Entscheiddatum: 17.09.2013Publikationsdatum: 26.09.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-5226/2011 Arrêt du 17 septembre 2013 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Gérald Bovier, Gabriela Freihofer, juges,Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie,représenté par Me Hüsnü Yilmaz, avocat,(...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile déposée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 5 août 2011 / N (...).
A. Le 10 février 2011, A._______ a déposé une demande d'asile auprès de l'Ambassade de Suisse à Ankara (Turquie).
Entendu sur ses motifs d'asile, le 4 mars 2011, dans les locaux de celle ci, l'intéressé a exposé être un ressortissant turc, appartenant à l'ethnie kurde, originaire de B._______. Membre du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) depuis 1999, il aurait travaillé dans l'organe de presse de cette organisation. Il aurait été en Syrie du mois de (...) au mois de (...) 1999, avant de se rendre en Irak. Il y aurait été gravement blessé dans les montagnes de la région de C._______ en manipulant une grenade. Il aurait perdu une jambe et l'oeil droit. Après avoir reçu des soins médicaux à D._______ durant sept mois, il se serait rendu, à la fin de l'année 1999, au camp E._______, tenu par les Nations Unies, où il se serait chargé de l'approvisionnement en nourriture. En 2001, il serait allé au Liban, puis en 2002 en Syrie, avant de retourner au Liban au mois de (...) 2003. Il aurait écrit des articles à contenu politique dans différents journaux. Il aurait également exercé la profession de journaliste pour l'agence de renseignements "F._______". Le parti n'ayant rien fait pour le soutenir lors de ses problèmes de santé, il aurait commencé à douter et aurait tenté de fuir en Europe depuis le Liban, sans succès. Il aurait décidé de rentrer en Turquie en 2005 pour rejoindre sa famille et se faire soigner, mais aurait été arrêté par les autorités turques et mis en détention, le (...). Bien qu'il ait indiqué avoir quitté l'organisation, il aurait été condamné au mois de (...) à une peine d'emprisonnement de six ans et trois mois pour sa qualité de membre du PKK et n'aurait pas pu bénéficier de la loi d'amnistie. L'intéressé aurait été libéré, le (...). Il n'aurait cependant pu bénéficier d'aucun droit en faveur des handicapés, ne pouvant rien faire à cause de sa condamnation.
Auteur d'une pétition sollicitant de meilleures conditions de détention pour Abdullah Öcalan (le fondateur et le dirigeant du PKK), il aurait envoyé ce document à quatre offices différents (...). Dans son courrier envoyé à la présidence, il aurait ajouté qu'appeler Abdullah Öcalan "Monsieur" constituait un délit. Il aurait fait l'objet d'une nouvelle procédure, au terme de laquelle il aurait été condamné en première instance, au mois de (...), à treize mois et trois jours d'emprisonnement pour avoir déposé cette pétition. Un recours serait pendant auprès de la Cour de cassation.
Il a déposé une copie de son passeport, établi le (...) à G._______, une copie de son "nüfüs", une copie d'actes d'accusation du Ministère public de B._______ des (...) et (...), des copies de la décision de jonction des causes datée du (...) et du jugement de condamnation du juge de paix du (...), ainsi que de celui de rejet de son recours auprès de la Cour de cassation daté du (...).
B. Par décision du 5 août 2011, notifiée le 22 août suivant, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé à entrer en Suisse et a rejeté sa demande d'asile, considérant qu'il ne remplissait pas les conditions posées à l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Cet office a retenu, en substance, que l'intéressé n'avait pas besoin de protection, dès lors que les mesures déjà prises à son encontre par les autorités turques s'avéraient légitimes et que la peine prononcée était proportionnée aux faits reprochés, ne constituant ainsi pas une violation des droits de l'homme ou un acte de torture. De même, quelle que soit l'issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation, l'Etat turc poursuit un but légitime en usant de moyens légaux. L'ODM a en outre estimé que, même si l'intéressé était en Suisse et avait besoin de protection, il serait exclu néanmoins de l'asile pour cause d'indignité, conformément à l'art. 53 LAsi ; dès lors, il se justifiait de lui refuser l'autorisation d'entrer en Suisse, au vu de l'ATAF 2011/10. L'ODM a également considéré qu'il était dans l'intérêt public de la Suisse de refuser l'entrée sur son territoire aux personnes qui ont été actives pour le PKK. Se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi, il a également précisé que l'intéressé pouvait se rendre dans un autre Etat, en particulier en Croatie, afin d'y demander l'asile.
C. Dans son recours interjeté le 18 janvier 2011 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à l'autorisation d'entrer sur le territoire suisse et à l'octroi de l'asile. Il a demandé l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. Il a soutenu que sa condamnation à treize mois et trois jours d'emprisonnement pour avoir déposé une pétition relative à la désignation d'Abdullah Öcalan ne pouvait être considérée comme une mesure légitime de droit public. Il a ajouté que celle-ci constituait bien un "politmalus", puisqu'il n'avait fait que revendiquer son droit à la liberté d'expression et d'opinion. Relevant que les jurisprudences citées par l'ODM concernaient des situations différentes de la sienne, il a reproché à l'office d'avoir interprété les faits de manière erronée et d'avoir procédé à un examen trop sommaire de ses motifs d'asile. Il a argué qu'il était inadmissible que l'ODM ait remis en cause les circonstances entourant ses blessures intervenues en 1999, présumant sa participation à l'action armée alors qu'il n'existait aucune preuve de sa participation à des activités illégales. Il a également mis en exergue le fait que sa précédente condamnation n'avait été utilisée que pour lui refuser le sursis et non pour aggraver sa peine. Il a contesté l'argument de l'ODM relatif à la possibilité de déposer une demande d'asile en Croatie, puisqu'il n'y avait aucune attache alors que son oncle paternel et ses cousins, tous citoyens suisses, habitaient en Suisse. Il en a conclu qu'il ne pouvait être astreint à rester en Turquie où il avait une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi et qu'il devait bénéficier de la protection de la Suisse jusqu'à l'issue de sa procédure d'asile. Il a produit son jugement de condamnation du (...) (en copie et en langue turque) ainsi que quatre articles tirés d'Internet. Il a enfin sollicité la consultation des pièces du dossier et un délai supplémentaire pour compléter son recours.
D. Par décision incidente du 30 septembre 2011, le juge instructeur a adressé au recourant une copie de son procès-verbal d'audition et lui a octroyé un délai pour compléter son recours. Il l'a par ailleurs invité à produire l'original du jugement susmentionné, accompagné d'une traduction, ainsi qu'à indiquer, le cas échéant, l'issue de la procédure pendante devant la Cour de cassation.
E. Le recourant a demandé une première prolongation de délai, dans son courrier du 7 octobre 2011.
F. Par ordonnance du 11 octobre suivant, le juge instructeur a partiellement admis la requête précitée et a demandé au recourant d'établir son indigence, l'avertissant qu'une nouvelle demande de prolongation de délai ne serait admise qu'à titre exceptionnel.
G. Dans son courrier du 20 octobre 2011, le recourant a informé le Tribunal qu'il était en liberté conditionnelle et travaillait désormais pour H._______ à G._______. Il a requis une seconde prolongation de délai pour produire les pièces requises.
H. Le 31 octobre 2011, le recourant a produit le jugement du 7 août 2006, en langue turque et en copie, sollicitant une ultime prolongation de délai pour produire ce document en original, accompagné d'une traduction, et compléter son recours.
I. Par ordonnance du 9 novembre 2011, le juge instructeur a exceptionnellement admis la demande de prolongation de délai.
J. Dans son courrier du 30 novembre 2011, le recourant a déposé la traduction du jugement du (...). Il a maintenu que ses blessures étaient accidentelles et qu'il n'avait jamais pris part à des actions armées du PKK, tel que cela ressortait du jugement susmentionné, mais s'était contenté de soutenir ce parti en collaborant à l'édition de revues. Il a argué que son engagement pour le PKK ne lui était pas opposable, car il avait d'ores et déjà été jugé pour ce fait. Il a précisé qu'il avait été détenu durant environ quatre ans et huit mois et qu'il avait été mis en liberté conditionnelle ; dès lors, si le prononcé le condamnant à treize mois et trois jours d'emprisonnement venant à être confirmé en seconde instance, il devrait, en sus, purger le reste de la peine prononcée le (...), soit environ un an et demi d'emprisonnement. Il a par ailleurs rappelé que ses divers handicaps ne lui permettaient pas de faire face aux très mauvaises conditions d'incarcération en Turquie.
K. Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 11 janvier 2012.
L. Exerçant son droit d'être entendu dans son courrier du 28 février 2012, le recourant a invoqué une inégalité de traitement entre les personnes condamnées en Turquie pour des délits politiques, selon qu'elles déposaient leur demande d'asile en Suisse ou à l'étranger, car l'ODM reconnaissait la qualité de réfugié aux premiers sans examen du bien-fondé de la condamnation. Il s'est référé aux procédures, en Suisse, de certains compatriotes. Il a produit un écrit d'un avocat turc, daté du (...), exposant les conditions de la libération conditionnelle dans la législation de la République de Turquie. Celui-ci a également expliqué que le recours de l'intéressé avait été transféré à la Cour Suprême compétente et que le dossier était encore aux "archives".
M. En annexe à son courrier du 8 novembre 2012, le recourant a produit une copie d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (grande chambre) du 9 novembre 2010 (République d'Allemagne contre B. et D., affaires jointes C-57/09 et C-101/09) portant sur les conditions d'octroi et d'exclusion du statut de réfugié, ainsi que sur les notions de "crime grave de droit commun" et d'"agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies". Selon cet arrêt, une personne peut être exclue du statut de réfugié si elle est individuellement responsable des actes commis par une organisation appliquant des méthodes terroristes.
N. Par envoi du 19 novembre 2012, le mandataire du recourant a produit sa note de frais et honoraires.
O. Les autres faits de la cause seront évoqués, au besoin, dans les considérants en droit qui suivent.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir dès lors qu'il a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, qu'il est spécialement atteint par la décision attaquée et qu'il a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
1.3. Selon l'art. 19 al. 1 LAsi, dans sa version antérieure à la modification de la loi sur l'asile du 28 septembre 2012, une demande d'asile pouvait être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), ce qui n'est plus le cas depuis le 29 septembre 2012, date de l'entrée en vigueur de dite modification. Cependant, selon les dispositions transitoires contenues dans celle-ci, les demandes d'asile déposées à l'étranger avant cette entrée en vigueur, comme en l'espèce, restent soumises aux articles de la loi dans leur ancienne teneur (cf. ch. III de la modification). Partant, le présent recours sera traité selon les dispositions de l'ancien droit.
2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.1. Lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi), celle-ci transmet à l'ODM la demande accompagnée d'un rapport (cf. art. 20 al. 1 LAsi et art. 10 al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. art. 20 al. 2 LAsi).
3.2. Si le requérant n'a pas invoqué de motifs d'asile pertinents ou rendu vraisemblables des persécutions (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. art. 52 al. 2 LAsi), l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative.
3.2.1. Les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrer doivent être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue. Outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'autorité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence de relations particulières avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité pratique et l'exigibilité objective d'une admission dans un autre pays, en d'autres termes, la possibilité et l'exigibilité de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les possibilités futures d'intégration et d'assimilation. Ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir si l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi a été rendue vraisemblable et si l'on peut raisonnablement exiger de l'intéressé que, durant l'examen de sa demande, il poursuive son séjour dans son pays d'origine ou se rende dans un pays d'accueil qui lui serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3 p. 126 et réf. cit.).
3.2.2. L'absence de relations particulières du demandeur d'asile avec la Suisse n'est pas, à elle seule, déterminante pour rejeter une demande d'asile présentée à l'étranger. Encore faut-il que l'intéressé ait la possibilité pratique de déposer une demande de protection dans un autre pays et que cette démarche puisse être exigée de lui. S'il existe des indices d'une mise en danger actuelle du demandeur d'asile dans son pays d'origine et que la possibilité effective d'une demande de protection dans un autre pays fait défaut, l'autorisation d'entrée en Suisse doit lui être accordée (cf. ATAF 2011/10 précité).
3.2.3. A teneur de l'art. 53 LAsi, l'asile n'est pas accordé au réfugié qui a porté atteinte ou compromis la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ou qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles. L'indignité fondée sur l'art. 53 LAsi prend en considération les délits de droit commun mais aussi les délits à caractère politique, qu'ils aient été commis avant ou après l'arrivée en Suisse. La jurisprudence exige, pour que l'indignité soit reconnue, qu'il y ait des « indices concrets » que la personne intéressée ait agi de manière répréhensible ; il ne suffit pas qu'elle se soit abstenue de réagir ou ait toléré l'existence d'une situation néfaste, par exemple caractérisée par des violations des droits de l'homme (cf. ATAF 2010/44 consid. 6.1 et réf. cit.). Les actes commis par la personne indigne doivent en principe constituer des infractions punies par le droit pénal suisse d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. art. 10 al. 2 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0] ; cf. ATAF 2011/29 consid. 9.2.2 et réf. cit.).
L'entrée en Suisse est refusée au requérant d'asile qui est de toute évidence indigne au sens de l'art. 53 LAsi. En effet, une personne indigne de l'asile se trouvant à l'étranger ne peut en aucun cas obtenir l'autorisation d'entrer en Suisse, car elle pourrait tout au plus y être admise provisoirement. Or, l'admission provisoire en Suisse - même en tant que réfugié - présuppose toujours un renvoi, c'est pourquoi l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse serait contraire à la logique de la loi (cf. ATAF 2011/10 consid. 7). Dans l'appréciation de l'indignité pour des actes répréhensibles, les éléments déterminants sont la participation individuelle aux actes incriminés et la responsabilité individuelle de la personne concernée. Le principe de la proportionnalité doit être respecté (cf. ATAF précité consid. 6).
4.1. En l'occurrence, il ressort du jugement du (...) que les autorités turques ont considéré que le recourant n'avait pas pris part à des actions armées et qu'il n'était pas établi qu'il avait participé à des actes que l'on pouvait qualifier de graves. Ce jugement est entré en force de chose jugée en (...), au moment où la Cour de cassation a rejeté le recours formé par l'intéressé. Il a purgé la majeure partie de sa peine relative à cette condamnation et a été placé en liberté conditionnelle, le (...).
4.1.1. Au sujet de sa seconde condamnation, les autorités judiciaires turques ont retenu que le recourant mettait en danger l'unité étatique, car il avait envoyé au Ministère public de B._______, le (...), une pétition sollicitant de meilleures conditions de détention pour Abdullah Öcalan. Il avait aussi écrit que si le fait d'appeler le représentant du peuple kurde, Abdullah Öcalan, "Monsieur" constituait un délit, alors il l'avait commis (cf. acte d'accusation du [...]). De même, il a écrit au (...), au (...) et à la (...), le (...), qu'il considérait Abdullah Öcalan comme le président du peuple kurde (cf. deux actes d'accusation datés du [...]). Le recourant ayant été accusé de tenir des propos élogieux d'un criminel et de ses crimes, le Ministère public a requis à son encontre une condamnation, conformément aux art. 215 (1) et 53 (1) du code pénal turc n° 5237. Selon ces dispositions, toute personne qui fait ouvertement l'éloge d'un opposant politique ou celui qui est lui-même un opposant est puni de l'emprisonnement jusqu'à deux ans. Cette personne peut être déchue de certains droits (civiques et personnels).
Dans le jugement du (...), il a été considéré que le recourant, par ses propos écrits, avait fait l'éloge d'Abdullah Öcalan. Le délit a été jugé de caractère public, puisque l'intéressé avait adressé ses messages à plusieurs autorités officielles et que plusieurs destinataires en ont pris connaissance. Au vu de la manière d'agir, du sérieux des propos et du danger pour la société, ainsi que du fait que le recourant n'avait pas laissé paraître qu'il ne commettrait plus de délits à l'avenir, la peine d'emprisonnement a été fixée à neuf mois, sans sursis et non convertible. Au vu du caractère répété des délits, la peine a été augmentée de trois quarts, conformément à l'art. 43 (1) du code pénal turc, et s'élevait à quinze mois et vingt-deux jours d'emprisonnement. Cependant, au vu du bon comportement de l'inculpé, le juge a réduit la peine d'un sixième ; elle s'élève donc finalement à treize mois et trois jours d'emprisonnement.
4.2. En résumé, le recourant a été condamné en (...) à six ans et trois mois d'emprisonnement pour être membre du PKK. Il a été détenu du (...) au (...). En (...), il a été à nouveau condamné, cette fois à treize mois et trois jours d'emprisonnement, en raison de sa pétition en faveur de meilleures conditions de détention pour Abdullah Öcalan adressée au Ministère public de B._______, le (...), alors qu'il purgeait sa première peine. Cette seconde affaire est actuellement toujours pendante devant la Cour de cassation.
5.1. Le Tribunal examine ci-après si le recourant a rendu vraisemblable l'existence d'un danger au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi. Si tel est le cas et s'il n'apparaît pas raisonnable de le faire attendre dans son pays d'origine ou dans un état tiers jusqu'à l'issue de la présente procédure, il devra être autorisé à entrer en Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3 à 5).
5.2. Tout d'abord, le recourant a allégué avoir quitté le PKK et ne plus faire partie de ce mouvement à l'heure actuelle. Cette affirmation n'est toutefois nullement étayée. Quoi qu'il en soit au demeurant, la question de savoir si l'intéressé fait ou non encore partie du PKK peut rester indécise, dès lors qu'elle n'est de toute manière pas déterminante pour l'issue de la présente cause.
5.3. Selon la jurisprudence du Tribunal, une condamnation pénale pour un délit de droit commun ne constitue pas en soi une persécution déterminante pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cependant, il existe des exceptions : lorsqu'une personne est accusée d'un fait, dans le but de la condamner pour un motif déterminant en matière d'asile, ou lorsqu'une personne est condamnée et que la peine est sensiblement plus sévère pour un motif relevant de l'asile ("politmalus" ; cf. arrêt du Tribunal D-1306/2011 du 9 juillet 2013 consid. 4.2.2 et réf. cit.).
En l'espèce, il n'apparaît pas que l'on soit en présence d'un tel cas, puisque malgré la seconde condamnation du (...), intervenue durant la détention du recourant, celui-ci a néanmoins été libéré, le (...) suivant ; il est depuis lors libre et il travaille. En outre, il n'est pas établi que la condamnation pénale comporte un politmalus, puisque l'autorité a pris en considération tant des éléments à charge (la récidive, le caractère public de l'acte, l'intérêt public du pays) qu'à décharge (le bon comportement du recourant). L'autorité a également diminué la deuxième peine prononcée d'un sixième, pour tenir compte de la bonne conduite du recourant. De plus, l'autorité pénale turque s'est référée à des dispositions légales du code pénal turc, en respectant la marge d'appréciation quant à la quotité de la peine fixée.
5.4. Par ailleurs, le recourant est libre depuis (...) et exerce une activité lucrative, sans que ne soient alléguées des mesures de persécution à son encontre (rajout qui n'a pas été discuté en séance mais qui pourrait être utile pour la démonstration). En outre, il ressort du dossier que la seconde condamnation pénale n'est pas entrée en force. Partant, le recourant n'a pas établi qu'il aurait, à ce jour, besoin d'une protection internationale. Au demeurant, il aurait encore, le cas échéant, la possibilité, après épuisement des voies de droit nationales, de déposer une plainte contre la Turquie devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme, dans le cas où la procédure pénale violerait les principes de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.5. Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision attaquée tant pour ce qui est du refus de l'autorisation d'entrée en Suisse que du rejet de la demande d'asile. Partant, le recours doit être rejeté.
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Le recours est rejeté.
Le demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset
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