Entscheiddatum: 23.08.2013Publikationsdatum: 30.08.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-532/2013 Arrêt du 23 août 2013 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Jean-Pierre Monnet, juges,Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par (...), Swiss-Exile, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 4 janvier 2013 / N (...).
A. Le 6 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant, originaire de B._______ (province de Jaffna) et issu de la communauté tamoule, a expliqué que son frère C._______ s'était engagé dans les Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) et avait disparu depuis 2006. Lui-même, qui se déplaçait dans la région du Vanni pour raisons professionnelles, aurait été contraint, en mars-avril 2006, de suivre un entraînement dispensé par les LTTE et de transporter de temps à autre des militants du mouvement, ou du ravitaillement.
A la fin d'août 2006, les militaires seraient venus au domicile que l'intéressé partageait avec sa mère, et les auraient interrogés sur C._______, se voyant répondre qu'il était parti. Le 20 septembre 2006, revenus, les soldats auraient accusé le requérant d'avoir menti, son frère appartenant aux LTTE et lui-même ayant été entraîné par eux. L'intéressé, arrêté, aurait été détenu durant trois jours dans un camp militaire ; il aurait été relâché à la suite des démarches de sa mère.
Après sa libération, l'intéressé aurait reçu plusieurs lettres de menaces anonymes ; il s'en serait plaint à l'organisation "Human Rights Commission of Sri Lanka" (HRC), qui lui aurait remis, le 11 décembre 2006, une carte attestant du dépôt de sa plainte.
Selon les dires du requérant au CEP, en mars ou avril 2007, les militaires seraient revenus et l'auraient à nouveau interpellé ; en effet, ils auraient remarqué à proximité de son domicile une moto, appartenant au frère du requérant, et qui avait servi à un attentat. Accusé de complicité, l'intéressé aurait été retenu durant douze jours, et maltraité ; on lui aurait confisqué sa carte d'identité. Relâché grâce aux démarches de ses proches, le requérant aurait cependant été astreint à se présenter deux fois par jour au camp militaire pour y signer un registre. Dans sa seconde audition, l'intéressé a cependant mis la présence de la moto en rapport avec sa première arrestation.
Après huit jours, l'intéressé aurait cessé de se présenter, craignant d'être à nouveau arrêté. Il se serait rendu à D._______ chez sa tante, s'y dissimulant durant un mois. Des inconnus, que le requérant pense être des membres d'un groupe paramilitaire opposé aux LTTE, seraient venus à plusieurs reprises s'enquérir de lui ; il se serait caché à ces occasions.
L'intéressé aurait ensuite trouvé abri à E._______ chez le père d'un ami, du nom de F._______ ; ce dernier lui aurait proposé de prendre contact avec un passeur musulman, vivant à Colombo, qui pourrait lui faire quitter le pays. Le 30 juin 2007, le requérant et F._______ auraient entrepris de gagner, en moto, une localité où se trouvait un téléphone public. Durant le trajet, des inconnus se déplaçant également à moto auraient tiré des coups de feu ; le requérant, touché à la jambe, aurait cependant pu s'enfuir. Quant à F._______, il aurait été achevé sur place par ses agresseurs ; après quelques jours, le requérant aurait appris de tiers que le mort était accusé d'appartenance aux LTTE.
Recourant au fils de F._______, du nom de G._______, l'intéressé aurait finalement pu entrer en contact avec le passeur, lequel serait venu de Colombo le chercher ; tous deux auraient rejoint Colombo par avion, le 4 octobre 2007, le requérant endossant l'identité du fils du passeur, dont les papiers d'identité lui auraient été remis. Au CEP, l'intéressé a expliqué que des militaires l'avaient appréhendé à Colombo, au domicile du passeur, en date du 13 septembre 2007, et l'avaient retenu durant cinq jours ; il aurait été relâché à la suite des démarches du passeur, qui prétendait être son père. Lors de la seconde audition, l'intéressé a en revanche prétendu que l'arrestation avait eu lieu le 13 octobre 2007, et qu'il avait été remis en liberté après cinq heures.
Muni de documents de voyage remis par le passeur, l'intéressé aurait gagné par avion la Thaïlande, le 14 octobre 2007 ; il y serait resté pendant un an, dans un lieu indéterminé, le temps que la suite de son voyage soit organisée. Il aurait rejoint l'Italie par un vol du 31 octobre 2008.
Outre la carte du HRC, déjà citée, l'intéressé a déposé des doubles de l'acte de décès de son père (mort en 2002) et de F._______, daté du 5 juillet 2007.
C. Par décision du 4 janvier 2013, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de vraisemblance de ses motifs.
D. Interjetant recours contre cette décision, le 2 février 2013, A._______ a conclu au prononcé de l'admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir la crédibilité de ses motifs, arguant qu'il souffrait de problèmes de mémoire, d'où les imprécisions chronologiques affectant son récit. Il a également mis en avant la situation troublée régnant au Sri Lanka, et les risques qu'il courrait du fait des activités de son frère.
Le recourant a joint plusieurs documents à son recours. II s'agit en premier lieu d'une attestation du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) de Colombo, du 17 janvier 2011, qui reprend les dires de la mère du recourant ; selon celle-ci, elle aurait été interrogée au sujet de son fils, en deux occasions, par les membres d'un groupe armé.
Par ailleurs, l'intéressé a produit un total de six déclarations écrites émanant de tiers, non datées ou émises en janvier 2013, peu avant le dépôt du recours. Trois d'entre elles sont signées de personnes ayant obtenu l'asile en France, Allemagne et Grande-Bretagne, et entendent confirmer que l'intéressé a rencontré des problèmes avec les militaires sri lankais et que son frère a disparu. Par ailleurs, le recourant a déposé trois autres attestations signées, également en janvier 2013, de personnes domiciliées au Sri Lanka, et qui confirment les problèmes qu'il y a rencontrés avec l'armée ; l'une d'elles émane de G._______, qui confirme la mort violente de son père alors qu'il accompagnait le recourant.
Enfin, l'intéressé a produit une seconde carte délivrée par le HRC en 2011, attestant du dépôt d'une nouvelle plainte, sans toutefois que son nom y figure. Il a également déposé une attestation du 9 janvier 2011 du "Criminal Investigation Department" à Colombo, qui relatait que sa mère avait porté plainte auprès de la police de Vavuniya, le 6 janvier 2010, en raison de la disparition de son fils C._______, frère du recourant ; cette disparition aurait eu lieu en mai 2009.
E. Par ordonnance du 6 février 2013, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond.
F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 13 février 2013, la plupart des documents produits à l'appui du recours ne faisant que reprendre les déclarations de tierces personnes, étant trop vagues ou pouvant être motivés par la complaisance ; de plus, la carte du HRC déposée devant l'ODM ne disait rien des faits allégués.
Le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle ne reconnaît pas sa qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.
3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
L'intéressé ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, le principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) ne trouve pas directement application.
5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces.
5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction de droit qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'argumentation du recourant est dépourvue de pertinence, et repose en outre sur des éléments dont le manque de vraisemblance est patent.
5.5 En premier lieu, il faut constater que les problèmes allégués par l'intéressé sont à mettre en relation avec la guerre qui a opposé, jusqu'en 2009, l'armée sri lankaise aux LTTE ; dans ce contexte, les personnes soupçonnées de relation avec ce mouvement pouvaient être interpellées et retenues par les militaires ou la police. La situation sécuritaire au Sri Lanka s'est depuis lors nettement améliorée et stabilisée (cf. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 5 juillet 2010, p. 1). En outre, la fin du conflit a permis à des centaines de milliers de personnes déplacées et installées dans des camps de rentrer chez elles (cf. U.S. Department of State, 2009 Human Rights Report : Sri Lanka ; Danish Immigration Service, Human Rights and Security Issues concerning Tamils in Sri Lanka, octobre 2010). Grâce à l'ouverture des camps, la liberté de mouvement a augmenté. De manière générale, les conditions de vie se sont améliorées et s'améliorent encore progressivement dans tout le pays, particulièrement dans le Nord et l'Est, territoires partiellement occupés par les LTTE durant la guerre civile (cf. ATAF 2011/24 consid. 7.1).
En l'espèce, comme on le verra plus bas, l'intéressé n'a pas rendu crédible son appartenance à un groupe exposé à un risque de persécution de la part des autorités, n'apparaît pas de manière convaincante soupçonné de soutien aux LTTE et ne s'est jamais manifesté comme un critique actif du gouvernement, que ce soit au Sri Lanka ou en Suisse (cf. ATAF 2011/24 consid. 8 p. 493-498 ; arrêt du Tribunal E-5067/2012 du 6 juin 2013 consid. 5.1-5.2 et réf. citées) ; dès lors, il n'est donc pas vraisemblable qu'il soit exposé à des mesures violant l'art. 3 CEDH en cas de retour.
La situation des droits de l'homme s'est certes détériorée depuis la fin des combats, notamment s'agissant de la liberté d'opinion et de la liberté de la presse. Ainsi, toute personne suspectée d'opposition politique peut être assimilée par le gouvernement à un ennemi de l'Etat (cf. ATAF précité consid. 6 et 7). Dans sa jurisprudence, le Tribunal a défini plusieurs groupes de personnes dits "à risque" susceptibles d'être exposées à des persécutions. Sont particulièrement visés des partisans (ou supposés tels) de l'ancien général Fonseka, des journalistes indépendants et critiques envers le gouvernement, des activistes en matière de droits de l'homme, des victimes ou témoins de graves violations des droits de l'homme durant le conflit, susceptibles d'en donner un écho négatif, ainsi que des femmes - particulièrement touchées par les violences d'ordre sexuel - et des enfants, parfois recrutés par le EPDP (Eelam People's Democratic Party) et le PLOTE (People's Liberation Organisation of Tamil Eelam). En outre, certains Tamouls, de retour d'exil, dont les autorités pourraient admettre, en fonction de circonstances particulières, qu'ils ont été en contact étroit avec des cadres des LTTE à l'étranger, peuvent se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de sérieux préjudices (cf. ATAF précité consid. 8.1 à 8.5).
Dans le cas présent, le recourant n'apparaît toutefois faire partie d'aucune de ces catégories ; il n'est donc pas crédible qu'il court un risque particulier de mauvais traitements en cas de retour au Sri Lanka.
5.6 En outre, le récit de l'intéressé comporte plusieurs points invraisemblables, de nature à lui enlever sa crédibilité.
Il est ainsi peu crédible que l'intéressé, qui n'a eu lui-même pour les LTTE qu'un engagement restreint (que les autorités semblent d'ailleurs n'avoir pas ou peu connu), soit aujourd'hui encore menacé en raison des activités de son frère, disparu depuis maintenant sept ans. Le Tribunal observe également que le récit pèche par un manque de clarté dans sa chronologie (ainsi, au sujet de la durée du séjour à E._______), bien que le recourant ait décrit, dans ses auditions, des événements encore très récents ; le fait d'invoquer, dans son acte de recours, des pertes de mémoire, ne suffit pas à justifier cette carence.
Par ailleurs, la description qu'a faite le recourant de ses arrestations - qui constituent le motif essentiel de sa demande - n'est pas convaincante. Il a successivement affirmé que la découverte d'une moto appartenant à son frère avait entraîné sa deuxième interpellation, puis qu'il s'agissait de la première ; quant à la troisième arrestation, survenue à Colombo, l'intéressé s'est contredit au sujet de sa date, comme de sa durée. A cela s'ajoute qu'il aurait été, en chaque occasion, relâché sans difficultés, à la suite des démarches de personnes privées, et en ne restant soumis qu'à des mesures de surveillance très légères, voire sans obligation ; si le recourant avait réellement été soupçonné de soutien aux LTTE, dans la situation qui prévalait alors au Sri Lanka, une telle issue n'aurait pu se concrétiser. Dans ce contexte, les allégations du récit quant à des recherches par des civils, à l'affiliation et aux intentions peu claires, n'emportent pas la conviction.
Enfin, le fait que l'intéressé soit resté durant une année en Thaïlande, sans se préoccuper d'y demander protection ni d'accélérer son départ vers la Suisse, tend également à indiquer qu'il ne se sentait pas menacé de manière pressante.
5.7 Par ailleurs, aucune des preuves déposées par le recourant n'a de portée décisive. Les deux cartes émises par le HRC ne font aucune mention des raisons de leur délivrance. S'agissant du certificat de décès de F._______, il ne permet pas de connaître les circonstances de la disparition de celui-ci, faute de traduction de la mention des causes de la mort.
Quant à la transcription des dires de la mère du recourant devant le CICR (attestation du 17 janvier 2011), elle ne fait état que d'éléments trop vagues pour permettre une conclusion. Par ailleurs, les déclarations de la mère aux CID (du 26 janvier 2010) se réfèrent à la disparition du frère de l'intéressé, et ne le concernent pas personnellement ; la date de cette disparition, telle qu'indiquée, ne correspond d'ailleurs pas à celle qu'a articulée le recourant.
Enfin, les six attestations émanant de tiers qui n'ont pas assisté aux événements, rédigées en termes très généraux, produites très tardivement et, manifestement, à la demande de l'intéressé lui-même, ne peuvent être lavées du soupçon de complaisance.
5.8 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004).
6.2 Dans l'arrêt de principe publié sous ATAF 2011/24, le Tribunal a procédé à une nouvelle analyse circonstanciée de la situation au Sri Lanka.
Il est arrivé à la conclusion, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin du conflit entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, que l'exécution du renvoi peut, en principe, être raison-nablement exigée vers toute la province de l'Est (cf. consid. 13.1 13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme raisonnablement exigible en principe, à l'exception de la région du Vanni, pour laquelle une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka doit être examinée (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). En revanche, un retour dans la région de Colombo est en principe exigible (consid. 13.3 p. 513).
Le recourant étant originaire de la province de Jaffna, l'exécution de son renvoi est donc, dans son principe, raisonnablement exigible.
6.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressé. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle d'électricien, sans charge de famille et n'a pas allégué de problème de santé particulier.
6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure (cf. attestation d'assistance de l'autorité cantonale jointe au recours, datée du 24 janvier 2013) et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa
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