Entscheiddatum: 08.11.2017Publikationsdatum: 16.11.2017
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5091/2015
Arrêt du 8 novembre 2017 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), représentée par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, BUCOFRAS Consultation juridique pour étrangers, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 juillet 2015 / N (...).
A. Le 6 octobre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Kreuzlingen.
B. Auditionnée, les 15 octobre et 23 décembre 2014, elle a déclaré être née à B._______, appartenir à l'ethnie (...) et être de religion protestante.
Etudiante en sciences des communications, elle aurait obtenu, en (...), une place de stage au Ministère congolais des affaires étrangères grâce à l'appui de sa cousine, journaliste à la station de télévision « C._______ ». A la demande de cette dernière, la recourante aurait photocopié des documents confidentiels, internes au service dans lequel elle avait travaillé et les lui aurait remis. Il se serait agi de documents concernant la situation politique à l'est de la République démocratique du Congo. Un article aurait par la suite été écrit par la cousine de l'intéressée sur la base de ces documents et aurait été publié. Suite à cette publication, le chef de l'intéressée l'aurait soupçonnée d'avoir divulgué des informations sécrètes et l'aurait menacée de mort. Redoutant de voir ces menaces mises à exécution, l'intéressée aurait quitté la République démocratique du Congo en (...), et se serait rendue en D._______. Durant son séjour dans ce pays, elle aurait été violée et se serait trouvée dans l'obligation de se prostituer. En (...), elle aurait décidé de quitter la D._______. Elle est arrivée en Suisse, le (...).
Questionnée sur son état de santé, la recourante a exposé, lors de sa seconde audition, que sur le plan psychologique, elle ressentait les conséquences de son vécu traumatisant en D._______. Elle a en outre ajouté souffrir de douleurs aux jambes et des céphalées.
C. Par décision du 22 juillet 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de la recourante au vu de l'invraisemblance de ses motifs. Il a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D. Par recours interjeté, le 21 août 2017, l'intéressée a contesté cette décision. Elle a reproché au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu pour avoir omis de se prononcer sur son état de santé. Elle a en outre persisté dans l'affirmation selon laquelle, en République démocratique du Congo, sa vie était en danger. L'intéressée a requis l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
E. Le (...), l'intéressée a produit un rapport médical émis, le (...), par le (...), signé de son médecin traitant ainsi que d'un psychologue. Il en ressort principalement qu'à la date de son émission, la recourante souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) ainsi que d'un épisode dépressif moyen.
F. Le (...), l'intéressée s'est fait délivrer, par l'intermédiaire de l'Ambassade de la République démocratique du Congo auprès de la Suisse, un passeport congolais. Ce document est joint au dossier.
G. Le (...), l'intéressée a produit un rapport médical actualisé, daté du (...), et signé d'un médecin généraliste.
Selon ce document, la recourante connaît, depuis (...), des problèmes de santé sévères, consécutifs à une hypercalcémie dans le sang. Le (...), elle a été opérée et après l'opération (parathyroïdektomie), elle a développé une paralysie des cordes vocales. Elle a beaucoup de difficultés à parler, sa voix est très faible et elle se fatigue rapidement. Des contrôles réguliers à l'hôpital sont nécessaires ; le traitement et la guérison peuvent durer plusieurs mois et il n'est pas certain que les cordes vocales récupèrent complètement.
La recourante a en outre annoncé l'envoi « dans les tous prochaines jours » d'un rapport médical concernant son état psychique. Ce dernier n'a jamais été produit devant le Tribunal.
H. Invité à se prononcer sur le recours et le certificats médicaux produits, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 11 juillet 2017. L'autorité d'asile a mis l'accent sur le fait qu'en se faisant délivrer un passeport national de la République démocratique du Congo, l'intéressée s'était, de fait, placée sous la protection de son pays d'origine. Cela démontrait, selon le SEM, que l'intéressée n'était pas exposée à un danger de la part des autorités congolaises.
Le SEM a en outre observé que l'état de santé de l'intéressée n'était pas grave au point de s'opposer à son renvoi en République démocratique du Congo, pays dans lequel elle pouvait trouver un encadrement médical adéquat, tant pour ses troubles psychiques que ceux de nature somatique.
I. Invitée par le Tribunal, le 18 juillet 2017, à se déterminer sur la réponse du SEM, l'intéressée n'a pas fait usage de son droit de réplique.
J. Le 15 août 2017, le SEM a fait parvenir au Tribunal la copie d'un acte officiel du Service de l'état civil de E._______, daté du (...) (communication d'un mariage). Il en ressort principalement qu'à cette date, la recourante a épousé F._______, de nationalité congolaise qui bénéficie en Suisse d'une autorisation de séjour (permis « B »).
K. Par courrier du 27 septembre 2017, la recourante a informé le Tribunal qu'elle avait déposé une demande d'autorisation de séjour au sens de l'art. 44 LEtr, ce qu'a confirmé le Service des migrations du canton de E._______ en date du (...).
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.1 En l'espèce, dans un premier temps, la recourante reproche à l'autorité intimée qu'en omettant de se prononcer sur son état de santé, elle a porté atteinte à son droit d'être entendu. En substance, l'intéressée fait donc grief au SEM d'avoir manqué à son obligation de motiver suffisamment sa décision.
3.2 Le Tribunal rappelle que la jurisprudence a effectivement déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle.
3.3 Cette motivation est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a pas en revanche l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1, et jurisp. cit.). Une brève motivation doit en conséquence être suffisamment explicite pour qu'elle soit compréhensible et puisse être attaquée par un recours.
3.4 Selon une jurisprudence constante, qui se fonde sur des motifs d'économie de procédure, la violation du droit d'être entendu peut, à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, être réparée par l'autorité de recours si le pouvoir d'examen en fait et en droit de cette dernière n'est d'aucune façon limité par rapport à celui de l'autorité précédente et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour l'intéressé (ATF 133 I 201 cons. 2.2, ATF 132 V 387 cons. 5.1, ATF 127 V 431 cons. 3d/aa, ATF 116 V 182 cons. 3d; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3649/2014 du 25 janvier 2016 cons. 3.3.1.1; cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneu-Bühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., Bâle 2013, n. 3.112 s.).
3.4.1 Dans ces cas, où la violation est de peu d'importance et aisément réparable, un renvoi de la cause à l'autorité précédente s'avèrerait en effet inutilement formaliste, en particulier lorsque le recourant pourrait avoir avantage à obtenir rapidement une décision mettant fin à la procédure (ATF 133 I 201, ATF 132 V 387 cons. 5.1; arrêt du TF 9C_ 419/2007 du 11 mars 2008 cons. 2.2).
3.4.2 L'absence ou l'insuffisance de motivation entraîne en principe l'annulation de la décision lorsque la partie a été entravée dans la défense de ses droits. Toutefois, l'irrégularité est susceptible d'être réparée, dans la procédure de recours, à trois conditions : l'autorité de recours dispose d'un même pouvoir d'examen sur la question litigieuse que l'autorité inférieure (1) ; dans sa réponse, l'autorité inférieure motive sa décision ou complète la motivation insuffisante (2) ; l'autorité de recours donne au recourant la faculté de répliquer à la nouvelle motivation (3) (arrêt du Tribunal administratif fédéral précité du 25 janvier 2016 cons. 3.3.1.2 et réf. citées).
3.5 En l'espèce, la décision querellée ne contient effectivement aucune mention ni, a fortiori, aucune analyse concernant l'état de santé de l'intéressée. Pourtant, cet élément aurait dû être pris en compte par le SEM lors d'analyse de l'exigibilité d'exécution du renvoi de l'intéressée (cf. l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr).
3.6 La question de la violation du droit d'être entendu portant sur le renvoi et son exécution ne sera toutefois pas examinée par le Tribunal dans le cas d'espèce dans la mesure où elle est devenue caduque (cf. infra consid. 6).
4.1 Le Tribunal observe avec le SEM que les propos de l'intéressée sur ce point manquent effectivement de cohérence et, partant, ne sont pas crédibles. Il est ainsi peu probable qu'en tant que simple stagiaire, la recourante ait eu accès à des documents confidentiels ; il est encore moins crédible que, sans éveiller des soupçons, elle ait pu les copier et les sortir du service où elle était employée.
4.2 Abstraction faite toutefois de la question de crédibilité de motifs avancés par l'intéressée, le Tribunal constate avant tout que ceux-ci ne sont pas pertinents en matière d'asile. La recourante affirme en effet être en danger pour avoir dévoilé des informations confidentielles alors que, en agissant de la sorte, elle a délibérément contrevenu à ses obligations professionnelles, dont le secret de fonction fait naturellement partie. Il n'y a dès lors rien de surprenant que sa responsabilité ait été engagée pour avoir commis cet acte, étant précisé que les éventuelles sanctions encourue n'ont aucun rapport avec un risque de persécution pour l'un des motifs de l'art. 3 LAsi.
Quant aux menaces prétendument proférées par le chef de l'intéressée, celles-ci ne peuvent certes pas être légitimées voire justifiées par l'infraction commise. Pour se protéger, il appartenait toutefois à l'intéressée de s'adresser aux autorités de police ou à la justice congolaises. Encore une fois, cette situation n'est aucunement en lien avec l'un ou l'autre des motifs de persécutions exhaustivement prévu à l'art. 3 LAsi, étant rappelé au passage que la protection nationale a priorité sur la protection internationale.
4.3 Enfin, il convient de relever que durant sa procédure d'asile, la recourante a demandé et a obtenu le passeport congolais. Ce fait prouve plus que tout autre que l'intéressée ne fait aucunement objet des poursuites dans son pays d'origine.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
6.1.1 Dans certains cas bien précis, ce renvoi peut être annulé par l'autorité de recours. Tel est notamment le cas lorsque trois conditions cumulatives, posées par la jurisprudence (cf. JICRA 2001 n° 21 consid. 11a p. 177, cité par l'ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.1), sont remplies. Selon la première, le recourant doit pouvoir prétendre à l'obtention, en Suisse, d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. Cette condition s'inscrit dans l'exception prévue par l'art. 14 al. 1 LAsi, selon lequel - a contrario - lorsqu'il y a le droit, le requérant peut engager une procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il a déposé une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire. Ce droit à une autorisation de séjour doit toutefois apparaître « manifeste » (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.1 et réf cit.). Selon la deuxième condition, le recourant doit avoir saisi l'autorité cantonale compétente de police des étrangers d'une demande d'autorisation de séjour. Quant à la troisième, elle exige que cette demande soit pendante au moment où l'autorité de recours statue.
6.1.2 En l'espèce, ces trois conditions sont remplies. En effet, selon la communication d'un mariage du Service de l'état civil de E._______, le (...) la recourante a épousé F._______, de nationalité congolaise qui vit en Suisse au bénéficie d'une autorisation de séjour. Elle apparaît donc avoir une prétention à l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour et ce plus précisément au titre du respect de l'unité familiale fondé sur l'art. 8 CEDH (cf. jurisprudence précitée). En outre, il ressort de la communication de l'intéressée, réceptionnée par le Tribunal, le (...), que l'intéressée a déposé, auprès de l'Office de la population et des migrations du canton de E._______, une demande d'autorisation de séjour, laquelle est désormais à l'étude.
6.2 En conséquence, conformément à la jurisprudence précitée, il y a lieu de constater la caducité de la décision de renvoi prononcée par le SEM. Compte tenu, en effet, du dépôt, par la recourante, d'une demande d'autorisation de séjour, cette question ne relève plus de la compétence du Tribunal, mais des autorités cantonales compétentes en matière de police des étrangers (cf. ATAF précité, consid. 4.5.2). La décision attaquée étant devenue caduque sur ce point, le recours est donc admis dans la même mesure.
6.3 En ce qui concerne l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié, le recours s'avère manifestement infondé ; il est donc statué dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
La recourante ayant succombé sur ce point, les frais de procédure, partiels, sont mis à sa charge. La requête tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle est donc rejetée.
Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. En l'espèce toutefois, la décision du SEM est devenue caduque en raison d'un facteur extérieur intervenu durant la procédure de recours (le mariage de l'intéressée avec un conjoint au bénéfice d'une autorisation de séjour). Il n'y a donc pas lieu d'allouer de dépens.
(dispositif : page suivante)
Le recours est rejeté en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
Le recours est admis en tant qu'il porte sur la question du renvoi et de son exécution.
Les points 3, 4 et 5 de la décision du 22 juillet 2015, sont caducs.
Les frais partiels de procédure, d'un montant de 350 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska
Expédition :