Entscheiddatum: 06.09.2013Publikationsdatum: 16.09.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-4845/2013
Arrêt du 6 septembre 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge,Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...),Nigéria, (...)recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi ;décision de l'ODM du 21 août 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 22 avril 2013,
la décision du 21 août 2013, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, aux motifs qu'il n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 29 août 2013, formé par l'intéressé en matière d'exécution du renvoi uniquement,
la demande d'assistance judiciaire partielle dont ce recours est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en date du 2 septembre 2013,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que dans un premier temps, le recourant demande une restitution de l'effet suspensif à son recours,
qu'invoquant la Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1997 n° 9, il affirme que l'exécution immédiate de son renvoi serait disproportionnée et porterait atteinte à ses intérêts,
qu'en l'espèce toutefois, il n'a jamais été question du retrait de l'effet suspensif au recours,
que ce grief est dès lors sans objet,
que quant au fond, l'intéressé n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle déclare une non-entrée en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée,
que le recourant conteste expressément le prononcé de l'exécution de son renvoi,
qu'il s'agit dès lors d'examiner si l'exécution du renvoi de l'intéressé est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que d'abord, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas remis en cause la décision de l'ODM en tant qu'elle portait sur la question de l'asile,
que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Conven-tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-ments cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en effet, lors d'examen du cas d'espèce sous l'angle de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, les motifs d'asile invoqués ont été considérés comme étant invraisemblables, ce qui n'est en rien contesté dans le recours,
que les obstacles à l'exécution du renvoi invoqués dans celui-ci doivent être analysés dans le cadre de l'examen ayant trait à l'exigibilité, étant précisé que l'intéressé ne revêt pas un profil susceptible d'attirer l'attention des autorités et de l'exposer personnellement à des traitements tels que définis ci-dessus,
que l'exécution du renvoi de l'intéressé au Nigéria s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]); JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'en ce qui concerne précisément le caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), le recourant reproche à l'ODM de n'avoir pas suffisamment pris en compte son état de santé,
qu'à l'appui de cette allégation, il produit un avis de sortie de l'Hôpital neuchâtelois, daté du 17 juillet 2013, selon lequel il a été hospitalisé du 19 au 21 juin 2013, en raison d'une fracture du poignet droit, nécessitant une intervention chirurgicale,
que selon le même document, le recourant doit être revu à la consultation au Département de chirurgie de l'Hôpital neuchâtelois, à la fin septembre 2013,
que l'intéressé produit également une attestation du "Centre Physio Boudry" datée du 28 août 2013, précisant qu'il doit suivre six séances de physiothérapie, dont la dernière est prévue pour le 9 septembre 2013,
qu'il annonce encore dans son recours avoir sollicité un nouveau rapport médical de l'Hôpital neuchâtelois, qu'il souhaite joindre à son dossier dès sa réception,
qu'en l'espèce, il s'agit donc de déterminer si l'état de santé de l'intéressé s'oppose, comme il le prétend, à son renvoi au Nigéria,
que d'abord, les documents médicaux produits renseignent de manière suffisamment précise sur l'état de santé de l'intéressé de sorte que l'offre de preuve annoncée dans le recours n'est pas pertinente en l'espèce,
qu'en ce qui concerne les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence,
que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87),
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi ne sera raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique,
qu'en l'occurrence, les conditions précitées ne sont pas réunies par A._______,
qu'en effet, il ressort du dossier que le recourant a été hospitalisé pour une fracture du poignet et qu'il suit à présent des séances de physiothérapie, dont la dernière est prévue pour le 9 septembre 2013,
qu'ainsi un traitement physio-thérapeutique postopératoire du poignet, prévu pour une durée déterminée, ne saurait être considéré comme un soin essentiel, absolument nécessaire à garantir la survie de la personne,
qu'en outre, le problème de santé dont l'intéressé a été victime, à savoir une fracture du poignet, ne saurait, à lui-même, être considéré comme une atteinte grave, pouvant mettre en danger sa vie ou sa santé,
qu'il appartiendra néanmoins aux autorités chargées de l'exécution du renvoi de fixer à l'intéressé une date de départ compatible avec le contrôle médical au Département de chirurgie de l'Hôpital neuchâtelois, prévu pour la fin septembre 2013,
qu'en outre, le Nigéria ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée qui permettraient d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'eu égard à ce qui précède, l'exécution du renvoi de l'intéressé est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de sa santé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'il s'ensuit que le recours en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi est rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions de recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure partiels à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
Le recours est rejeté.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska