Asylum non-entry and removal to Gambia confirmed

e-5108-2013Tribunal administratif fédéral / 5e division19 sept. 2013Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Administrative Court dismissed the asylum seeker’s appeal against the migration office’s non-entry decision. It held that the appellant had never claimed protection from persecution, but rather said he came to Switzerland to study, continue his sports career, and work. His new assertion on appeal that he feared imprisonment in Gambia was unsupported and not credible. The court therefore confirmed the non-entry decision, the removal order, and the execution of removal, and it charged procedural costs of CHF 600 to the appellant.

Regeste Omnilex

Art. 32 al. 1 LAsi, Art. 44 LAsi; a demand for asylum requires a manifestation of will seeking protection against persecution or comparable serious harm. Where the statements made in the asylum procedure show exclusively non-protection-related motives, and a later allegation of risk on appeal is unsubstantiated and contradicted by earlier hearings, non-entry is lawful. In the absence of an individualized risk of persecution, torture, or treatment contrary to Art. 3 CEDH/CAT, removal must be confirmed as lawful, reasonable, and possible (consid. 5-7).

Texte intégral

BVGer E-5108/2013

Entscheiddatum: 19.09.2013Publikationsdatum: 30.09.2013

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-5108/2013 Arrêt du 19 septembre 2013 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...),Gambie, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 30 août 2013 / N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28 mai 2013,

la décision du 30 août 2013, notifiée le 5 septembre 2013, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours du 12 septembre 2013 interjeté contre cette décision, assorti d'une demande de dispense d'avance des frais de procédure,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,

que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,

que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite toutefois à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3, et réf. cit. ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005 p. 435 ss),

que la conclusion de l'intéressé tendant à l'octroi de l'asile est par conséquent irrecevable,

que, selon l'art. 32 al. 1 LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi,

que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, à savoir, au sens de cette disposition, tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 35 consid. 4.3., JICRA 2004 n° 34 consid. 3.2., JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa),

qu'en l'espèce, lors de l'audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe du 11 juin 2013, l'intéressé a déclaré qu'en mai 2013, il avait participé à un tournoi (...) à B._______, en tant que (...), qu'après avoir participé au tournoi, il s'était enfui sans en avertir ses coéquipiers ou les dirigeants du club et qu'il avait passé environ deux semaines dans les rues de Milan avant de rejoindre la Suisse,

qu'il a également allégué que sa venue en Suisse était motivée par le souhait d'y continuer ses études ainsi que sa carrière de (...),

qu'il espérait trouver du travail en Suisse afin de subvenir aux besoins de sa famille restée au pays,

qu'il a expressément déclaré qu'il n'y avait aucune autre raison ayant motivé sa fuite,

que sur demande de l'auditeur, il a exprimé ne jamais avoir eu le moindre problème avec les autorités civiles ou militaires de son pays d'origine,

que, lors de son audition du 22 août 2013, il a réaffirmé avoir déposé sa demande d'asile dans le but de pouvoir étudier en Suisse et d'y poursuivre sa carrière de (...),

qu'il a confirmé que rien ne s'opposait à un retour en Gambie,

qu'en aucun cas, au vu de ce qui précède, il peut être retenu que A._______ a déposé en Suisse une requête tendant à obtenir une protection contre des persécutions au sens défini ci-dessus,

que dans son recours, l'intéressé indique subitement craindre être emprisonné en cas de retour dans son pays, du fait de sa défection sportive, laquelle aurait été rendue publique, notamment à la radio "C._______",

que cet argument n'est cependant en rien étayé,

que si le recourant avait craint une arrestation et un emprisonnement à son retour au pays, il n'aurait pas manqué de le faire valoir lors de ses auditions, lorsque des questions ciblées lui ont été à réitérées reprises posées sur d'éventuels risques pour lui en cas de renvoi,

qu'il n'en a rien fait, alors qu'il était le plus à même de juger des sanctions qui pouvaient lui être infligées, par sa fédération de (...) notamment,

que, certes, la Gambie a été à certains égards l'objet de critiques en raison du non-respect de droits fondamentaux,

que les abus ont toutefois principalement été constatés dans le domaine des droits politiques et de la liberté d'expression, touchant en particulier des opposants politiques, des journalistes ou encore des défenseurs des droits de l'homme,

que le recourant ne fait pas partie de l'une de ces catégories de personnes,

qu'en l'état, sa fuite ne saurait être considérée comme un acte d'opposition quelconque,

que vu les propos clairs et répétés de l'intéressé durant ses auditions, la crainte d'un emprisonnement paraît plutôt avoir été avancée au stade du recours pour les besoins de la cause,

qu'il ne se justifie pas, dans ces circonstances, de mener plus avant l'instruction de l'affaire,

que le recourant n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),

qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 ; cf. également Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008),

que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain,

que la demande de l'intéressé ne réunit ainsi pas les conditions d'une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi,

que c'est dès lors à juste titre que l'ODM y a répondu par une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 1 LAsi,

que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,

que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),

qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,

que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),

qu'elle est également raisonnablement exigible, dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant, pour des motifs qui lui sont propres, pourrait être mis concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,

que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12),

qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté,

que manifestement infondé, il peut être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

que dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure est privée d'objet,

que, vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre ces frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce:

  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen

Expédition :

Mots-clés

asylumnon-entry decisionremovalnon-refoulementcredibilitypersecutionprocedural costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the asylum appeal against the non-entry decision was admissible and well-founded.

Solution extraite

The appeal was admissible only insofar as the non-entry and removal issues were concerned, but it was unfounded on the merits.

Motifs extraits

The appellant had not shown that he was seeking protection from persecution within the meaning of the Asylum Act; his stated motives were study, sport, and work. The later fear of imprisonment was unsupported and contradicted by his earlier statements.

Question juridique clé

Whether the migration office correctly issued a non-entry decision under the Asylum Act.

Solution extraite

Yes. The request did not meet the requirements of an asylum protection claim.

Motifs extraits

The facts alleged did not amount to persecution or a comparable serious risk under the asylum legislation, and no credible individualized danger was shown.

Question juridique clé

Whether the removal order and its execution had to be upheld.

Solution extraite

Yes. Removal was lawful, reasonable, and possible.

Motifs extraits

No exception to removal applied; no risk under non-refoulement, Article 3 ECHR, or Article 3 CAT was established, and the appellant had to cooperate in obtaining travel documents.

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