Entscheiddatum: 27.09.2013Publikationsdatum: 08.10.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-5278/2013 Arrêt du 27 septembre 2013 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ;Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...),Guinée-Bissau, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 6 septembre 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 février 2013, celui-ci affirmant être venu en Suisse pour échapper aux conditions de vie difficiles dans son pays et pour se soigner,
la décision du 6 septembre 2013, notifiée le 11 septembre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 19 septembre 2013 interjeté contre cette décision, limité à l'exécution du renvoi, assorti d'une demande de dispense d'avance des frais de procédure,
le rapport médical du 3 septembre 2013 joint à ce recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, il n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée,
qu'il reste ainsi à examiner si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas remis en cause la décision de l'ODM en tant qu'elle portait sur la décision de refus d'entrer en matière sur la demande d'asile,
qu'il ne ressort du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 ; cf. également Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008),
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.29)),
que la Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète,
que dans la décision querellée, l'ODM a par ailleurs relevé que les problèmes de santé invoqués par l'intéressé lors de ses auditions (paludisme, tuberculose et appendicite) n'étaient pas de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en danger en cas de retour en Guinée-Bissau, d'autant plus qu'il avait par le passé déjà pu bénéficier de soins dans son pays d'origine,
qu'il a en outre relevé que l'intéressé n'avait pas donné suite à l'invitation qui lui avait été faite de transmettre un rapport médical attestant des problèmes de santé allégués,
que dans son recours, l'intéressé fait valoir que ses ennuis de santé n'ont pas suffisamment été "approfondis" par l'autorité inférieure et que sa situation, ainsi qu'en atteste le rapport médical du 3 septembre 2013, rend son renvoi vers la Guinée-Bissau inexigible,
qu'il ressort de ce rapport que A._______ souffre d'une gastrite, d'une lombalgie aiguë ainsi que d'hémorroïdes,
que ces ennuis de santé ne sont manifestement pas d'une gravité telle qu'ils mettent son existence en péril,
qu'il ressort également du rapport médical précité que l'intéressé est atteint d'une tuberculose latente, affection pour laquelle il est soigné en Suisse, depuis mars 2013,
que selon les informations à disposition du Tribunal, cette maladie, très répandue dans le pays d'origine de l'intéressé, peut y être soignée, même si à maints égards le système de soins y est déficient,
que la Guinée-Bissau dispose notamment de cinq hôpitaux régionaux, dont un à B._______, région de provenance de l'intéressé,
qu'en tout état de cause, il y a lieu de relever que son traitement actuel, lequel comporte la prise régulière du médicament antituberculeux isoniazide ainsi qu'un contrôle médical mensuel, arrivera à terme prochainement (fin novembre 2013 probablement),
que dès lors, le traitement initié en Suisse pourra, soit y être achevé, soit être terminé sur les mêmes bases en Guinée-Bissau,
qu'il n'est plus fait état dans le rapport médical d'autres problèmes de santé qui seraient encore actuels,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est également possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12),
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure est privée d'objet,
que, vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen
Expédition :