Diyarbakir, Elazig, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaras, Kilis, Malatya, Osmaniye et Sanliurfa doit faire l'objet d'un examen individuel. Dans ce cadre, il convient de tenir dûment compte de la situation des personnes vulnérables - en particulier les malades chroniques et les personnes fragiles ou handicapées -, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adiyaman, Kahramanmaras et Malatya, lesquelles ont été particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3).
7.3 En l'espèce, la recourante indique que les maisons de ses parents et de ses frères situées dans la province de K._______ ont été détruites par les tremblements de terre. Il n'en demeure pas moins qu'il lui est loisible de retourner s'installer à D._______ ou à F._______. Il n'y a pas de facteur individuel de mise en danger concrète, puisqu'elle est en bonne santé, sans charge de famille et au bénéfice d'un (...) ainsi que d'une longue expérience professionnelle.
7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI a contrario.
Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points.
10.1 Il n'est pas perçu de frais de procédure, vu la dispense de leur paiement accordée à la recourante par décision incidente du 21 juillet 2022 de la juge instructeur.
10.2 La recourante ayant succombé dans ses conclusions, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit être accordée au mandataire d'office pour les frais nécessaires occasionnés par le recours (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence de dépôt d'un décompte de prestation par celui-ci, elle est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Elle est arrêtée ex aequo et bono à 700 francs. Elle ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF.
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Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Une indemnité de 700 francs sera versée à Mathias Deshusses, à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière : Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
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