Entscheiddatum: 19.08.2024Publikationsdatum: 04.09.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5065/2024
Arrêt du 19 août 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), Russie, représentée par Eric Bulu, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 7 août 2024 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 22 mai 2009, par A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée), retirée le 21 janvier suivant,
la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse par la requérante le 11 septembre 2016, rejetée par le SEM le 31 mai 2017, décision confirmée par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 14 mars 2018,
la troisième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée le 18 août 2023, celle-ci ayant quitté son pays le 15 juillet précédent,
le mandat de représentation signé par la requérante en faveur de B._______ le 24 août 2023, résilié le 30 octobre suivant,
le procès-verbal de son audition sur les motifs d'asile du 12 septembre 2023, dont il ressort en substance qu'elle a déposé une demande d'asile dans l'unique but de rejoindre ses trois fils vivant en Suisse depuis quelques années,
la décision incidente du 15 septembre 2023, par laquelle le SEM a attribué la requérante au canton de C._______,
la décision incidente du 18 septembre suivant, par laquelle il a ordonné le passage en procédure étendue,
le mandat de représentation signé par la requérante en faveur du (...) le 14 novembre 2023, résilié le 8 août 2024,
les documents médicaux versés au dossier du SEM,
la décision du 7 août 2024 (ci-après : la décision querellée), par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours déposé le 14 août 2024 contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel l'intéressée conclut à être mise au bénéfice de l'admission provisoire en raison, selon elle, de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi liée à son état de santé, (subsidiairement) au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'effet suspensif,
les documents joints au recours, soit notamment une copie du passeport russe de l'intéressée en cours de validité ainsi qu'un rapport de l'ONG Médecins du Monde (MdM) du mois de février 2005 intitulé « l'accès aux soins en République de Tchétchénie »,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer définitivement dans la présente cause,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à l'appui de sa demande d'asile du 18 août 2023, la recourante expose notamment être d'ethnie tchétchène et originaire de la localité de D._______, située à (...) kilomètres de la ville de Grozny, capitale de la Tchétchénie,
qu'elle aurait six enfants, dont trois vivent en Suisse depuis quelques années,
qu'elle aurait toujours travaillé dans le domaine de l'agriculture, cultivant ses terres avec son époux jusqu'au décès de celui-ci, quatre ans auparavant,
que, se sentant seule depuis la perte de son mari, elle aurait décidé de rejoindre en Suisse ses trois fils vivant dans ce pays,
qu'elle n'aurait jamais eu de problème avec les autorités de son pays d'origine, où elle n'aurait d'ailleurs aucune peur de retourner (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R 76 et 88),
qu'elle a déclaré avoir des douleurs au dos et à la tête, ainsi que, depuis deux ans, des troubles de la mémoire,
qu'elle aurait consulté un médecin en Russie pour ses troubles mnésiques et aurait reçu des médicaments,
qu'elle en prendrait également pour ses maux de tête,
que selon les documents médicaux récents figurant au dossier (cf. rapports médicaux du 1er mai et du 23 juillet 2024), elle présente notamment une atteinte neurocognitive majeure, en particulier mnésique et langagière, pour laquelle elle bénéficie d'un suivi à la consultation de la mémoire du E._______depuis le mois d'avril 2024, ainsi qu'un diabète de type II et une tension artérielle élevée,
qu'elle a en outre été traitée avec succès d'une hépatite C en 2009 et a subi une hystérectomie l'année précédente,
que le SEM, dans la décision querellée, a considéré qu'au vu des motifs allégués par l'intéressée, sa demande du 18 août 2023 ne constituait pas une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi, et, partant, comme déjà dit, n'est pas entré en matière sur celle-ci, en application de l'art. 31a al. 3 LAsi,
qu'à l'aune des conclusions et de la motivation du recours, l'intéressée ne conteste clairement pas la décision sur ce point, ni sur le prononcé de son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces questions, elle a acquis force de chose décidée,
qu'il sied encore d'examiner si l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible - contrairement à ce que l'intéressée soutient dans son recours - ainsi que possible (art. 44 LAsi, en lien avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir,
qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, la recourante ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
que rien n'indique en outre que son retour en Russie l'exposerait à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué,
qu'en particulier, le Tribunal relève que l'intéressée ne présente manifestement pas de troubles de santé suffisamment graves pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi en Russie sous l'angle de la licéité de cette mesure, compte tenu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique [GC], du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183 ; ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que la seule présence en Suisse de trois de ses fils ne fonde pas pour elle un droit de demeurer dans ce pays au titre de son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 CEDH,
que si elle prétend, dans son recours, être dépendante de ses enfants, elle n'étaye en rien son affirmation,
qu'elle est d'ailleurs certainement plus proche de ses enfants restés au pays, près desquels elle a vécu ces dernières années,
qu'à cet égard, il est encore relevé que la recourante, en réponse à son mandataire qui lui demandait de préciser pour quelle raison elle disait ne plus pouvoir vivre toute seule dans son pays d'origine, a expliqué qu'elle « en avai(t) marre d'être seule tout le temps » (cf. audition sur les motifs d'asile, R80 s.), ce qui ne suggère pas non plus un lien de dépendance avec ses enfants vivant sur place,
que l'exécution de son renvoi est ainsi licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1),
que le Tribunal n'ignore pas la situation actuelle en Russie du fait de la guerre d'agression que ce pays mène à l'encontre de l'Ukraine depuis le 24 février 2022,
que néanmoins, la Russie, et plus précisément la Tchétchénie, ne connaît à ce jour pas de situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier des éléments dont on pourrait inférer une mise en danger concrète de la recourante en cas de renvoi dans ce pays,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où la personne intéressée pourrait ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, à savoir les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.),
qu'en revanche, l'art. 83 al. 4 LEI ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse,
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),
que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible lorsque des affections, certes graves, peuvent être traitées dans des circonstances acceptables dans le pays d'origine,
que le Tribunal constate que les troubles de la recourante ne sont pas à ce point graves ou ses besoins de traitements si spécifiques qu'elle ne puisse se faire soigner en Russie,
qu'ainsi que l'a retenu le SEM dans la décision attaquée, la Russie dispose de structures médicales et d'un système d'assurance sociale permettant la prise en charge des problèmes de santé de l'intéressée,
qu'en particulier, il existe dans la région d'origine de la recourante des hôpitaux et cliniques spécialisés dans le domaine neurologique, de sorte que rien n'indique que celle-ci ne pourra pas y poursuivre, si nécessaire, le suivi initié en Suisse,
que le rapport de MdM précité n'est plus d'actualité et n'est ainsi pas de nature à modifier cette appréciation, compte tenu de l'évolution de la situation sur place depuis lors,
qu'en particulier, comme l'a relevé l'autorité intimée, la crise humanitaire dans laquelle était plongée la Tchétchénie a pris fin en 2007,
que les affections présentées par l'intéressée, que le Tribunal ne minimise en rien, ne constituent donc pas un obstacle à l'exécution de son renvoi,
que la recourante est propriétaire de son logement en Tchétchénie et, comme c'était le cas avant son départ pour la Suisse, pourra compter sur le soutien de ses deux filles et de son fils qui vivent et travaillent dans sa région d'origine,
que vu l'âge de l'intéressée et les troubles dont elle est affectée, un retour dans son milieu culturel ne semble en tous cas pas contre-indiqué,
que lors de son audition sur les motifs d'asile, la recourante a d'ailleurs déclaré qu'elle n'allait pas rester longtemps en Suisse et allait retourner en Tchétchénie, expliquant, en définitive, être venue en Suisse pour voir ses enfants qui lui manquaient et qui voulaient aussi la voir (cf. R84),
que bien que cela ne soit pas décisif, il est encore rappelé que l'intéressée pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, présenter au SEM, à l'issue de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi et, en particulier, une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir une prise en charge des soins médicaux indispensables pour un laps de temps convenable,
qu'ainsi l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 précité, consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.),
qu'elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant en possession de documents de voyage, ou en mesure d'en obtenir, lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'effet suspensif était d'emblée privée d'objet, l'art. 42 LAsi disposant que quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que compte tenu des circonstances particulières du cas, il est toutefois renoncé à leur perception (cf. art. 6 let. b FITAF),
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Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet
Expédition :