Entscheiddatum: 06.08.2007Publikationsdatum: 14.08.2007
Cour V
E-5111/2007
coj/bar/sco
{T 0/2}
Arrêt du 6 août 2007
Composition : Mmes et M. les Juges de Coulon Scuntaro, Monnet, et Luterbacher
Greffier: M. Barras
A._______, né le [...], Nigéria,
domicilié Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
Champs de la Croix 23, 1337 Vallorbe,
Recourant
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 24 juillet 2007 en matière d'asile (non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / [...]
Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. Le 23 juin 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a alors été remis un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de remettre dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure s'il ne devait pas donner suite à cette injonction. Entendu sommairement le 27 juin 2007, puis sur ses motifs d'asile le 18 juillet suivant, le requérant a déclaré être nigérian, d'ethnie yoruba et de religion chrétienne. Il serait né à Lagos le 14 mai 1985 et y aurait vécu avec sa mère jusqu'en 2005. Parti ensuite exercer ses talents de menuisier à Kano, une ville dans le nord du pays, il se serait installé à la rue Amadubelo, dans un quartier dont le chef des musulmans qui y vivaient aurait été un certain B._______. Amené à effectuer des travaux au domicile de ce notable musulman, le requérant aurait cédé aux avances de l'épouse de son employeur, laquelle lui aurait fait croire qu'elle le défendrait quoi qu'il arrive. En mai dernier, un garçon au service des époux B._______ aurait surpris sa patronne au lit avec le requérant. Il en aurait immédiatement informé son employeur, lequel après avoir constaté de visu l'adultère de son épouse, aurait prévenu les gens chargés d'appliquer la "charia". Arrêtés dans la pièce même de leur forfait, les amants auraient été emmenés tantôt à pied tantôt en voiture dans un bâtiment pour y être jugés séparément ; un juge aurait condamné le requérant à être lapidé à une date dont le requérant ne se rappelle pas. Celui-ci aurait ensuite été détenu "quelque part" dans l'attente de son châtiment. Après cinq jours, il aurait convaincu l'un de ses gardiens de prévenir sa mère à Lagos. Des individus qu'il suppose être des missionnaires chrétiens seraient alors venus le libérer de nuit en "cassant" l'endroit où il aurait été détenu. Le requérant serait ensuite parti en bus à Lagos où il se serait immédiatement rendu au port dont il ignore par ailleurs le nom. Avec la complicité d'un inconnu, il serait monté dans un bateau et aurait attendu à bord une vingtaine de jours. Le 25 mai, il aurait quitté le Nigéria. A son arrivée dans un port dont il dit ne pas connaître le nom, des inconnus coiffés tantôt de casquettes tantôt de chapeaux blancs et vêtus de blanc, payés par celui qui l'aurait aidé à embarquer clandestinement à Lagos, l'auraient confié à un chauffeur, lequel l'aurait ensuite non seulement emmené à Lausanne, mais aurait aussi payé son billet de train jusqu'à Vallorbe.
Questionné, lors de son audition du 18 juillet 2007, sur les démarches qu'il avait entreprises pour se faire envoyer des documents d'identité du Nigéria, le requérant a produit un mot, daté du même jour, qu'il se proposait d'adresser à sa mère à Lagos pour qu'elle lui envoie une copie de son certificat de naissance, le seul document d'identité dont il serait titulaire. De même, invité à parler de Kano et de ce qu'il y connaissait, le requérant n'a rien su en dire hormis qu'il avait habité au 5 de la rue Amadubelo.
B. Par décision du 24 juillet 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31) et a prononcé son renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure au jour suivant l'entrée en force de sa décision au motif que son incapacité à produire des documents d'identité n'était pas excusable. L'ODM n'a notamment pas estimé crédible qu'en tant que chrétien, installé pendant deux ans dans une zone majoritairement musulmane, le requérant n'ait jamais été amené à établir son identité, ceci d'autant plus que selon cette autorité, au Nigéria, les contrôles de police seraient fréquents dans les grandes villes. Pour l'ODM, il n'est pas non plus crédible que le requérant ignore tout des pays par lesquels il a transité et ne soit pas en mesure de dire quoi que ce soit sur les circonstances de sa traversée jusqu'à un port inconnu. L'autorité administrative a également relevé qu'au jour de son audition fédérale, le 18 juillet 2007, soit près d'un mois après le dépôt de sa demande d'asile, le requérant n'avait toujours pas envoyé à sa mère, à Lagos, un courrier demandant à cette dernière de lui faire parvenir des documents d'identité.
De même, pour l'ODM, l'audition du requérant n'a pas permis d'établir sa qualité de réfugié ni fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir cette qualité ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. L'autorité de première instance a ainsi jugé sans consistance les déclarations du requérant, incapable de dire quoi que ce soit sur Kano et sur le quartier de cette ville où il aurait pourtant vécu deux années durant, incapable également de dire quelle était au juste l'activité, au domicile de son employeur, du garçon qui l'aurait surpris en train d'avoir des relations sexuelles avec l'épouse de son employeur, de parler de la réaction de tous ceux qui auraient été amenés à constater leur adultère, de dire enfin précisément où lui-même et sa maîtresse auraient été emmenés et comment ils y auraient été emmenés puis jugés. L'ODM n'a pas non plus estimé crédible que surpris au lit, le requérant et sa maîtresse soient restés sans réagir sur le lieu de leur forfait jusqu'à l'arrivée non seulement de l'époux bafoué, mais encore de celle des gens chargés de faire appliquer la charia. Enfin, l'autorité précitée a relevé des contradictions dans les déclarations du requérant, lequel a notamment affirmé avoir été emmené avec sa maîtresse au lieu de leur jugement tantôt à pied tantôt en voiture.
Par même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure, qu'il a non seulement jugée licite et possible, mais encore raisonnablement exigible sans aucune restriction, eu égard à la situation actuelle au Nigéria et à celle du requérant.
C. Dans son recours interjeté le 28 juillet 2007, A._______ fait valoir qu'il n'a jamais eu de document d'identité, qu'aussi il n'est pas en mesure d'en produire un. De peur d'être repéré, puis retrouvé et tué, il dit aussi ne pas pouvoir contacter sa famille au Nigéria. Reprenant ses déclarations antérieures, il estime que les faits qui s'en dégagent réalisent les conditions de l'art. 3 LAsi de même que celles des dispositions de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 susceptibles d'empêcher son renvoi. Il conclut donc à l'annulation du prononcé de l'ODM et à ce que cet office entre en matière sur sa demande d'asile.
D. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l'ODM l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné ce dossier en date du 30 juillet 2007.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1.1. Le Tribunal connaît de manière définitive des recours contre les décisions (art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) de l'ODM en matière d'asile (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Emanuel Atenda a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
2.1. La question à examiner in casu est celle de savoir si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, selon lequel il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité.
2.2. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas produire les pièces ou documents précités dans ce délai ou lorsque la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition [sur les motifs d'asile], conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. a et b LAsi).
2.3. L'art. 32 al. 2 let. a LAsi n'est pas non plus applicable dans les cas où dite audition fait apparaître la nécessité de diligenter d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. c LAsi).
3.1. Les notions de "documents de voyage ou pièces d'identité" telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa teneur valable dès le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière restrictive conformément aux buts que le législateur avait en vue au moment de la modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine des individus concernés et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira surtout des passeports et des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise de manière générale toute attestation délivrée par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seules ces attestations garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de l'identité ait été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et apportent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particulier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui représente le contenu de l'attestation ; l'identité ne saurait alors être tenue pour certaine. Certaines attestations autres que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérées comme des pièces d'identité, comme par exemple des passeports intérieurs. En revanche, d'autres attestations, même si elles fournissent des renseignements sur l'identité, mais sont établies en premier lieu dans un autre but comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF D-2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à publication).
3.1.1. En l'occurrence, le recourant n'a produit aucun document permettant de l'identifier. Il n'a pas non plus entrepris quoi que ce soit dans les 48 heures à compter du dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer, ni par après d'ailleurs si l'on se réfère à la lettre de son recours où il affirme ne pas pouvoir contacter sa famille au Nigéria pour qu'elle lui envoie un document d'identité de peur d'être repéré, puis retrouvé et assassiné. Ce motif, comme ceux qu'il a fait valoir lors de ses auditions, ne saurait justifier sa carence. Le risque n'est en effet pas bien grand qu'un éventuel courrier à sa mère, à Lagos, pour qu'elle lui envoie un document d'identité soit intercepté par ceux qui lui en voudraient à Kano, dans le nord du pays, si tant est que quelqu'un lui en veuille vraiment ; au demeurant, ce risque se réaliserait-il qu'on imagine mal ces prétendus persécuteurs venir s'en prendre à lui en Suisse. Par ailleurs, compte tenu des multiples affrontements survenus depuis plusieurs années entre Chrétiens et Musulmans au Nigeria, l'autorité de recours ne peut croire que le recourant ait pu, en tant que chrétien, passer deux ans dans une zone majoritairement musulmane sans devoir jamais se légitimer. S'y ajoute le fait que le récit de son voyage jusqu'en Suisse, caractérisé par de multiples concours de circonstances heureux, est tellement inconsistant et irréaliste qu'il ne saurait refléter la réalité. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant a en réalité voyagé en étant muni de papiers d'identité (tels un passeport) et que leur non-production ne vise qu'à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son lieu de séjour au moment des faits rapportés, voire au sujet de son identité) qui seraient de nature à saper les fondements de sa demande d'asile, autrement dit que le recourant cherche à cacher aux autorités suisses les véritables circonstances de son départ du Nigéria.
3.2.
3.2.1. Le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsqu'il est possible dans le cadre déjà d'un examen sommaire de constater que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). Il ne sera pas entré en matière en revanche sur une telle demande d'asile si, sur la base d'un examen sommaire, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence sous l'angle de l'asile de celui-ci. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (cf. ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à publication).
3.2.2. En l'occurrence, le mémoire de recours ne contient pas d'argument susceptible de remettre en cause les éléments d'invraisemblance retenus à juste titre au considérant I. 2 de la décision entreprise (cf. let. B, 2ème par. ci-dessus). Notamment, le Tribunal ne croit pas que le recourant, incapable d'en dire un mot alors qu'il prétend y avoir passé deux ans, ait jamais séjourné à Kano. Au demeurant, même à admettre la vraisemblance des motifs d'asile invoqués, force est de constater qu'il n'a pas rendu crédible qu'il pourrait être retrouvé par ceux qui en voudraient à sa vie, au cas où il s'installerait ailleurs au Nigeria, pays peuplé d'environ 130 millions d'habitants et dont la superficie est plus d'une fois et demie supérieure à celle de la France. A ce propos, le Tribunal observe que la loi islamique (charia) est essentiellement en vigueur dans le nord du pays, à majorité musulmane. Le recourant, qui vient de Lagos, dans le sud chrétien, n'a donc rien à craindre en cas de retour dans la capitale nigériane.
3.3. Il résulte de ce qui précède que les motifs invoqués par Emanuel Atenda à l'appui de sa demande du 23 juin 2007 ne remplissent manifestement pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié et c'est en définitive à juste titre que l'ODM n'a pas diligenté d'autres mesures d'instruction selon l'art. 32 al. 3 let. c LAsi.
3.4. Dans ces circonstances, le refus de cette autorité d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé doit être confirmé et le recours rejeté sur ce point.
4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi).
4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 relative à la procédure, ¿[OA 1], RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5.1. En vertu de l'art. 44 al. 2 LAsi, si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut raisonnablement être exigée (art. 14a al. 2, al. 3, resp. al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers, LSEE, RS 142.20), l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LSEE relatives à l'admission provisoire (art. 14a al. 1 LSEE).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 LSEE). L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14 al. 4 LSEE).
5.2. Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a manifestement pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE.
5.3. Elle est également manifestement raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE) eu égard à la situation actuelle au Nigéria, qui ne connaît pas de guerre et est exempt de violences généralisées, eu égard aussi à celle du recourant, jeune, sans charge de famille et qui n'a pas allégué de problème de santé particulier. Enfin et bien que cela ne soit pas décisif pour le sort de la cause, il a sa mère à Lagos, sur l'éventuel soutien de laquelle il pourra compter à son retour.
5.4. L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
5.5. C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
6.1. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 111 al. 1 LAsi sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La présente décision n'est que sommairement motivée (cf. art. 111 al. 3 LAsi).
6.2. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais (600 francs) à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), par 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
Cet arrêt est communiqué:
au recourant, par l'entremise du Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (annexes : un bulletin de versement et l'exemplaire original de la décision de l'ODM) ;
à l'autorité intimée, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, par fax préalable et par courrier postal (avec prière de remettre l'original du présent arrêt à l'intéressé, de lui faire signer l'accusé de réception dûment rempli et de retourner ensuite cette dernière pièce, par courrier ordinaire au Tribunal) ;
à [...] du canton de [...] ([...] des Kantons [...]), par télécopie.
La juge : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Jean-Claude Barras
Date d'expédition: