Entscheiddatum: 11.09.2024Publikationsdatum: 23.09.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5196/2024
Arrêt du 11 septembre 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Marine Daniele, Caritas Suisse, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 9 août 2024.
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 9 juillet 2024, par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) en qualité de requérant mineur non accompagné (RMNA),
la procuration qu'il a signée le 15 juillet 2024 en faveur de Caritas Suisse,
les procès-verbaux des auditions du 2 août 2024 (première audition RMNA et audition sur les motifs d'asile),
le projet de décision soumis par le SEM à l'intéressé, le 7 août 2024,
la prise de position de ce dernier (par le biais de sa représentation juridique) du lendemain,
la décision du 9 août 2024 (ci-après aussi : la décision querellée), par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais a renoncé à l'exécution de cette mesure, lui substituant une admission provisoire en raison de son inexigibilité,
le recours déposé le 20 août 2024 contre cette décision, dans lequel le recourant a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à l'annulation de la décision sur ces points, comme sur celui du renvoi, ainsi qu'au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire,
les demandes de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et d'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que peut se prévaloir d'une crainte fondée de persécution, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance dans son pays et dans un avenir prochain, une persécution au sens de l'art. 3 LAsi,
que la crainte d'une persécution future doit ainsi apparaître objectivement fondée au vu de circonstances concrètes et effectives,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant, d'ethnie pachtoune, a déclaré être né à B._______, province de C._______, et avoir grandi aux côtés de ses parents et de ses frères et soeurs à D._______,
qu'aux alentours de (...) 2021, son père, (...) au (...), aurait été tué par les talibans dans l'explosion de sa voiture,
que quelques mois après la prise de D._______ le (...) 2021, l'intéressé aurait appris que les talibans comptaient fouiller les maisons des anciens militaires pour trouver des armes,
que par crainte de représailles, il aurait fui en E._______ avec son frère, lequel avait travaillé comme (...) pour l'armée américaine pendant deux à trois ans,
que renvoyé en Afghanistan trois ou quatre mois plus tard, il aurait aussitôt repris le chemin de l'exil et vécu près d'un an et demi à F._______,
qu'il aurait ensuite rejoint G._______, avant d'être de nouveau renvoyé en Afghanistan, où il serait allé vivre chez sa mère,
qu'il aurait alors entamé les démarches pour obtenir une tazkira électronique en vue de demander un passeport et quitter légalement le pays,
qu'(...) jours plus tard, il aurait reçu une lettre de menace des talibans lui ordonnant de remettre les armes de son père,
qu'environ (...) jours après, quatre talibans se seraient rendus à son domicile et l'auraient arrêté,
qu'il aurait été détenu, interrogé et battu, avant d'être relâché trois ou quatre jours plus tard,
qu'estimant sa situation trop dangereuse, il aurait quitté l'Afghanistan définitivement avec l'aide d'un passeur, (...) jours après sa libération, et serait arrivé en Suisse le 9 juillet 2024,
qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a produit, en copies, sa tazkira électronique, une carte militaire au nom de son père, un certificat de décès de son père et des documents concernant son frère,
que dans la décision querellée, le SEM a jugé les déclarations de l'intéressé insuffisamment fondées, contraires à toute logique et, partant, invraisemblables,
que celui-ci n'avait présenté aucun moyen de preuve pour corroborer l'existence de la lettre de menace et ses explications à cet égard étaient particulièrement vagues et générales,
que lorsqu'il avait été invité à décrire cette lettre et son contenu, il n'avait fourni aucun détail convaincant, bien qu'il ait affirmé l'avoir lue,
que son affirmation selon laquelle il avait été persécuté par les talibans pour révéler l'emplacement des armes de son père défiait toute logique,
qu'il était inconcevable que ceux-ci lui aient envoyé une lettre plutôt que de perquisitionner directement sa maison,
qu'il était également peu plausible qu'ils l'aient arrêté sans avoir au préalable procédé à une fouille minutieuse des lieux,
que l'explication de l'intéressé, selon laquelle ils n'avaient pas pénétré dans la maison en raison de la présence de sa mère et de ses frères et soeurs, n'était pas convaincante,
que, de plus, son récit selon lequel un chef taliban l'avait libéré tout en le menaçant de l'arrêter à nouveau s'il ne rendait pas les armes était peu crédible,
qu'il était difficilement concevable que les talibans, après l'avoir arrêté et violenté, ne soient jamais revenus à sa maison pour chercher les prétendues armes,
que le SEM a également estimé que les arguments avancés par le recourant dans sa prise de position du 8 août 2024 n'étaient pas de nature à modifier son appréciation,
qu'il restait ainsi illogique que les talibans aient renoncé à perquisitionner son domicile au seul motif qu'ils l'avaient déjà fait un an auparavant,
qu'en outre, il n'avait pas à craindre de persécutions réfléchies à cause de son père ou de son frère, puisque le premier était décédé et que le second ne s'était pas particulièrement exposé au point d'avoir attiré, sur lui spécifiquement, l'attention des talibans,
que dans son mémoire de recours, l'intéressé a fait grief au SEM de n'avoir pas suffisamment instruit sa cause, omettant d'examiner des éléments clés,
qu'il relève que l'audition n'a duré qu'une heure et s'est limitée à 24 questions pertinentes, principalement axées sur son vécu en Afghanistan,
qu'elle n'aurait dès lors pas permis d'évaluer le profil à risque de sa famille, les moyens de preuve présentés dans ce contexte n'ayant pas été pris en considération,
que le SEM n'aurait en outre pas suffisamment motivé sa décision concernant un risque de persécution réfléchie, dans la mesure où il a traité cette question en une seule phrase,
que, par conséquent, son droit d'être entendu aurait été violé,
que sur le fond, le recourant a souligné que son jeune âge et son profil particulier auraient dû inciter le SEM à faire preuve d'une certaine indulgence dans son appréciation,
qu'il a allégué avoir donné des explications détaillées et cohérentes tout au long de son audition, sans aucune contradiction dans son récit,
qu'il aurait été particulièrement ému en évoquant pour la première fois le décès de son père, ce qui témoignerait selon lui de la véracité de son récit,
qu'on ne saurait exiger d'un jeune homme de (...) ans, ou de quiconque, de reproduire mot pour mot une lettre de menace lue une seule fois, il y a plus d'un an, et qui n'est plus en sa possession,
que même s'il n'est pas parvenu à se souvenir du texte exact, il aurait pu en restituer le contenu essentiel en exposant les points clés et en décrivant clairement les circonstances dans lesquelles elle lui aurait été remise,
que les talibans n'auraient pas fouillé la maison lors de son arrestation, car ils n'avaient rien trouvé lors de précédentes perquisitions, tous les objets appartenant à l'ancien gouvernement ayant déjà été remis à ce dernier,
qu'il a en outre reproché au SEM d'avoir violé l'art. 3 LAsi en refusant de reconnaître un risque de persécution réfléchie en cas de retour en Afghanistan,
que, selon lui, le danger pour son frère restait pertinent, celui-ci ayant fui en E._______ après la chute du gouvernement, et lui-même ayant été arrêté par les talibans alors que son père était déjà décédé,
qu'en l'espèce, il convient en premier lieu d'examiner les griefs d'ordre formel du recourant, dans la mesure où leur admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure,
que, comme déjà exposé, l'intéressé reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu en instruisant insuffisamment la cause et en ne motivant pas sa décision à satisfaction de droit,
qu'il ne saurait être suivi sur ce point,
qu'en effet, le SEM a posé des questions généralement courtes et ouvertes au recourant pour encourager un récit libre, tout en lui donnant ensuite l'occasion de fournir des précisions,
que le celui-ci, âgé de (...) ans et demi au moment de son audition, a pu exposer, de manière adéquate et exhaustive, les faits à l'appui de sa demande d'asile, confirmant à deux reprises qu'il n'avait plus rien à ajouter (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, R 39 et R 41),
qu'il convient dans ce contexte de rappeler que le SEM n'est pas tenu de confronter systématiquement le requérant à toutes les invraisemblances de son récit, d'autant qu'il peut très bien ne pas les avoir remarquées durant l'audition,
que cela est en particulier valable lorsque, comme ici, la plausibilité du récit est mise en doute,
qu'assisté de sa représentante juridique, rien n'empêchait l'intéressé d'exposer spontanément davantage d'éléments pertinents pour l'issue de la procédure, notamment un risque de persécution réfléchie,
que dans ces circonstances, le SEM n'avait pas à instruire plus avant la cause,
que, surtout, la représentante de l'intéressé a pu faire valoir ses arguments à ce sujet dans sa prise de position sur le projet de décision du SEM du 7 août 2024,
que la motivation du SEM sur la question, certes succincte, est suffisamment claire pour retenir que le profil de sa famille n'est pas de nature à modifier la décision querellée,
que l'intéressé a d'ailleurs été en mesure, au vu de son recours, de comprendre cette décision et de la contester,
que la question de savoir si l'appréciation du SEM est correcte relève du fond et sera examinée ci-dessous,
que toute violation du droit d'être entendu peut ainsi être écartée,
que, sur le fond, le Tribunal considère à l'instar du SEM que l'exposé de l'intéressé ne répond pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi,
qu'il peut donc renvoyer, afin d'éviter des répétitions, aux considérants de la décision attaquée, qu'aucun argument du recours ne vient mettre en cause,
qu'il se limitera à relever ici des incohérences majeures dans le récit de l'intéressé,
que son jeune âge et le contexte global particulier en Afghanistan, dont le SEM a dûment tenu compte, ne suffisent pas à les expliquer,
qu'ainsi, il est singulier que l'intéressé ait pris le risque, après son second renvoi en Afghanistan à (...), de faire établir une tazkira électronique en vue de demander un passeport pour quitter légalement le pays,
que ce comportement ne correspond pas à celui d'une personne ayant fui le pays à deux reprises par crainte des talibans,
qu'il est également étonnant que ceux-ci, désormais au courant de la présence de l'intéressé à D._______ et manifestement très désireux de récupérer les armes de son père, aient attendu (...) jours avant de manifester leur intention de les obtenir,
qu'il est surtout peu crédible qu'ils aient choisi de lui envoyer une lettre de menace au lieu de se rendre directement à son domicile,
qu'il n'est pas non plus plausible que, placé en détention, interrogé et torturé, l'intéressé ait finalement été libéré après trois ou quatre jours par un chef taliban, sans avoir livré les informations attendues, eu égard à son jeune âge,
que dans la mesure où le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir été persécuté au sens de l'art. 3 LAsi au moment de son départ d'Afghanistan, il ne peut se prévaloir aujourd'hui d'une crainte objectivement fondée d'être exposé à une persécution réfléchie future, sa situation étant aujourd'hui la même qu'à l'époque,
que le recours doit ainsi être rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que l'intéressé ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire, les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que compte tenu de la particularité du cas, il est cependant renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF),
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Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par l'intermédiaire de sa mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : William Waeber Nadine Send
Expédition :