Entscheiddatum: 26.09.2013Publikationsdatum: 04.10.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-5001/2013 Arrêt du 26 septembre 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Nigéria, (...),recourant, contre Office fédéral des migrations,Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 27 août 2013 / N (...).
A. Le 8 avril 2013, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B. Entendu sommairement, le 15 avril 2013, au CEP de Bâle, puis sur ses motifs d'asile au CEP de Vallorbe, le 19 août suivant, le recourant a exposé qu'il n'avait jamais possédé de passeport, et avait perdu sa carte d'identité un an avant son départ ; il en aurait annoncé la perte à la police. Il aurait obtenu sa carte vers 2002, alors qu'il était encore mineur, mais en affirmant à l'autorité compétente qu'il avait 17 ans, ou 18 ans, selon les versions. Bien que sa mère et sa soeur résident toujours à B._______, sa ville d'origine (région d'Abuja), il aurait considéré comme inutile de leur demander de lui adresser une pièce d'identité.
L'intéressé a affirmé qu'au début de ses études d'ingénieur à l'université de B._______, en 2009, il s'était vu proposer d'adhérer à une association secrète du nom d'Ayee, qui regroupait des étudiants, des policiers et des responsables politiques ; il y aurait été admis à l'issue d'une cérémonie initiatique. En contrepartie de la protection apportée par le groupe, il aurait été chargé d'actions illégales au profit de C._______, "chairman" du district de B._______, participant au trucage des scrutins et à l'intimidation des électeurs. Il aurait gagné la confiance de son employeur et en serait devenu le proche collaborateur, se chargeant de recruter de nouveaux membres, en usant de promesses et de menaces.
Ayant rencontré des difficultés avec l'administration de l'université en raison de ses activités pour Ayee, et certains de ses camarades ayant été tués lors d'échauffourées durant la période des élections, l'intéressé aurait annoncé à C._______ son intention de cesser sa collaboration ; son employeur l'aurait menacé de représailles. En mai ou août 2012, suivant les versions, le requérant aurait été arrêté chez lui et faussement accusé du viol d'une inconnue, ou de la cousine de C._______ ; il serait resté en détention au poste de police de B._______ jusqu'en décembre 2012 ou février 2013. A ce moment, un policier membre d'Ayee, du nom de D._______, l'aurait aidé à s'enfuir ; avec l'aide du frère de ce dernier, l'intéressé aurait gagné Kano en février ou mars 2013. Démuni de tout document d'identité, le requérant aurait rejoint le Niger, puis la Libye par bateau, avant de parvenir en Italie, aidé financièrement par des bénévoles.
C. Par décision du 27 août 2013, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage dans le délai de 48 heures et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D. Par recours du 6 septembre 2013 (date du timbre postal), le recourant a conclut à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, et a requis l'assistance judiciaire partielle, ainsi que la prise de mesures provisionnelles. Il a fait valoir que ses proches n'étaient pas en mesure de lui adresser des documents d'identité, qu'il n'était pas informé de toutes les activités de l'organisation Ayee, et a mis en avant le caractère secondaire des imprécisions et contradictions de son récit ; il a également invoqué les risques encourus en cas de retour eu Nigéria.
E. Après réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a reçu le dossier de première instance en date du 12 septembre 2013.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568), les conclusions portant sur le fond étant irrecevables.
Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'examen du Tribunal porte dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié. Le Tribunal doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le recourant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; pour plus de détails concernant cet examen, cf. le consid. 2.3 ci après).
2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi).
2.2 Par la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon ces dispositions, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile.
En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner des mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, mesures qui tendraient à constater l'illicéité de l'exécution du renvoi au sens de cette disposition (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 5.7 p. 90 ss), telle que précisée par la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5 8 p. 725 733).
Ne constituent pas des mesures d'instruction supplémentaires les mesures prises par l'ODM en vue d'établir l'identité d'un requérant d'asile, les recherches effectuées en interne et les examens de documents réalisés en interne (art. 28a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
3.1 En l'espèce le recourant n'a pas remis aux autorités de documents de voyage ou de pièces d'identité au sens de l'art. 1a OA 1, et n'a rien entrepris pour s'en procurer dans les 48 heures dès le dépôt de la demande d'asile.
Le recourant n'a pas non plus présenté de motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il ait été contraint, pour des raisons impérieuses, de laisser ses papiers dans son pays d'origine, et ne s'est pas efforcé immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 29).
Le recourant avait en effet la possibilité de prendre contact avec sa mère ou sa soeur, qui se trouvent toujours à B._______. En outre, il s'est montré contradictoire sur les conditions dans lesquelles il aurait obtenu sa carte d'identité, affirmant se l'être fait délivrer sans présenter de documents justificatifs, ce qui n'est pas possible ; il a également prétendu successivement s'être présenté aux autorités comme âgé de 17 ans, puis de 18 ans (cf. audition du 19 août 2013, questions 20-22 et 40). Ces explications ne sont aucunement convaincantes, et il est manifeste que l'intéressé dissimule les conditions réelles de son voyage ; en témoigne le fait qu'il prétend avoir pris un bateau au Niger pour la Libye, alors que le Niger n'a pas d'accès à la mer.
3.2 Par ailleurs, dans le cas d'espèce, le Tribunal considère qu'il n'existe pas d'indices de la qualité de réfugié au sens de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 5.7 p. 90 ss). Il ne ressort pas non plus du dossier qu'il y ait nécessité de mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi aux fins d'établir la qualité de réfugié ou l'illicéité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/50 précité).
En effet, le récit de l'intéressé n'emporte pas la conviction. Il s'est montré très vague sur les activités illicites de l'organisation "Ayee", bien qu'il y ait prétendument occupé une position importante, celle de bras droit du responsable du groupe à B._______. Par ailleurs, ses dires se contredisent sur plusieurs points (ainsi, l'identité de la victime du viol dont on l'aurait accusé) et montrent une grande imprécision chronologique, bien qu'il se soit agi, lors de ses auditions, d'événements très récents.
A cela s'ajoute qu'il n'est pas crédible que l'intéressé soit resté détenu durant plusieurs mois au poste de police, ni qu'il se soit évadé sans encombres, grâce à l'aide bénévole d'un policier, et ait pu bénéficier, tout au long de son voyage, de l'aide spontanée d'inconnus.
Enfin, les risques de représailles que soulève le recourant, si tant est qu'ils soient avérés, apparaissent limités à la région de B._______, C._______ étant administrateur de ce district lors de son départ ; il apparaît d'ailleurs que ce dernier n'est plus en poste (cf. sur le site D._______l'article du 22 mai 2013, consulté le 26 septembre 2013).
3.3 La décision de non-entrée en matière est dès lors confirmée et le recours rejeté sur ce point.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et réf. cit.). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr.
4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.), non seulement vu l'absence de violence généralisée dans le pays d'origine du recourant, mais également eu égard à sa situation personnelle. En effet, il n'assume aucune charge de famille, dispose d'une excellente formation professionnelle et n'a fait valoir aucun problème de santé.
4.4 L'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).
4.5 C'est donc également à bon droit que l'autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 L'arrêt étant rendu, la requête de mesures provisionnelles est sans objet.
5.3 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
Dès lors, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier : François Badoud Antoine Willa
Expédition :