Entscheiddatum: 17.10.2013Publikationsdatum: 29.10.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-5277/2013 Arrêt du 17 octobre 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Aurélie Gigon, greffière. Parties A._______, né le (...), Ghana, représenté par Citoyens en action pour la démocratieet le développement (CADD), en la personne de (...),(...),recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 5 septembre 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée le 30 décembre 2012 en Suisse par le recourant,
le procès-verbal de l'audition sommaire du 4 février 2013, aux termes duquel le recourant a déclaré être originaire de Zebilla, localité proche de Bawku, d'ethnie et de langue maternelle kusasi, de religion musulmane et célibataire ; qu'après le décès de son père, sa mère se serait remariée ; que son beau-père battait sa mère ; qu'il aurait fui son pays d'origine en 2008, après avoir frappé son beau-père à l'aide d'une chaise pour protéger sa mère ; que le beau-père aurait succombé à ses blessures peu après avoir été emmené à l'hôpital ; que le recourant aurait pris la fuite le jour de ce décès, passant par le Burkina Faso, puis le Niger et la Lybie, avant d'atteindre l'Italie, puis l'Espagne et enfin la Suisse ; qu'il serait aujourd'hui recherché par la famille du défunt, en l'absence d'un arrangement financier qui n'aurait pas encore été convenu et, pour cette raison, craindrait pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'aux dernières nouvelles, le "problème avec la police" aurait été réglé par l'entremise de sa mère,
la communication du 14 mai 2013 de l'ODM, selon laquelle la demande d'asile du recourant devait être examinée en Suisse, la procédure Dublin étant terminée,
le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 5 juillet 2013, dont il ressort que le recourant aurait vainement tenté de joindre sa mère par téléphone pour obtenir des informations sur le développement de la situation ; qu'à sa connaissance, des négociations seraient en cours pour régler ses problèmes avec les proches du défunt beau-père, qui avait été alcoolique, ainsi qu'avec la police ; que sa famille n'aurait toutefois pas les moyens de conclure un arrangement financier ; qu'il ne saurait situer plus précisément dans le temps les événements qui l'ont poussé à prendre la fuite en 2008, ni citer les noms des personnes qui seraient à sa recherche (après l'avoir battu lors de la prise en charge de son beau-père pour le transport de celui-ci à l'hôpital), mais qu'il risquerait en cas de retour au Ghana, d'être tué par les proches de son beau-père ou d'être arrêté par la police si, entretemps, sa famille ne lui avait pas versé une certaine somme,
la décision du 5 septembre 2013, notifiée le 13 septembre 2013, par laquelle l'ODM, sur la base de l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée le 30 décembre 2012 par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 19 septembre 2013 (date du sceau postal) contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
la décision incidente du 26 septembre 2013 du Tribunal, impartissant au recourant un délai de trois jours dès notification pour régulariser la motivation du recours, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable,
le courrier du 9 octobre 2013 du mandataire du recourant, et la procuration annexée,
l'ordonnance du 15 octobre 2013 du Tribunal,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi),
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours a été présenté dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi),
qu'en ce qui concerne la forme requise (cf. art. 52 PA), il n'est pas établi que le courrier du 9 octobre 2013 respecte le délai de régularisation de trois jours dès notification imparti par la décision incidente du 26 septembre 2013, laquelle n'a été retirée au guichet postal que le 8 octobre 2013 (soit potentiellement après l'échéance du délai de garde légal de sept jours),
qu'en tout état, la question de la recevabilité peut demeurer indécise, le recours devant de toute manière être rejeté au fond, vu les motifs qui suivent,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision,
qu'ainsi, la qualité de réfugié ne peut pas être reconnue ni l'octroi de l'asile obtenu par le dépôt d'un tel recours (cf. ATAF 2011/9 consid. 5, ATAF 2007/8 consid. 2.1), le Tribunal se bornant à vérifier l'existence des conditions d'application des art. 6a al. 2 let. a et 34 al. 1 LAsi, et en particulier l'examen matériel succinct par l'ODM de la crédibilité du requérant (cf. ATAF 2013/10 consid. 7.4.3),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de l'art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105 ; Conv. torture]) et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et réf. cit.),
qu'il suffit, pour que l'ODM soit tenu d'entrer en matière, que les faits allégués ne soient pas dépourvus de tout fondement ou, autrement dit, que le dossier fasse apparaître des indices de persécution qui ne sont pas d'emblée invraisemblables (cf. ATAF 2011/8, consid. 4.2),
qu'ainsi, dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant d'un être humain quel qu'il soit (agent étatique ou particulier), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 ; JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 ; JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb),
qu'en date du 6 octobre 1993, le Conseil fédéral a désigné le Ghana comme Etat exempt de persécutions (safe country),
qu'il reste donc à examiner si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que le dossier ne révélait aucun fait propre à établir des indices de persécution,
qu'un examen des faits invoqués par le recourant ne fait effectivement pas apparaître d'indices tangibles de préjudices, tant les déclarations de l'intéressé présentent de nombreuses imprécisions et sont évasives et dénuées de détails significatifs d'un vécu,
qu'à titre d'exemple, le recourant n'a pas pu donner l'identité complète de son défunt beau-père, ni les noms des membres de la famille de celui-ci, qui l'auraient battu le jour de l'hospitalisation et qui voudraient encore se venger de la mort de leur parent, survenue après coup,
que le recourant est incapable de situer, même approximativement, ces événements dans le temps,
qu'il s'est contredit lors de ses auditions, en laissant d'abord entendre que le "problème avec la police" était réglé, puis que des négociations avec celle-ci étaient encore en cours,
qu'en outre, ses explications relatives à l'absence de conciliation entre les deux familles concernées manquent de substance,
qu'en l'absence de tout document établissant le décès du beau-père, ses causes et l'implication du recourant, ce dernier n'a pas rendu crédible qu'il serait recherché dans son pays d'origine, que ce soit par les forces de police ou par les membres de la famille de son beau-père,
que les motifs qui l'ont amené à demander l'asile en Suisse paraissent être plutôt d'ordre économique (cf. procès-verbal de l'audition du 4 février 2013, pt. 5.02 p. 6-7 et 9.01 p. 8),
qu'en conséquence, les allégations de persécution de l'intéressé étaient d'emblée dénuées de tout fondement,
qu'indépendamment de ce qui précède, les recherches de police et les éventuelles poursuites judiciaires pour meurtre, homicide ou lésions corporelles graves - délits de droit commun - constituent des actes légitimes d'un Etat, et non une persécution,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du requérant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
qu'il convient encore de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible dans le cas présent (cf. art. 83 al. 1 LEtr),
qu'en l'absence d'indices de persécution, le recourant ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. ref., RS 0.142.30),
qu'il ne ressort du dossier aucun élément indiquant un risque concret, pour le recourant, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture,
que l'exécution du renvoi ne contrevient donc pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr),
que le Ghana ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que l'examen du dossier ne fait pas non plus apparaître que le recourant pourrait être mis concrètement en danger en cas de retour dans son pays d'origine pour des motifs qui lui seraient propres,
que, par conséquent, l'exécution du renvoi de l'intéressé au Ghana est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :