Entscheiddatum: 07.11.2018Publikationsdatum: 14.11.2018
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5150/2017
Arrêt du 7 novembre 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Simon Thurnheer, Emilia Antonioni Luftensteiner, juges, Ismaël Albacete, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 21 août 2017 / N (...).
A. Le 14 août 2016, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure à Bâle.
B. Entendu le 8 septembre 2016 sur ses données personnelles et le 8 août 2017, en présence de sa curatrice, sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré être ressortissant éthiopien, d'ethnie oromo et de religion musulmane. Né dans le village de B._______, situé à l'Est de l'Ethiopie dans la zone appelée Est Hararghe, il aurait vécu dans la ville de C._______ avec sa famille. Au moment de son départ du pays à l'âge de (...) ans, A._______ suivait sa (...) année de scolarité. Alors qu'il était encore enfant, son père aurait été arrêté et emprisonné durant deux ans pour avoir collaboré avec le Front de libération oromo (OLF) et serait décédé de maladie un mois après avoir été remis en liberté.
Entre les mois de décembre 2015 et janvier 2016, lors d'une cérémonie de levée de drapeau organisée dans la cour d'école de A._______, entre 180 et 300 élèves, dont l'intéressé, auraient refusé de hisser le drapeau national en signe de solidarité avec toutes les familles oromos tuées par le régime éthiopien. Appelée par les enseignants, la police serait intervenue avec violence et aurait frappé certains élèves avant de procéder à des arrestations. Comme d'autres élèves, A._______ aurait pris peur et serait alors rentré chez lui en courant. Ayant raconté ce qui était arrivé à sa mère, celle-ci aurait décidé de le mettre à l'abri en l'emmenant dans la ville de D._______, chez un ami de la famille. Le lendemain, elle aurait appris par sa soeur que la police continuait d'interpeller les élèves ayant participé à la protestation. La situation sur place serait devenue trop dangereuse pour A._______ car sa famille aurait été dans le collimateur des autorités éthiopiennes en raison du passé politique de son père. L'intéressé aurait donc décidé de quitter son pays. Il aurait tout d'abord atteint la frontière soudanaise pour ensuite rejoindre l'Egypte où il aurait embarqué pour l'Italie. Il serait entré en Suisse le 13 août 2016. Par la suite, il aurait appris que sa mère avait été arrêtée et détenue durant deux mois en raison de sa fuite.
C. Le 28 septembre 2016, E._______ a nommé F._______ en qualité de curatrice de représentation de A._______.
D. Par décision du 21 août 2017, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse mais constatant l'inexigibilité de cette mesure, l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire.
Le SEM a considéré, indépendamment de la question de la vraisemblance, que le dossier ne contenait aucun indice concret permettant de conclure à une crainte fondée de persécution future. En effet, le SEM a estimé qu'il était peu probable que l'intéressé soit recherché par les autorités pour le simple fait d'avoir été présent à une cérémonie réunissant plus de 300 élèves et lors de laquelle certains d'entre eux auraient refusé de hisser le drapeau national. Le SEM a également émis des doutes sur les raisons pour lesquelles les autorités éthiopiennes se seraient intéressées particulièrement à A._______, étant entendu que ce dernier était un simple écolier n'ayant jamais exercé d'activités politiques. De plus, l'argument selon lequel l'intéressé aurait été étroitement surveillé en raison de l'activité de son père n'était pas convaincant car il n'avait jamais connu de problèmes avec les autorités depuis la mort de ce dernier. Enfin, le SEM a relevé que ni la mère de A._______ ni les cinq frères et soeurs de celui-ci n'avaient cherché à quitter le pays, quand bien même l'intéressé avait déclaré que sa famille était également recherchée par les autorités éthiopiennes.
E. Interjetant recours le 21 septembre 2017, A._______ a contesté l'appréciation du SEM. Il a conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Il a également sollicité la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure. Le recourant a fait grief au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu et son droit à une procédure équitable en raison d'un manque de motivation de la décision attaquée et d'un manque d'instruction, le SEM s'étant contenté d'affirmer, sans aucun fondement, qu'il n'était pas personnellement recherché par les autorités éthiopiennes. L'intéressé a considéré avoir suffisamment détaillé les menaces et les violences physiques qu'il risquerait de subir en Ethiopie, en raison de sa participation à la cérémonie de levée du drapeau de son école et du passé politique de son père. Il a reproché également au SEM de n'avoir pas pris en compte le fait que sa mère avait été emprisonnée à cause de lui à la suite de son départ du pays. Il a finalement déclaré qu'en tant que mineur non accompagné, une protection renforcée aurait dû lui être accordée.
F. Par décision incidente du 28 septembre 2017, la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais de procédure.
G. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM a, dans sa réponse du 13 octobre 2017, proposé son rejet. Il a relevé que le recourant n'avait fourni aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. S'agissant de la mère de l'intéressé, le SEM a considéré que l'emprisonnement de cette dernière n'avait pas été rendu vraisemblable. Cette réponse a été envoyée au recourant pour information.
H. Les autres faits contenus dans les écritures susmentionnées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 PA et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.1 Il convient en premier lieu d'examiner les griefs de nature formelle soulevés par l'intéressé, à savoir si son droit d'être entendu a été violé et si le SEM a procédé de manière correcte à l'établissement des faits. La violation d'un grief de nature formelle entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1; cf. également PATRICK SUTTER, in: Auer et al., Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n° 16 ad art. 29 PA, et MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, n° 3.110, p. 193).
2.2 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la procédure d'asile de première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe ainsi au SEM. La maxime inquisitoire trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits.
2.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., est l'un des aspects de la notion générale de procès équitable consacré à l'art. 29 al. 1 Cst, qui correspond à la garantie similaire que l'art. 6 ch. 1 CEDH confère à l'égard des autorités judiciaires proprement dites (arrêt du Tribunal fédéral 9C_394/2008 du 12 février 2009 consid. 2.2). Il comprend notamment le droit de consulter les pièces décisives du dossier consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA, le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ainsi que le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 132 V 368 consid. 3.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et ATF 126 I 7 consid. 2b, et réf. citées ; ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 p. 248ss ; JICRA 2004 n° 38 consid. 6.1 p. 263).
2.4 Concernant l'obligation de motiver (art. 35 PA), l'autorité n'a certes pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les réf. cit.). Il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e).
2.5 S'agissant plus particulièrement de requérants d'asile mineurs non accompagnés, l'autorité d'asile doit, dans le cadre de la procédure d'instruction, adopter les mesures adéquates en vue d'assurer la défense de leurs droits (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 no 2 consid. 5 p. 11 et JICRA 1998 no 13 p. 84 ss). Ainsi, l'art. 17 al. 3 LAsi fait obligation à l'autorité cantonale compétente de désigner une personne de confiance chargée de représenter les intérêts du mineur non accompagné.
2.6 En l'espèce, l'intéressé n'explique pas en quoi l'instruction n'est pas suffisante et quelles mesures le SEM aurait dû entreprendre pour clarifier l'état de fait. Le recourant a eu l'occasion d'exposer librement ses motifs d'asile et de fournir les moyens de preuves et autres documents nécessaires à l'appui de ses déclarations. Quant à la motivation de la décision du 21 août 2017, le SEM a clairement expliqué pour quelles raisons il était peu probable que l'intéressé ait été personnellement recherché par les autorités éthiopiennes. Que le recourant ne soit pas d'accord avec cette appréciation ne change rien au fait que le SEM a indiqué les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de sorte que le recourant a pu se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause. Certes, le SEM n'a pas mentionné le fait que la mère du recourant aurait été emprisonnée. Le Tribunal constate néanmoins que cet élément a été jugé invraisemblable dans la réponse du SEM du 13 octobre 2017. L'intéressé n'a d'ailleurs pas expliqué en quoi cet épisode aurait eu des conséquences sur le fond de la décision.
2.7 Enfin, au vu de l'examen du dossier, le Tribunal considère que le SEM a correctement tenu compte de la minorité de A._______. Une curatrice de représentation lui a été désignée et cette dernière a pu assister à l'audition. Il s'ensuit que toutes les prescriptions légales ont été respectées sur ce point.
2.8 Partant, les griefs d'ordre formel doivent être rejetés.
3.1 Il convient dans un deuxième temps d'examiner si le recourant a la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi. A l'instar du SEM, le Tribunal laisse ouverte la question de la vraisemblance des faits allégués par celui-là, si bien qu'il convient de se prononcer uniquement sur la pertinence des motifs invoqués.
3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entrainent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
3.3 La crainte face à des persécutions à venir contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures.
Sur le plan objectif, la crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices n'est déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec une haute probabilité et dans un proche avenir ; il ne suffit pas de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste, et le besoin de protection doit être actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt. Ainsi, une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre d'être, selon toute vraisemblance, victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et 3.1.2, 2010/44 consid. 3.3 s., 2008/34 consid. 7.1, 2008/12 consid. 5.1).
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4.1 En l'espèce, le recourant allègue être personnellement recherché par les autorités éthiopiennes et avoir une crainte fondée de persécution en cas de retour au pays, non seulement en raison de sa participation à la cérémonie de levée du drapeau ayant eu lieu dans la cour de son école, mais également en raison de l'activité politique de son père en faveur de l'OLF. Ce risque serait d'autant plus grand que sa mère aurait été arrêtée et emprisonnée durant deux mois suite à son départ.
4.2 Le Tribunal ne saurait suivre cette argumentation.
4.2.1 Le Tribunal constate qu'entre 180 et 300 élèves auraient été présents lors de la cérémonie de levée de drapeau et que le recourant n'a pas allégué avoir eu un rôle particulier ni avoir été spécifiquement identifié par la police. Rien ne porte à croire que les autorités auraient eu des raisons de le considérer comme étant directement impliqué dans ces protestations. L'intéressé était âgé de (...) ans au moment de la survenance des faits, effectuait sa (...) année scolaire et n'avait jamais été actif politiquement. De plus, le recourant ne fait que supposer l'arrestation des autres élèves ayant participé à la cérémonie (PV d'audition du 8 août 2017 [A8/12 p. 8, R 55], « Es kann sein, dass sie im Gefägnis sitzen oder verschleppt wurden. Diejenigen, die damals zuvorderst waren, werden intensiv gesucht »).
Le Tribunal relève que l'argument, selon lequel lui et sa famille seraient plus particulièrement dans le collimateur des autorités en raison du passé politique de son père, ne s'appuie également que sur des vagues suppositions dépourvues de tout fondement. L'intéressé n'a pas allégué avoir rencontré de problèmes jusqu'à son départ - ni du reste sa famille - du fait de la détention de son père, survenue de nombreuses années auparavant (PV d'audition du 8 septembre 2016 [A7/12 ch. 7.01]). De l'aveu même du recourant, celui-là n'exerçait d'ailleurs pas une fonction de leader dans la lutte pour les droits des oromos (PV d'audition du 8 août 2017 [A8/12 p. 5, R 40]).
4.2.2 Enfin, les allégations selon lesquelles sa mère aurait été détenue durant deux mois suite à son départ et qu'elle ne pourrait, depuis lors, plus disposer de ses économies, ne reposent sur aucun élément concret et ne sont pas vraisemblables. Au demeurant, le Tribunal constate que la famille de l'intéressé vit toujours en Ethiopie.
4.3 Il s'ensuit que le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit qu'il présentait un profil particulier susceptible de le placer dans le collimateur des autorités éthiopiennes et être ainsi objectivement fondé à craindre, en cas de retour dans son pays, une persécution personnelle pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a prononcé l'admission provisoire du recourant. Cette question n'a donc pas à être tranchée.
6 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, compte tenu du fait que le recourant était mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile, le Tribunal y renonce de manière exceptionnelle (art. 6 let. b FITAF).
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à sa curatrice, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Ismaël Albacete
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