Entscheiddatum: 11.10.2024Publikationsdatum: 29.10.2024
çççç Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-526/2023
Arrêt du 11 octobre 2024 Composition William Waeber (président du collège), Daniela Brüschweiler, Camilla Mariéthoz Wyssen, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), Burundi, représentée par Romuald Djomo, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; procédure Dublin) ; décision du SEM du 19 janvier 2023.
A. Le 7 septembre 2022, A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée) a déposé une demande d'asile en Suisse.
B. L'intéressée a signé un mandat de représentation en faveur de B._______ le 12 septembre 2022.
Le lendemain, elle a également signé un formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical (« Access to health data »).
C. Entendue le 23 septembre 2022 dans le cadre d'un entretien individuel Dublin, la requérante a notamment été invitée à se déterminer sur la possible responsabilité de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile, ainsi que sur sa situation médicale.
L'intéressée a déclaré avoir quitté son pays d'origine pour la dernière fois le 12 août 2022 et être entrée en Europe par la Croatie environ cinq jours après. Elle aurait été renvoyée de Croatie en Bosnie à trois reprises. Lors de sa quatrième tentative de pénétrer en Croatie, elle y aurait été emprisonnée pendant cinq jours et aurait reçu un ordre de quitter le territoire sous sept jours. Ses empreintes digitales n'auraient pas été relevées mais elle aurait dû donner son identité. Elle aurait ensuite poursuivi sa route vers la Slovénie, où elle aurait été mise en prison pendant un jour.
La requérante s'est en substance opposée à son transfert en Croatie, déclarant ne pas y avoir déposé de demande d'asile et ne pas comprendre pourquoi elle devrait y retourner. Les gens sur place ne l'auraient pas respectée. Elle se serait retrouvée en prison et aurait été insultée. Les autorités lui auraient dit qu'elle sentait mauvais et ne lui auraient pas donné de nourriture ou de lit ; elle se serait retrouvée à même le sol. Elle a précisé avoir également été battue par la police en Slovénie et s'être fait voler de l'argent dans ce pays, ajoutant qu'il n'y avait pas de sécurité.
L'intéressée a par ailleurs déclaré ne pas avoir de problèmes de santé.
D. Le 23 septembre 2022, le SEM a demandé aux autorités croates compétentes si la requérante leur était connue, et le cas échéant dans quel contexte.
Le 27 octobre suivant, les autorités croates ont répondu au SEM que l'intéressée avait été interpellée par la police après avoir franchi illégalement la frontière croate le 26 août 2022. Un ordre de quitter l'Espace économique européen sous sept jours lui avait été remis le lendemain. Elle n'avait pas été détenue pendant cinq jours.
E. Un rapport médical du 25 octobre 2022 a été transmis au SEM. Il en ressort que l'intéressée a fait l'objet d'un contrôle de la vue et qu'elle n'avait pas besoin de lunettes.
F. Le 28 octobre 2022, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]).
Le 28 décembre 2022, les autorités croates ont accepté de prendre en charge la requérante, sur la base de cette même disposition.
G. Par décision du 19 janvier 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 20 janvier suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par la requérante. Il a en outre prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant encore l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours.
H. Le 27 janvier 2023, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée et demandant également le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'assistance judiciaire partielle.
Formellement, la recourante reproche au SEM d'avoir insuffisamment instruit d'une part, son état de santé psychique et, d'autre part, ses allégations de mauvais traitements subis en Croatie ainsi que la situation actuelle dans ce pays. Sur ce dernier point, elle fait en outre grief à l'autorité intimée d'avoir motivé la décision querellée de manière lacunaire, en reprenant une argumentation générale et éculée, alors que la situation particulière du cas d'espèce exigeait, selon elle, un examen détaillé et concret.
Sur le fond, elle soutient que le système d'accueil croate présenterait des défaillances systémiques, se référant en particulier, à des rapports de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR). Elle affirme que son transfert en Croatie serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse, compte tenu en particulier des violences qu'elle y aurait subies et de son état de santé psychique. Selon elle, le SEM aurait à tout le moins dû renoncer à son transfert pour des raisons humanitaires.
Elle a joint à son recours deux photographies de son mariage et un montage photographique destiné à illustrer le décès de son époux, ainsi que, sous forme de copies, un extrait d'acte de décès burundais du 9 novembre 2017 relatif à la mort de son mari le 22 avril précédent, un rapport médical burundais du 13 juin 2022 indiquant notamment qu'elle a présenté des ecchymoses aux bras et aux jambes ainsi que des ulcérations vaginales et un mandat d'arrêt prétendument délivré contre elle le 30 juin 2022 par le service de renseignement burundais pour atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat.
I. Par ordonnance du 30 janvier 2023, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert de la recourante, en application de l'art. 56 PA.
J. Par décision incidente du 7 février 2023, il a accordé l'effet suspensif au recours et renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle.
K. Le documents médicaux suivants ont encore été transmis au SEM :
un rapport médical du 3 août 2023 dont il ressort notamment que l'intéressée présentait un état de stress post-traumatique et un épisode dépressif moyen sans syndrome somatique ; son mari aurait été assassiné au Burundi en 2017 pour des raisons politiques ; elle aurait été menacée et agressée sexuellement par l'assassin de son époux ; elle aurait en outre été maltraitée par la police en Croatie et craindrait fortement d'y retourner ; elle présentait notamment des idées suicidaires occasionnelles ainsi que des reviviscences concernant la mort de son mari et son agression sexuelle ; elle bénéficiait, depuis le 14 mars 2023, d'entretiens de soutien réguliers (une fréquence bimensuelle étant recommandée) ainsi que d'un traitement médicamenteux (mirtazapine [antidépresseur] et lorazépam [anxiolytique ; progressivement stoppé], la sertraline [antidépresseur] devant être introduite) ;
un rapport médical du 27 novembre 2023 confirmant le diagnostic posé le 3 août 2023 ; la situation n'avait pas beaucoup évolué au niveau des symptômes, malgré la médication et le suivi psychothérapeutique ; l'intéressée présentait notamment des montées d'anxiété en rapport avec sa situation sociale et lorsqu'elle pensait au fait que ses enfants pourraient être en danger ; elle n'avait pas d'idées suicidaires, mais un pessimisme et une tendance à l'isolement social ; le traitement médicamenteux était composé de mirtazapine et de bromazépam (anxiolytique ; en réserve).
L. Par courrier du 24 mai 2024, B._______ a transmis au Tribunal un courrier de l'association « C._______ », accompagné d'une procuration de cette dernière, signée le 14 mai précédent, dont il ressort que cette association assurait désormais la représentation de la recourante.
M. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par prise de position du 21 août 2024.
L'autorité intimée a notamment relevé que l'intéressée bénéficiait d'une prise en charge médicale régulière depuis le mois de mars 2023, sans qu'aucune mesure urgente ne se soit révélée nécessaire. Elle a en outre considéré que la situation médicale de la recourante était instruite à satisfaction et ses troubles psychiques insuffisamment graves pour s'opposer à son transfert en Croatie, où elle pourrait au demeurant bénéficier de la prise en charge nécessaire. Elle a rappelé qu'il n'existait aucun indice concret de défaillance systémique du système d'accueil croate. Elle a encore souligné que les personnes transférées en Croatie sur la base de la règlementation Dublin avaient accès à la procédure d'asile dans ce pays et ne s'y exposaient pas à un traitement prohibé, indépendamment du fait qu'elles y aient déjà déposé une demande d'asile ou pas. En définitive, le SEM a conclu qu'un retour de l'intéressée en Croatie n'était pas contraire aux engagements internationaux de la Suisse.
N. Invitée à déposer une éventuelle réplique, la recourante n'a pas fait usage de cette possibilité.
O. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours et statuer définitivement.
1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.1 Comme exposé, la recourante fait préliminairement valoir que le SEM aurait insuffisamment instruit la question de son état de santé psychique, violant ainsi son droit d'être entendue et la maxime inquisitoire.
2.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en procédure administrative par les art. 26 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
2.3 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir.
L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3).
2.4 En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait des déclarations de l'intéressée, laquelle avait déclaré ne pas avoir de problèmes de santé (cf. supra, let. C).
On ne saurait dès reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir investigué plus avant son état psychique. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office s'agissant de l'état de santé de la recourante. La question de la licéité de l'exécution du transfert en lien avec l'état de santé de l'intéressée, ainsi que les documents médicaux produits au stade du recours, seront examinés plus loin (cf. infra, consid. 7.5).
2.5 Comme exposé, la recourante fait encore grief à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment instruit les mauvais traitements dont elle aurait été victime en Croatie ainsi que la situation générale dans ce pays. Le SEM aurait en outre rendu une décision à la motivation lacunaire, alors que ses déclarations coïncideraient avec de nombreux témoignages et rapports relatifs aux violences subies par les requérants d'asile à la frontière croate. L'autorité intime aurait ainsi violé son droit d'être entendue et la maxime inquisitoire.
En l'espèce, l'intéressée entend en réalité contester le bien-fondé de la décision querellée. Force est notamment de constater qu'elle a manifestement compris la motivation de la décision querellée et, au vu de l'argumentation développée dans son mémoire, a pu exercer son droit de recours à bon escient. Elle fait ainsi valoir des arguments sur le fond, qui seront examinés plus loin.
2.6 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel invoqués par l'intéressée sont infondés et doivent être rejetés.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).
4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
4.4 Dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), comme c'est le cas en espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 RD III). Pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 RD III).
4.5 En application de l'art. 13 par. 1 RD III, lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'art. 22 par. 3 dudit règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date de franchissement irrégulier de la frontière.
5.1 En l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que la recourante est entrée illégalement en Croatie le 26 août 2022.
5.2 Le 28 octobre 2022, l'autorité intimée a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 RD III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce même règlement.
5.3 Par communication du 28 décembre 2022, soit dans le délai fixé par l'art. 22 par. 1 RD III, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge l'intéressée, sur la base de l'art. 13 par. 1 RD III.
5.4 La compétence de la Croatie pour le traitement de la demande d'asile de la recourante est donc donnée, au regard des critères de détermination de l'Etat membre responsable.
Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).
6.3 La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [refonte ; JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du TAF F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]).
Le Tribunal a certes admis la forte probabilité, pour des requérants entrant pour la première fois sur le territoire croate, que des refoulements illicites à la frontière, ainsi que des refoulements, sans examen individuel, directement à la frontière (« hot returns ») ou encore de violences excessives puissent se produire régulièrement en Croatie (cf. arrêt de coordination E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.3.5, en lien avec le consid. 9.3.2). En revanche, s'agissant de requérants transférés en Croatie sur la base du règlement Dublin III, il est arrivé à la conclusion que ceux-ci avaient en principe accès à la procédure d'asile dans ce pays et a jugé que, dans le cadre tant d'une procédure de prise en charge (« take-charge") que d'une procédure de reprise en charge (« take-back »), les personnes transférées ne risquaient pas, selon une haute probabilité, d'être exposées à un risque de violation de leurs droits découlant du principe de non-refoulement. Il sied encore de relever que l'ordre de quitter le territoire croate que les autorités de ce pays ont remis à l'intéressée pourrait s'expliquer par le fait qu'elle n'y a - comme elle le dit elle-même - pas déposé de demande d'asile.
Le Tribunal a également nié l'existence, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil en Croatie, de faiblesses systémiques au sens de l'art. 3 par. 2, phr. 2 et 3 du règlement Dublin III, qui feraient apparaître un transfert de requérants comme généralement inadmissible. Il a encore précisé qu'il ne fallait renoncer à un transfert que dans des cas exceptionnels, à savoir lorsque le requérant démontre, par des arguments fondés, que le principe énoncé ci-dessus ne s'applique pas à son cas d'espèce (cf. ibidem consid. 9.5).
6.4 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
Le « dossier de presse » ainsi que les rapports d'ONG mentionnés dans le recours ne suffisent pas à modifier cette appréciation. En particulier, la recourante ne peut tirer argument du rapport de l'Organisation Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 13 septembre 2022 intitulé « Violences policières en Bulgarie et en Croatie : conséquences pour les transferts Dublin » (cf. mémoire de recours, pp. 7 et 17), dans la mesure notamment où la Croatie a expressément accepté de la prendre en charge sur son territoire. Elle ne peut davantage tirer argument de l'arrêt de référence E-3078/2019 du 12 juillet 2019 qui n'a pas considéré que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques ; l'arrêt de coordination E-1488/2020 précité ne l'a d'ailleurs en définitive pas retenu.
7.1 La recourante s'oppose néanmoins à son transfert vers la Croatie, déclarant notamment, comme relevé, avoir été maltraitée par la police croate.
En outre, elle a émis de sérieux doutes quant à l'accès dans ce pays à une procédure d'asile équitable et respectueuse de ses droits fondamentaux. Atteinte dans sa santé psychique, elle devrait être considérée comme vulnérable en cas de transfert. A cet égard, elle invoque une violation de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en lien avec les art. 3 et 13 CEDH, 3 CCT ainsi que 29a al. 3 OA 1. Elle invoque encore une violation de l'art. 2 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108).
7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4).
7.3 La recourante n'a pas démontré que sa demande de protection, une fois déposée, ne serait pas traitée par les autorités croates conformément aux dispositions légales applicables dans ce pays et à la directive Procédure. Les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe), connues du Tribunal, concernant la situation générale en Croatie en lien avec la procédure d'asile, ne sauraient infléchir ce raisonnement. En outre, la recourante n'a fourni aucun élément susceptible de démontrer que, dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, la Croatie ne respecterait pas le principe de non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays.
7.4 L'intéressée n'a pas non plus apporté d'indices selon lesquels elle serait privée durablement, en Croatie, après avoir déposé sa demande d'asile, des conditions matérielles prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait au besoin y faire valoir ses droits. Elle n'a en particulier pas démontré que ses conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité, pour un requérant d'asile, qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT (cf. arrêt du TAF F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.5).
Sur le fond, les seules déclarations de la recourante lors de son audition Dublin ne suffisent pas, quoi qu'elle en dise, à établir qu'elle a subi de la part de la police croate des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 CCT. Ses déclarations sur ce point sont restées relativement sommaires et ne sont en rien étayées. Les autorités croates se sont d'ailleurs expressément défendues de l'avoir emprisonnées durant cinq jours. Dans son recours, l'intéressée n'amène pas d'éléments de fait supplémentaires remettant en cause l'appréciation du SEM, se limitant essentiellement à reprendre ses allégations précédentes, sans les concrétiser. L'état de stress post-traumatique présenté par la recourante ne suffit pas à attester les mauvais traitements qu'elle aurait subis en Croatie, dès lors qu'il ne peut être exclu que ce trouble ait une origine différente, ce qui apparaît même fortement être le cas. A cet égard, il est rappelé que l'intéressée a rapporté avoir été persécutée et avoir subi des violences sexuelles dans son pays d'origine et non en Croatie. Dans ces circonstances, même s'il ne peut être exclu qu'elle ait été traitée avec hostilité dans ce dernier pays, les mauvais traitements allégués ne sont pas établis à satisfaction de droit, les témoignages similaires d'autres migrants quant aux mauvais traitements qu'ils auraient subis en Croatie n'étant pas non plus déterminants. Même à les tenir pour établis, ces faits ne sauraient être considérés comme représentatifs du comportement des autorités croates dans leur ensemble.
En outre, et surtout, les allégations de l'intéressée ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'elle dit avoir connue après son interpellation, en tant que personne étrangère en situation irrégulière. On ne saurait dès lors retenir que l'intéressée encourt un risque de retraumatisation en cas de retour en Croatie.
De même, les mauvais traitements qu'elle aurait subis en Slovénie, outre qu'ils ne sont pas étayés, ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente procédure. Il est également souligné que les faits qui seraient survenus au Burundi ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente procédure ; il appartiendra aux autorités croates, une fois saisies de la demande d'asile de l'intéressée, d'examiner si les préjudices invoqués par celle-ci sont avérés.
Cela dit, si la recourante devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser, en cas de besoin, à la CourEDH (cf. arrêt du TAF F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2 ainsi que art. 26 Directive Accueil). Les rapports cités dans le recours ne sont pas de nature à modifier l'appréciation du Tribunal selon laquelle l'intéressée aura accès en Croatie à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH.
7.5
7.5.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, il y a lieu de considérer, à l'instar du SEM, que les problèmes de santé évoqués par la recourante ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier, y compris les documents médicaux produits au stade du recours, ne permet pas de retenir l'existence de maladies d'une gravité, d'une urgence ou d'une spécificité telles qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêts du TAF D-1418/2022 du 4 avril 2022 consid. 5.3.6 et D-1241/2022 du 25 mars 2022 p. 7). Rien n'indique en outre que la situation médicale de l'intéressée se soit péjorée depuis lors, étant souligné qu'elle a renoncé à déposer une réplique.
En tout état de cause, on rappellera que la Croatie, pays qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive).
7.5.2 Comme relevé, l'intéressée présentait des idées suicidaires occasionnelles selon le rapport médical du 3 août 2023 ; elle n'en présentait toutefois pas (ou plus) selon le rapport du 27 novembre suivant ; Cela dit, même si elle devait en manifester (à nouveau) avant son transfert, il est rappelé que, selon la pratique du Tribunal, de telles tendances, ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution de cette mesure, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'état, devant être prise en considération. Si des menaces auto-agressives devaient (ré)apparaître au moment de l'organisation du départ de Suisse, il appartiendrait aux autorités chargées de l'exécution du transfert de prévoir des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation. Il appartiendra également, le cas échéant, aux thérapeutes de la recourante de la préparer à la perspective de son transfert (cf. aussi consid. 7.5.4 ci-dessous). Les menaces auto-agressives qui se manifesteraient en Croatie devront et pourront être traitées sur place.
A cet égard, il sied de souligner qu'une péjoration de la santé psychique - si elle devait se manifester chez la recourante suite au présent arrêt - est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert. Il doit en outre être insisté sur le fait que la recourante, qui sera transférée à Zagreb, ne se retrouvera pas confrontée à la situation qui a pu être la sienne dans les zones frontalières (cf. consid. 7.4).
7.5.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé de l'intéressée ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie.
7.5.4 Cela dit, afin d'assurer que les traitements ne seront pas interrompus au moment du transfert et qu'ils seront poursuivis en Croatie, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre à leurs homologues croates, en temps utile, les renseignements permettant une prise en charge médicale adéquate de la recourante (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), étant rappelé que celle-ci a donné son accord à la transmission de ses données médicales en date du 13 septembre 2022.
7.6 Si certaines dispositions de la CEDEF sont considérées en doctrine comme directement applicables (cf. ATF 137 I 305 consid. 3.2 p. 318 et les références citées), tel n'est pas le cas de son art. 2, qui constitue une norme programmatique à l'attention du législateur national. L'intéressée ne saurait donc s'en prévaloir pour s'opposer à son transfert vers la Croatie. Cela dit, elle n'a en rien démontré que son transfert l'exposerait à des formes graves de discrimination ou de violence en raison de sa qualité de femme.
7.7 Par conséquent, le transfert de l'intéressée vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
7.8 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la question et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation, qui est large, en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
7.9 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3).
Par conséquent, le recours doit être rejeté.
Enfin, il semble que l'intéressée, disant se prévaloir d'une relation avec une personne de nationalité suisse, ait entamé une procédure de changement de canton et de mariage. Elle ne s'est toutefois aucunement prévalue de ces éléments, qui n'apparaissent d'ailleurs pas dûment étayés, renonçant en particulier à répliquer il y a à peine plus d'un mois. Dans ces conditions, le Tribunal statue en l'état de ses connaissances, la recourante étant invitée le cas échéant à s'adresser aux autorités compétentes pour faire valoir d'éventuels droits de demeurer en Suisse.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cela dit, les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et la recourante peut être tenue pour indigente, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA). Il est donc renoncé à la perception des frais de procédure.
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté.
Les autorités chargées de l'exécution de la décision attaquée sont tenues d'informer de manière appropriée les autorités croates de la situation médicale spécifique de la recourante avant son transfert.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet
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