Entscheiddatum: 15.08.2007Publikationsdatum: 28.08.2007
Cour V
E-5148/2007
{T 0/2}
coj/jaf/egc
Arrêt du 15 août 2007
Composition : Mme et MM. les Juges de Coulon Scuntaro, Brodard et Weber
Greffière : Mme Jaggi
A._______, né le 12 décembre 1985, Etat inconnu, alias A._______, né le 12 décembre 1985, Sierra Leone, alias A._______, né le 12 décembre 1985, Nigéria,
Centre d'enregistrement et de procédure de B._______,
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 25 juillet 2007 dans les domaines de l'asile (non-entrée en matière), du renvoi et de l'exécution de cette mesure / N_______
Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit:
que, le 26 juin 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______,
que, le jour même, une notice lui a été remise, dans laquelle l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer, dans les 48 heures, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,
que, lors de ses auditions des 28 juin et 19 juillet 2007, A._______ a déclaré être né à C._______ (Sierra Leone) - de père sierra leonais et de mère nigériane -, mais avoir vécu dès l'âge de quatre ans auprès de sa grand-mère maternelle, installée à D._______ (Etat d'E._______) au Nigéria, un pays où il a été scolarisé durant six ans et qu'il n'aurait plus quitté jusqu'à son départ pour l'Europe, respectivement la Suisse,
qu'au chapitre de l'asile il a allégué en substance qu'en raison d'une querelle avec un oncle maternel, dont il ne sait le nom, au sujet de l'héritage laissé par sa grand-mère décédée en 2004, et d'une accusation de vol portée, à tort, contre lui, suite à une machination ourdie par ledit oncle, il a été contraint de quitter D._______ et s'est rendu à F._______,
que, quelques mois après son arrivée, un dénommé G._______, prétendument importateur d'équipements, l'a engagé dans son entreprise et, lui ayant d'autre part offert le gîte, en a profité pour abuser régulièrement de lui,
qu'il a renoncé à chercher refuge ailleurs, ne connaissant personne à F._______, et, à l'en croire, s'est mis avec le temps à apprécier cette relation homosexuelle,
que, vers le milieu du mois d'avril 2007 ou en juin de la même année, G._______, qui l'a surpris se faire violer à leur domicile par un ami (du susnommé) venu rendre visite inopinément, a poignardé l'agresseur au cours de la bagarre qui a éclaté entre les deux rivaux,
que le requérant aurait alors quitté promptement les lieux pour aller rendre compte de la situation à un autre ami de G._______,
qu'ultérieurement il aurait été informé par celui-là que son hôte et amant avait été arrêté et que lui-même était recherché par la police,
qu'un mois plus tard il aurait fui le Nigéria par la voie maritime,
qu'après avoir débarqué dans un port dont il a dit ne pas connaître le nom, il se serait adressé à un chauffeur routier qui l'a transporté jusqu'à une localité (non spécifiquement désignée), puis lui a payé un billet de train et indiqué l'adresse du CEP de B._______,
que, durant ce long trajet, il n'aurait jamais été contrôlé,
qu'à son arrivée en Suisse il n'a produit aucun document d'identité ou de voyage, faute d'en avoir jamais sollicité par le passé, et, depuis lors, n'a pas entrepris de démarches pour établir dûment son identité, parce qu'il n'aurait personne à contacter,
que, par décision du 25 juillet 2007, l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, celui-ci, comme relevé précédemment, n'ayant pas remis de document d'identité ou de voyage et aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32 al. 3 LAsi n'étant réalisée,
que, selon cette autorité, l'incapacité de A._______ de déposer l'un ou l'autre des documents susmentionnés, n'est pas excusable, effectuer un voyage d'Afrique jusqu'en Suisse, tel que relaté - soit par bateau, camion et train -, sans avoir les moyens d'apporter la preuve de son identité étant inconcevable,
que, pour l'ODM toujours, l'audition du requérant n'a pas permis de reconnaître sa qualité de réfugié ni fait apparaître la nécessité d'entreprendre d'autres mesures d'instruction pour établir celle-ci ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi,
qu'en effet, à défaut d'éléments concrets susceptibles d'appuyer ses déclarations, celles-ci, inconsistantes, imprécises et divergentes, ne sont pas crédibles, qu'elles portent sur le pays dont il se dit originaire, celui où il aurait vécu, ses motifs d'asile ou les circonstances de son voyage vers l'Europe,
qu'aux termes de la décision susmentionnée l'autorité de première instance a également prononcé le renvoi du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure,
que, dans son recours déposé le 30 juillet 2007, A._______ répète, de façon succincte, quels ont été les événements à l'origine de sa demande d'asile et maintient que le renvoyer au Nigéria l'exposerait au risque d'être tué,
qu'il conclut donc implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, ainsi qu'explicitement à la constatation de l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi,
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF,
qu'en particulier les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi,
que A._______ a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, qui respecte les exigences légales (art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et art. 108a LAsi), est recevable,
qu'en l'occurrence il y a lieu d'examiner uniquement dans quelle mesure l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, selon le libellé duquel il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas produire les documents ou pièces précités dans le délai imparti, ou si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition [sur les motifs], conformément à l'art. art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ou encore si l'audition fait apparaître la nécessité d'ordonner d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi),
qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1),
que, dans son arrêt D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 6, destiné à publication, le Tribunal a considéré que les notions de "documents de voyage ou pièces d'identité" selon l'art. 32 al. 2 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive et se rapportent à tous les documents qui permettent une identification certaine et assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives,
qu'en pratique il s'agira surtout des passeports et des cartes d'identité (arrêt précité, consid. 4-6),
que, dans le cas présent, le requérant n'a pas fourni aux autorités, en temps utile, de document officiel répondant à l'une des définitions légale ou jurisprudentielle indiquées ci-dessus, ni entrepris une quelconque démarche pour s'en procurer,
que, lors de ses auditions, et même dans son recours, il n'a présenté aucun motif au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi qui justifierait cette absence, se limitant à déclarer qu'il n'a jamais possédé de passeport ou de carte d'identité, ni n'a du reste cherché à expliquer comment il avait réussi à échapper systématiquement à la vigilance des autorités douanières des pays qu'il a traversés pour venir en Suisse,
que, dans le cadre d'une motivation sommaire, le Tribunal renvoie à l'argumentation pertinente de la décision querellée, laquelle sur ce point n'a du reste pas été remise en cause,
que, cela dit, il n'apparaît pas non plus que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi soit en l'occurrence réalisée,
qu'avec la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile (RO 2006 4749), le législateur a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié,
qu'il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsqu'il est possible, dans le cadre déjà d'un examen sommaire, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'en revanche il ne sera pas entré en matière sur une telle demande d'asile si, sur la base de ce même examen sommaire, il peut être observé que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié,
que l'absence manifeste de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci,
que, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (cf. ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à publication),
qu'en l'occurrence les quelques arguments formulés par A._______ dans son recours ne sont pas susceptibles d'infirmer ceux, pertinents, de la décision entreprise,
qu'en premier lieu, si l'intéressé a certes prétendu avoir quitté la Sierra Leone à l'âge de quatre ans et simultanément avoir été séparé de ses parents directs, par la volonté de ceux-ci, pour des raisons qu'il n'a semble-t-il pas cherché à élucider, il est difficilement compréhensible qu'il ne dispose néanmoins d'aucune indication sur ses liens avec le pays susmentionné, ignorant jusqu'à son ethnie, et sur sa famille qui en serait originaire, qu'elle soit proche - il n'a notamment été en mesure de communiquer ni le prénom de son père ni le nom de son oncle maternel - ou plus éloignée,
que son incuriosité à cet égard paraît suspecte, puisqu'il a tout de même côtoyé quatorze ans durant sa grand-mère maternelle, qu'il a en outre reçu la visite de ses parents pendant son séjour à D._______, et elle donne à croire que l'intéressé cherche en réalité à cacher des informations sur tout un pan de son existence,
que de surcroît, celui-ci ayant été incapable de fournir le moindre renseignement sur le Nigéria, si ce n'est citer les noms de deux des pays limitrophes de celui-ci, il est peu crédible qu'il y ait vécu plus de dix-sept ans, dont la plus grande partie auprès d'un membre de sa famille nigériane, y ait été scolarisé durant six ans et y ait exercé des activités professionnelles, dans les transports privés puis dans le commerce, famille
que la nationalité de A._______ n'est ainsi pas certaine,
qu'en second lieu on ne saurait ajouter foi à son récit des événements auxquels il a certifié avoir été mêlé en 2007, indépendamment du lieu où ceux-ci se seraient déroulés, ses allégations y relatives étant lacunaires, divergentes et incohérentes,
qu'en particulier il n'a pu révéler ni le nom ni l'adresse exacte de son employeur et amant, dont il a pourtant partagé la vie pendant plus de deux ans,
qu'il a de plus situé à la mi-avril ou en juin 2007 le viol commis sur sa personne par un ami de G._______ et le drame que celui-là aurait provoqué, une erreur de date inconcevable compte tenu de la proximité de ces prétendus faits,
que du reste, interrogé sur la durée de la rixe à laquelle il a assisté, il n'a pas su que répondre,
qu'enfin, après avoir apprécié pendant des mois la compagnie du susnommé, semble-t-il, il a manifesté un désintérêt surprenant quant au sort réservé à celui-ci après son arrestation,
qu'il sied donc sur ce point également et pour le surplus de renvoyer aux considérants suffisamment explicites de la décision attaquée, compte tenu du fait que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de les remettre en cause,
qu'en l'absence dès lors d'indices concrets de persécution, c'est à juste titre que l'ODM a renoncé à procéder à d'autres mesures d'instruction au sens de l'art. 41 LAsi et de l'art. 12 PA, que ce soit pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi),
qu'en effet la licéité, l'exigibilité et la possibilité de l'exécution de cette mesure sont des questions qui doivent être examinées d'office,
que, toutefois, ce principe de l'instruction d'office est limité par le devoir de collaboration du requérant à la constatation des faits (art. 8 al. 1 LAsi),
que, dans le cas particulier, les déclarations de A._______ concernant sa nationalité ne sont manifestement pas crédibles,
qu'il a ainsi violé son devoir de collaborer et mis les autorités dans l'impossibilité de déterminer son véritable pays d'origine, partant, d'identifier quels pourraient être les obstacles à l'exécution de son renvoi,
que, dans ces conditions, il n'appartient pas à l'autorité intimée ni du reste au Tribunal d'entreprendre des mesures d'instruction complémentaires afin de déceler si de tels empêchements existent, et ce, quel que soit le pays dont le recourant provient (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 1 consid. 3.2.2),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer également cette mesure,
que l'ODM en a donc ordonné l'exécution à bon droit,
que, cela étant, sa décision de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de A._______ doit être confirmée,
qu'en conséquence le recours doit être rejeté,
que, manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure, s'élevant à 600 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
Cet arrêt est communiqué :
au recourant, par l'entremise du CEP de B._______ (annexe : un bulletin de versement
à l'autorité intimée, CEP de B._______ (n° de réf. N_______), par fax préalable et par courrier postal (avec prière de remettre l'original du présent arrêt au recourant, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce, par courrier ordinaire et par télécopie, au Tribunal)
à la police des étrangers du canton de H._______, par télécopie.
La Juge : La Greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi
Date d'expédition :