Entscheiddatum: 05.09.2013Publikationsdatum: 13.09.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour VE-4826/2013
Arrêt du 5 septembre 2013 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...),Togo, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 15 août 2013 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 26 avril 2010,
les procès-verbaux des auditions du 29 avril 2010 et du 11 mai 2010, au cours desquelles l'intéressé a notamment exposé qu'en mars 2010, il avait participé à une marche organisée par l'Union des Forces de Changement (UFC) avec une pancarte demandant la libération des responsables du Mouvement du Citoyen pour l'Alternance (MCA), qu'il avait été identifié et emprisonné le même jour, qu'il s'était échappé de prison après quelques jours et qu'il avait quitté le Togo,
la décision du 21 mai 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que les faits allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 19 juin 2010 par l'intéressé contre cette décision,
l'arrêt du 14 mai 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté ce recours, confirmant l'invraisemblance des motifs d'asile invoqués,
la demande de révision du 29 juin 2012 dirigée contre cet arrêt, demande déclarée irrecevable par arrêt du 10 juillet 2012,
l'acte du 17 juin 2013 adressé à l'ODM, par lequel A._______ a rappelé le bien-fondé de ses motifs d'asile et demandé en conséquence le réexamen de la décision de l'ODM du 21 mai 2010, éventuellement la révision des arrêts du Tribunal, faisant valoir qu'il était "convaincu que l'ODM tout comme le TAF n'ont pas tenu compte de faits importants établis par pièces au sens de l'art. 66, alinéa 2 lettre b de la loi fédérale sur la procédure administrative",
les moyens de preuve produits à l'appui de cette demande, à savoir une lettre du MCA, datée du 3 juin 2013, une "Information" de l'Association Togolaise pour la Défense et la Promotion des Droits Humains(ATDPDH), datée du 4 juin 2013, une pétition contre son renvoi signée par dix-huit membres de la communauté togolaise de Suisse, ces trois documents attestant en substance des faits à l'origine de sa demande d'asile, ainsi que divers articles de presse et rapports concernant la situation au Togo,
la transmission de dite demande au Tribunal en date du 8 juillet 2013, compétent selon l'ODM pour la traiter sous l'angle d'une nouvelle demande de révision,
le courrier du Tribunal du 11 juillet suivant, retournant la demande du 17 juin 2013 et ses annexes à l'autorité inférieure, motif pris que son examen ne relevait pas de la révision mais de la reconsidération,
le complément apporté par A._______ le 22 juillet 2013 à sa demande,
la décision du 15 août 2013, notifiée le 23 août suivant, par laquelle l'ODM, considérant la demande du 17 juin 2013 comme une seconde demande d'asile, n'est pas entré en matière sur celle-ci, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté le 28 août 2013, dans lequel A._______ a réaffirmé que sa demande du 17 juin 2013 constituait une demande de réexamen et a notamment conclu à l'annulation de la décision du 15 août 2013, ainsi qu'à l'octroi de mesures provisionnelles, à la dispense de l'avance des frais de procédure et à l'octroi de l'assistance judiciaire totale,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que dans son recours, l'intéressé reproche à l'ODM d'avoir traité sa demande du 17 juillet 2013 comme une seconde demande d'asile, alors qu'il s'agissait, selon lui, d'une demande de réexamen,
qu'un requérant dépose une demande de réexamen, dont l'ODM est tenu de se saisir, lorsqu'il se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur à un prononcé entré en force de chose décidée ou jugée ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. sur la nature d'une demande de réexamen, ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et références citées),
qu'il dépose en revanche une nouvelle demande d'asile lorsqu'il allègue des faits nouveaux propres à motiver la qualité de réfugié qui se sont produits dans le laps de temps consécutif à une procédure d'asile qui s'est terminée par une décision négative (cf. sur le traitement d'une telle demande art. 32 al. 2 let. e LAsi),
que la distinction entre ces deux types de demande est parfois difficile à opérer,
que selon la jurisprudence, la demande visant à l'établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse et qui allègue des faits nouveaux, doit en principe être traitée comme une seconde demande d'asile (cf. art. 32 al. 2 let. e LAsi),
qu'une demande postérieure à une telle procédure doit en revanche être traitée comme une demande de réexamen qualifiée si l'intéressé invoque des motifs de révision en se prévalant du caractère erroné d'une décision en force (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 p. 211 ss; JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a à c p. 11 ss),
qu'en l'espèce, la demande formulée par l'intéressé en date du 17 juillet 2013 est intitulée "réexamen en matière d'asile et de renvoi",
que le motif invoqué est un de ceux prévus à l'art. 66 PA,
que dans l'exposé des faits et son argumentation, l'intéressé revient quasi-exclusivement sur les raisons l'ayant motivé à quitter le Togo en 2010,
que les moyens de preuve produits à l'appui de la demande sont certes récents, mais ils portent sur des éléments de fait antérieurs aux arrêts du Tribunal et à la décision de l'ODM du 21 mai 2010,
que dans sa communication du 11 juillet 2013, le Tribunal a expressément indiqué que ces moyens pouvaient fonder une demande de réexamen, à l'exclusion d'une demande de révision,
que certes, A._______ a fait valoir, le 22 juillet 2013, qu'il avait [action] et que celle-ci avait été médiatisée,
qu'il n'a cependant pas invoqué ce fait comme constituant un élément fondant une nouvelle demande d'asile,
qu'au contraire, il a prétendu que les articles parus à ce sujet dans la presse suisse avaient pour conséquence que les services de renseignement togolais allaient "encore mieux se préparer et modifier leur stratégie" afin de l'arrêter en cas de retour dans son pays, en raison bien entendu des faits survenus avant son départ du pays,
qu'au vu de ce qui précède, c'est manifestement à tort que l'ODM a qualifié la demande du 17 juillet 2013 de deuxième demande d'asile,
que vu l'examen sous l'angle duquel cette demande doit juridiquement être appréciée, il apparaît exclu, dans les présentes circonstances, de réparer ce vice au titre de l'économie de la procédure,
que le recours doit ainsi être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants,
que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), si bien qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la requête de mesures provisionnelles attachée à ce recours est sans objet dans la mesure, déjà, où celui-ci n'était pas privé de l'effet suspensif,
que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire totale étant sans objet,
que l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA ne se justifie pas en l'espèce, le recourant, agissant sans représentant, n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et d'une certaine importance rendus nécessaires par le dépôt de son recours (cf. art. 7 al. 1 et 4 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
Le recours est admis.
La décision du 15 août 2013 est annulée et la cause est renvoyée à l'ODM pour nouvelle décision au sens des considérants.
Il n'est pas perçu de frais.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen