Entscheiddatum: 06.09.2024Publikationsdatum: 16.09.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5235/2024
Arrêt du 6 septembre 2024 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Barbara Balmelli, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Kosovo, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 13 août 2024.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, ressortissant kosovar d'ethnie albanaise, le 5 juin 2024,
le passeport original, en cours de validité, déposé à cette occasion, comportant plusieurs visas délivrés par les autorités suisses, croates et italiennes, en 2021 ainsi qu'en 2023,
le procès-verbal de l'audition sur ses motifs d'asile du 12 juillet 2024,
la décision de passage en procédure étendue du 18 juillet suivant,
la décision du 13 août 2024, notifiée trois jours plus tard, par laquelle le SEM a dénié à l'intéressé la qualité de réfugié, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 22 août 2024, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision précitée, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire,
les demandes d'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale qu'il comporte,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; il incombe ainsi au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4),
que, conformément à la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif,
qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'une personne est à l'abri de toute persécution,
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi),
que le Kosovo a été désigné comme Etat d'origine sûr("safe country") par le Conseil fédéral et fait partie de la liste des Etats exempts de persécutions (cf. annexe 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]),
qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande d'asile, le recourant a déclaré provenir de Pristina, où il vivait avec son épouse, ainsi que son fils et l'épouse de ce dernier,
qu'en 1991, il aurait côtoyé l'Armée de libération du Kosovo (en albanais, Ushtria Çlirimtare e Kosovës ; ci-après : UÇK) ainsi que le groupe de B._______, avant de quitter la région avec son épouse pour aller vivre en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique,
qu'il serait ensuite retourné volontairement au Kosovo en 1999, après la guerre,
qu'il aurait alors successivement oeuvré en faveur de C._______ (de 2001 à 2003), dans l'administration postale (de 2003 à 2006), puis notamment en faveur de D._______ (entre 2006 et 2012), avant de mettre un terme à son engagement politique,
qu'en parallèle, il aurait géré (...) et enseigné le (...) jusqu'à récemment, son activité l'ayant conduit à faire plusieurs séjours en Suisse auprès de son (...),
qu'en 2003, des hauts-gradés de l'U K auraient commandité le meurtre de son frère, E._______, lui aussi membre du groupe de B._______,
que l'unique témoin de cet assassinat (un policier) aurait été tué en janvier 2021,
que compte tenu de son passé politique et de sa carrière sportive, il aurait été approché à plusieurs reprises par des délinquants, à partir de 2006, pour importer de la drogue au Kosovo et commettre des attentats en échange de sommes d'argent importantes, méfaits qu'il aurait refusés d'accomplir,
que durant les sept mois qui auraient précédé son départ, alors qu'il travaillait comme agent de sécurité dans la boîte de nuit d'un hôtel côtoyé par les fils d'une bande de criminels fortunés, il aurait été insulté et menacé après s'être interposé lors de bagarres,
que pour cette raison, il aurait cessé cette activité,
qu'il aurait quitté le Kosovo en mai 2024, principalement par crainte d'être victime d'actes délictueux d'agents étatiques corrompus, qui seraient les auteurs de multiples enlèvements et assassinats dans son pays,
qu'il aurait transité par l'Albanie et la Belgique avant d'arriver en Suisse, le 29 mai 2024, où vit son frère au bénéfice d'une autorisation d'établissement,
que des voisins, membres des forces de police kosovares, auraient interrogé son épouse à son sujet,
que celle-ci ignorerait toutefois qu'il avait demandé l'asile en Suisse, pensant qu'il y séjournerait pour suivre un séminaire de (...),
qu'à l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit, sous forme de copies, ses cartes de membres de clubs (...) avec des photographies le montrant lors de rencontres sportives et à des soirées, un article de la presse allemande au sujet de son activité de (...) ainsi que divers documents relatifs au décès de son frère (en langue étrangère),
que, dans sa décision du 13 août 2024, le SEM a considéré que les motifs invoqués par le recourant n'étaient pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'il a relevé que l'intéressé n'avait pas été inquiété en lien avec le meurtre de son frère, survenu en 2003, ni en raison de son propre engagement politique,
qu'il aurait pu et dû dénoncer les agressions de tiers auprès des autorités kosovares, ce qu'il n'avait pas fait, celles-ci ne lui ayant pas refusé leur protection,
que ce faisant, l'autorité inférieure a estimé que le recourant n'avait pas renversé la présomption de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi dans le cas d'espèce,
que, dans son recours du 22 août 2024, l'intéressé conteste cette appréciation et soutient qu'il risque d'être menacé et agressé en cas de retour au Kosovo,
que, de son côté, le Tribunal estime que le SEM a nié la pertinence des motifs invoqués à l'appui de la demande d'asile à juste titre,
que le recourant n'a pas rendu hautement vraisemblable, par des indices sérieux et concrets, que la présomption selon laquelle le Kosovo est un Etat tiers sûr exempt de persécutions étatiques et offrant à ses ressortissants une protection efficace et suffisante contre d'éventuelles persécutions de tiers pertinentes en matière d'asile serait, dans son cas, renversée,
qu'il n'a rencontré aucun problème personnel au Kosovo en raison de son engagement politique passé, auquel il a mis un terme il y a douze ans (cf. recours, p. 2),
que selon ses déclarations, il n'a jamais été inquiété ou menacé en lien avec l'assassinat de son frère, qui date de plus de vingt ans, ni avec celui du policier qui aurait été témoin de cet évènement, tué en janvier 2021 (cf. décision attaquée, p. 4, 3ème par.),
que ces points ne sont pas remis en cause pas l'intéressé dans son recours,
que les problèmes qu'il aurait rencontrés avec des tiers peu avant son départ (propositions malhonnêtes, insultes, menaces, voire surveillance du voisinage) ne revêtent pas une intensité suffisante pour constituer une persécution pertinente au sens de l'art. 3 LAsi,
que quoi qu'il en soit, il lui appartenait de dénoncer ces faits aux autorités kosovares et de requérir leur protection,
qu'au stade du recours (cf. p. 3, avant-dernier par.), il allègue certes avoir déposé une plainte auprès de la police, laquelle n'aurait pris aucune mesure concrète afin d'améliorer la situation,
qu'il s'agit toutefois d'un simple allégué de sa part, qu'il n'avait pas avancé au cours de son audition, qui est dépourvu de contexte et de précisions, et qui, surtout, ne repose sur aucun début de preuve,
que le recourant n'a pas non plus établi que les autorités kosovares lui auraient refusé leur aide, de manière intentionnelle et injustifiée, en raison de son passé politique,
que le Kosovo dispose de moyens suffisants et de structures accessibles pour lutter contre des actes du genre de ceux dont le recourant affirme avoir été victime, celui-ci n'ayant pas démontré que les autorités kosovares renonceraient, après son retour et en cas de besoin, à lui procurer un soutien et à lui accorder leur protection,
qu'au surplus, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile, comme la corruption, la délinquance et la criminalité élevée qui règnent au Kosovo, ne sont pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7),
qu'il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la question de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant a priori réalisée, l'intéressé n'ayant à aucun moment déclaré s'être vu délivrer ou être en possession d'une autorisation de séjour ou d'établissement UE/AELE en vertu de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), le Tribunal peut confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi, le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible,
qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré, pour les motifs retenus ci-avant, qu'il serait, en cas de retour au Kosovo, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
que le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée,
qu'en outre, le Conseil fédéral a désigné ce pays comme un Etat vers lequel l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEI et annexe 2 à l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]),
qu'en l'occurrence, le recourant, qui bénéficie de plusieurs expériences professionnelles, parle plusieurs langues, n'a plus d'enfants à charge et est en bonne santé, pourra se réinstaller dans la maison familiale, dont il est propriétaire,
que, même si cela n'est pas déterminant, il pourra, par ailleurs, compter sur le soutien de son épouse et de son fils au pays, voire sur l'aide matérielle de sa fille installée depuis plusieurs années en France ainsi que de son autre fils qui séjourne en Finlande, ses enfants exerçant tous les trois des activités lucratives (cf. p-v d'audition, Q29),
qu'en définitive, l'intéressé n'a pas établi l'existence d'un faisceau d'indices objectifs et concrets permettant de renverser la présomption selon laquelle l'exécution de son renvoi au Kosovo est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 et 5 LEI),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession d'un document d'identité suffisant (passeport valable jusqu'en 2026) pour rentrer dans son pays d'origine,
que pour ces motifs, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet, le recours ayant un tel effet de par la loi (art. 42 LAsi),
que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 102m al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset
Expédition :