Entscheiddatum: 15.09.2011Publikationsdatum: 23.09.2011
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-4938/2011
Arrêt du 15 septembre 2011 Composition Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ;Edouard Iselin, greffier. Parties A._______,Erythrée,représentée par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne,autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 26 juillet 2011 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressée le 29 mars 2011,
les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques du système Eurodac dont il ressort que ses empreintes digitales ont été saisies en Italie, le 11 février 2011, lorsqu'elle y a déposé une demande d'asile,
le procès-verbal de son audition du 31 mars 2011, duquel il ressort qu'elle aurait quitté son pays d'origine le 20 octobre 2010 pour rejoindre le Soudan, où elle aurait vécu quelque temps, avant de se rendre avec un passeur en Italie, où elle aurait séjourné trois-quatre semaines, jusqu'à son départ pour la Suisse,
la requête adressée le 29 juin 2011 par l'ODM aux autorités italiennes aux fins de reprise en charge de l'intéressée, fondée sur l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25 février 2003 p. 1 ; ci-après : règlement Dublin II),
le courriel adressé le 21 juillet 2011 par l'ODM aux autorités italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire échu le 14 juillet 2011, et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile,
la décision du 26 juillet 2011, notifiée le 31 août suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie, et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le placement de l'intéressée en détention par l'autorité cantonale compétente, aussitôt que la décision lui a été notifiée, en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
l'arrêt du 1er septembre 2011 du juge cantonal compétent approuvant cette mise en détention,
le mémoire de recours adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), daté du 7 septembre 2011 et remis à la poste le même jour, dans lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision de la mise en détention prononcée par l'autorité cantonale compétente et de la décision de non-entrée matière du 26 juillet 2011, ainsi que, implicitement, au renvoi de la cause à l'ODM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile, tout en sollicitant aussi l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle,
la télécopie du 12 septembre 2011, au moyen de laquelle le Tribunal, à titre de mesure provisionnelle, a suspendu l'exécution du renvoi jusqu'à ce qu'il puisse se prononcer sur l'octroi de l'effet suspensif,
la réception, le même jour, du dossier de l'ODM,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est, sur ces points, recevable,
que la mandataire de l'intéressée fait valoir dans le recours qu'elle n'est en possession ni de la décision de l'ODM du 26 juillet 2011 ni du dossier de sa mandante et qu'elle adressera au Tribunal un mémoire complémentaire lorsqu'elle sera en mesure d'examiner les motifs avancés par l'ODM pour justifier la non-entrée en matière sur la demande d'asile que celle-ci a déposée,
qu'il convient donc en premier lieu de déterminer s'il se justifie d'accorder un délai à la recourante pour produire un tel mémoire complémentaire,
que le recours du 7 septembre 2011 remplit les conditions de recevabilité prévues par l'art. 52 PA - ses conclusions et ses motifs ayant en particulier la clarté nécessaire - de sorte que le Tribunal n'est pas tenu d'accorder un délai de trois jours (cf. art. 110 al. 1 LAsi) pour le régulariser,
qu'en outre, la production d'un mémoire complémentaire n'est pas absolument nécessaire pour l'établissement des faits, le Tribunal considérant, au vu de la motivation développée dans le mémoire de recours du 7 septembre 2011 et du contenu des autres pièces du dossier, qu'il dispose déjà de suffisamment d'informations pour se prononcer en connaissance de cause sur le présent litige,
que l'octroi d'un délai se justifie encore moins vu le comportement de la mandataire de la recourante dans la présente procédure d'asile,
qu'en premier lieu, le Tribunal relève que celle-ci représente depuis de nombreuses années des requérants d'asile - que ce soit lors de la procédure de première instance ou auprès de l'autorité de recours - et a déjà souvent défendu les intérêts d'étrangers qui ont fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, notamment dans le cadre de procédures dites "Dublin",
qu'il ressort de ce qui précède que dite mandataire, même si elle n'a pas de formation juridique, dispose de solides connaissances du droit d'asile et des particularités de ce genre d'affaires, où les délais prévus pour le dépôt d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, sa régularisation éventuelle et le traitement d'une telle procédure par le Tribunal sont très courts (cf. art. 108 al. 2, art. 109 al. 2 et art. 110 al. 1 LAsi), les procédures dites "Dublin" ayant un caractère d'urgence encore plus marqué, vu l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours (cf. art. 107a LAsi),
que dans ces conditions, on peut attendre d'un mandataire qu'il se rende compte des contingences d'une telle procédure et qu'il entreprenne sans délai, de sa propre initiative, tous les actes nécessaires à la défense des intérêts de son mandant,
qu'il ressort du dossier que la recourante a désigné sa mandataire il y a près de deux mois déjà (cf. la procuration en original, datée du 20 juillet 2011, annexée au recours),
qu'il aurait dès lors pu être attendu de cette dernière qu'elle en informe sans délai l'ODM et/ou l'autorité cantonale compétente, ce d'autant plus que sa mandante lui avait demandé, au moment où elle a établi une procuration en sa faveur, de transmettre à cet office un moyen de preuve important, à savoir une copie de sa carte d'identité (cf. annexe du mémoire), ce qui n'a pas été fait alors (cf. les explications données la p. 4 in initio du mémoire de recours),
que si la mandataire avait fait le nécessaire à cette époque, la décision lui aurait été directement notifiée, accompagnée des pièces du dossier de sa mandante (cf. notamment p. 5 de ce prononcé, spéc. pt. 5 de son dispositif), manière de procéder habituelle lorsque l'ODM rend une décision de non-entrée en matière,
qu'en outre, il ne ressort pas non plus du dossier que la mandataire, lorsqu'elle s'est rendu compte de l'urgence de cette affaire, ait fait preuve de la diligence qu'on était en droit d'exiger d'elle pour se procurer la décision et les pièces du dossier de la recourante, plus d'une semaine s'étant déjà écoulée depuis l'envoi du recours,
qu'il aurait notamment pu être attendu d'elle qu'elle fasse le nécessaire pour contacter dans les plus brefs délais sa cliente, à qui la décision avait été notifiée directement et qui avait reçu les pièces du dossier (cf. ci-dessus) - dont le lieu de détention, qui était situé à une distance raisonnable des bureaux du C.S.I., lui était connu (cf. p. 1 du mémoire de recours, pt. 1 du chapitre "recevabilité formelle") - pour obtenir ces pièces, soit en se rendant directement sur place, soit en se les faisant envoyer (p. ex. par télécopie ou par voie postale),
qu'à défaut, il lui aurait été loisible de déposer une requête formelle auprès de l'ODM, ou même du Tribunal, pour obtenir des copies de la décision et des autres pièces qui lui manquaient, ce qui, au vu dossier, n'a pas été fait non plus,
qu'en conclusion, le Tribunal ne voit pas de raison d'accorder un délai pour produire un mémoire complémentaire, ce qui aurait pour résultat d'avantager la recourante en raison du comportement critiquable de sa mandataire - dont elle répond comme du sien - par rapport à d'autres requérants d'asile placés dans des circonstances similaires et auxquels aucune faute n'est imputable,
que s'agissant de la conclusion tendant à l'annulation de la décision de mise en détention rendue par l'autorité cantonale, celle-ci n'est pas recevable, le Tribunal ne pouvant examiner la légalité et l'adéquation d'une détention que lorsqu'elle est ordonnée dans une décision de l'ODM notifiée dans un centre d'enregistrement (cf. art. 76 al. 1 let. b ch. 5 LEtr en relation avec art. 108 al. 4 LAsi) ; qu'en l'occurrence, il appartient au juge cantonal compétent de se prononcer sur ces questions, ce qu'il a du reste déjà fait (cf. l'arrêt du 1er septembre 2011 figurant au dossier, dont un exemplaire a aussi été notifié directement à la recourante),
qu'il convient de se prononcer à présent sur le fond de l'affaire,
que la décision de l'ODM du 26 juillet 2011 est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile assortie d'une obligation de transfert vers l'Italie, l'Etat membre de l'Union européenne compétent, de l'avis de l'ODM, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
que la non-entrée en matière et le renvoi (ou transfert) forment une seule et même décision indissociable (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 p. 644 s.),
que, partant, l'objet du litige (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3, p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss) ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière et de transfert, autrement dit sur la détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile,
qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable,
que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement,
qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié ou à son droit interne,
que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss),
que l'Italie est l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement Dublin II,
que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge formulée par l'ODM le 29 juin 2011, elle est réputée avoir reconnu sa responsabilité (cf. art. 20 par. 1 pt. c du règlement Dublin II),
que le fait que le frère de l'intéressée se trouve en Suisse (cf. à ce sujet notamment p. 3 du mémoire de recours et la copie de son permis de séjour qui y est annexée) ne change rien à cette compétence, attendu qu'il ne s'agit pas là d'un "membre de la famille", au sens défini par le règlement Dublin II (cf. art. 2 pt. i dudit règlement),
qu'au vu du dossier et de ce qui précède, l'Italie est donc bien l'Etat membre de l'espace Dublin responsable pour l'examen de la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse,
que la recourante a fait valoir durant son audition qu'elle ne savait pas où aller en Italie, qu'elle ne pouvait y vivre et qu'elle préférait rester en Suisse avec son frère,
quelle a aussi allégué dans son mémoire du 7 septembre 2011 que les conditions d'hébergement en Italie étaient particulièrement précaires, de nombreux requérants d'asile, dont des femmes seules - ce qui était son cas - vivant dans la rue, et s'est référée indirectement au rapport publié par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) et The Law Students' Legal Aid Office (Juss-Buss) (Procédure d'asile et conditions d'accueil en Italie, Berne et Oslo, mai 2011),
qu'elle a aussi invoqué dans son recours qu'elle pourrait bénéficier en Suisse du soutien affectif de son frère,
que la recourante a fait ainsi implicitement valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner sa demande d'asile en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que l'Italie est notamment partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326 du 13 décembre 2005 p. 13] ; ci-après : directive "Procédure"),
que le rapport sur lequel la recourante se fonde fait état de difficultés importantes auxquelles peuvent être confrontés les requérants d'asile en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil et du logement,
qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance des pays du Nord de l'Afrique, avec pour conséquence de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil,
que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31 du 6 février 2003 p. 18 ; ci-après : directive "Accueil"),
que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de renoncer à la présomption selon laquelle l'Italie respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que cette présomption peut, toutefois, être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international ou le droit européen (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 7.4 et 7.5),
qu'en l'occurrence, la recourante n'a apporté aucun élément personnel de nature à renverser cette présomption,
qu'elle n'a ni allégué ni établi que l'Italie ne respecterait pas en ce qui la concerne le principe de non-refoulement,
qu'elle n'a jamais invoqué que dans son cas concret elle n'avait pas pu bénéficier de conditions d'accueil en Italie conformes aux standards minimaux européens et internationaux,
que cette appréciation ne saurait être modifiée par le fait que le séjour de l'intéressée en Italie a été bref et qu'elle s'est rendue en Suisse sans attendre que les autorités italiennes statuent sur sa demande d'asile (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 31 mars 2011, p. 5),
qu'elle a reconnu qu'après le dépôt de sa demande d'asile les autorités italiennes l'avaient hébergée dans un centre collectif pendant cinq jours, et qu'elle avait ensuite vécu chez le passeur qui l'avait conduite en Suisse (cf. pv précité, ibid.),
qu'en choisissant de quitter rapidement le territoire italien, elle n'a pas laissé aux autorités de ce pays l'opportunité de se conformer à leurs obligations à son égard,
qu'en outre le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3),
qu'en définitive, la recourante n'a pas fourni d'indices personnels, concrets et sérieux que ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
que le fait de vouloir demeurer auprès de son frère en Suisse, s'il est compréhensible en soi, n'est pas déterminant dans ce cadre,
que, dans ces conditions, vu qu'elle n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco Maiani / Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12 ss, spéc. p. 14),
que, par ailleurs, si, après son retour en Italie, la recourante devait effectivement être contrainte par les circonstances à mener en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, il lui appartiendra de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates,
qu'enfin, la recourante n'a allégué aucun problème de santé,
que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées,
que, pour des motifs analogues à ceux déjà exposés ci-avant, elle n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 - expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2) - en lien avec ses conditions de séjour en Italie,
qu'en définitive, il n'y a pas lieu d'admettre un empêchement au transfert en Italie pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, partant, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est opposable au transfert de la recourante vers l'Italie,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, l'Italie demeure formellement l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante, au sens du règlement Dublin II et est tenue de la reprendre en charge conformément à l'art. 20 par. 1 pt. d dudit règlement,
que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée,
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'effet suspensif,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclusions du présent recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA),
que vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
La demande d'effet suspensif est sans objet.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin
Expédition :